Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ffc601f0831899150a
- Date
- 3 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. MIDA C/ [U] [Z] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00295 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUY7 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S. MIDA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] Représentée et plaidant par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET Madame [K] [U] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] ((95)) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 13] ((59)) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Représentés et plaidant par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, en présence de Mme [J] [E], Mme [X] [C], M. [M] [P] et Mme [A] [N], auditeurs de justice qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [U] est propriétaire de parcelles cadastrées section B, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 8]. M. et Mme [R] sont propriétaires de la parcelle n°B[Cadastre 10]. La SAS MIDA, dont la présidente est Mme [R], est propriétaire des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Un mur sépare les parcelles B[Cadastre 2] et B[Cadastre 4], lequel, au mois de janvier 2018, s'est en partie effondré sur la propriété de Mme [U]. Celle-ci et son compagnon, M. [Y] [Z] (ou les consorts [U]-[Z]) ont vainement demandé l'enlèvement des pierres et chevrons tombées sur leur parcelle à M et Mme [R]. Les consorts [U]-[Z] ont obtenu d'un juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, au contradictoire de M. et Mme [R] et de la SAS MIDA, la désignation de M. [I] en qualité d'expert judiciaire, lequel s'est adjoint les compétences d'un sapiteur, géomètre expert. Le 22 août 2022, ils ont fait assigner M. et Mme [R] et la SAS MIDA devant président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé pour, principalement, que soit ordonnée la destruction des fondations réalisées sur la propriété de Mme [U] et la reconstruction du muret privatif sous astreinte et obtenir leur condamnation solidaire à leur régler diverses sommes provisionnelles à de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leurs préjudices moral et de jouissance. Ils ont fait valoir que les gravats avaient été finalement retirés mais que les défendeurs avaient construit un nouveau mur en remplacement de l'ancien empiétant sur la parcelle de Mme [U]. Ce mur devait donc être démoli et, s'agissant d'un mur de soutènement, reconstruit par les défendeurs. M. et Mme [R] ont contesté être propriétaires du mur concerné. La SAS MIDA a contesté tout empiètement et l'existence des préjudices invoqués par les demandeurs. Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a : - enjoint à la société par actions simplifiées MIDA de procéder à la démolition de la partie de mur reconstruit à la suite de l'effondrement de ce pan de mur le 16 janvier 2018, séparant les parcelles B[Cadastre 2] et B[Cadastre 4] à [Localité 11], et à la reconstruction de la partie de mur précitée sur la parcelle B[Cadastre 4], le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de trois mois, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué, - réservé à la juridiction des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte, - condamné la société par actions simplifiées MIDA à verser, par provision, aux [U]-[Z] la somme de 3 300 euros à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice de jouissance, - débouté les [U]-[Z] de leur demande de provision au titre du préjudice moral, - condamné la société par actions simplifiées MIDA aux dépens, - condamné la société par actions simplifiées MIDA à payer aux [U]-[Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Par déclaration en date du 7 janvier 2023, la SAS MIDA a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle : - l'a enjointe de procéder à la démolition de la partie de mur reconstruit à la suite de l'effondrement de ce pan de mur le 16 janvier 2018, séparant les parcelles B[Cadastre 2] et B[Cadastre 4] à [Localité 11], et à la reconstruction de la partie de mur précitée de la sur la parcelle B[Cadastre 4], le tout sous astreinte de cents euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué, - a réservé à la juridiction des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte, - l'a condamnée aux dépens et à payer à payer consorts [U]-[Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R] n'ont pas été intimés et ne sont pas intervenus à l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SAS MIDA notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle : - l'a enjointe de procéder à la démolition de la partie de mur reconstruit à la suite de l'effondrement de ce pan de mur le 16 janvier 2018, séparant les parcelles B[Cadastre 2] et B[Cadastre 4] à [Localité 11], et à la reconstruction de la partie de mur précitée de la sur la parcelle B[Cadastre 4], le tout sous astreinte de cents euros par jour de retard à compter de l'écoulement d'un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué, - réservé à la juridiction des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte, - l'a condamnée aux dépens et condamnée à payer aux consorts [U]-[Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter les consorts [U]-[Z] de leurs demandes de démolition du mur et de reconstruction de celui-ci sous astreinte. - condamner les consorts [U]-[Z] à régler l'entier montant des dépens, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile. - débouter les consorts [U]-[Z] de leur appel incident, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - l'a condamnée à verser, par provision, aux consorts [U]-[Z] la somme de 3 300 euros à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice de jouissance, - a débouté les consorts [U]-[Z] de leur demande de provision au titre du préjudice moral. Pour l'essentiel, elle critique l'analyse du juge des référé ayant considéré qu'il ressortait clairement du rapport d'expertise judiciaire et des pièces qui y sont jointes que le mur effondré était en retrait par rapport au muret séparant les parcelles B[Cadastre 2] et B[Cadastre 5] et qu'il s'en déduisait à l'évidence que le mur reconstruit l'avait été, par son alignement avec ce muret, partiellement sur la propriété de Mme [U]. Elle prétend déduire du fait que le mur-bahut et la clôture de Mme [U] n'a en rien souffert de l'effondrement du mur litigieux le fait que celui-ci se situait dans le strict alignement de ce mur bahut et non en léger retrait comme retenu par le premier juge. Elle allègue que les plans exploités par l'expert et le géomètre n'étaient pas conformes à la réalité concrète du terrain et de l'implantation initiale du mur qui s'était effondré. Diverses photographies démontrent que les murs étaient déjà alignés avant l'effondrement. Tel que le mur a été reconstruit, il ne ressort dès lors aucun empiètement, et donc aucun trouble manifestement illicite. Par ailleurs, la somme allouée en première instance au titre du préjudice de jouissance est adaptée. Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [U]-[Z] notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - débouter la SAS MIDA de son appel, et tout cas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer leur appel incident recevable et fondé, y faire droit, En conséquence, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société par actions simplifiées MIDA à verser, par provision, à les consorts [U]-[Z] la somme de 3 300 euros à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice de jouissance, Statuant a nouveau ; - condamner à titre provisionnel la SAS MIDA à payer à les consorts [U]-[Z] la somme de 9 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - confirmer l'ordonnance déférée à la censure pour le surplus, - condamner la SAS MIDA à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers d'appel avec distraction au profit de maître Perrine Garcia conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que le juge des référés a parfaitement statué sur la question de l'empiètement du nouveau mur. Ils prétendent que leur préjudice de jouissance n'a pas été correctement apprécié. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - Sur l'empiètement allégué. 1. Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. 2. En l'espèce, il apparaît que le premier juge a justement apprécié la situation au regard des pièces versées au débat. Il n'est en rien établi que le rapport d'expertise, que la cour entend privilégier, s'appuie sur des plans non conformes à la réalité concrète du terrain et de l'implantation initiale du mur. Ainsi, dans la partie relative à l'avis des experts sur la mitoyenneté du mur, le rapport mentionne : « Il existe un plan de division (de la propriété MIDA dans le cadre d'une session aux consorts [R]) établi par le cabinet de géomètre 49° Nord versé aux débats par les défendeurs, aux termes duquel la partie de mur effondré (surligné de jaune) semble bien appartenir au fonds MIDA (voir sens de la flèche entourée de rouge ci-dessous) ; à noter que la zone surlignée de bleu ne se situe pas rigoureusement dans l'alignement de la précédente : le relevé de ce géomètre ainsi que les constats sur place montrent en effet l'existence d'un léger décalage dans cet alignement que nous schématisant ainsi [suit un plan] ». Le point de vue des experts ne se déduit donc pas uniquement de l'analyse des plans mais également de leurs propres constatations sur place. Une photographie versée aux débats par les intimés (l'une des photographies en pièce 9) montre clairement le défaut d'alignement entre les deux murs, le poteau du grillage surplombant le mur bahut de Mme [U] étant clairement devant (depuis la parcelle [U]) le mur effondré et non dans son alignement. Une autre photographie prise côté [U] (pièce 30) montre la présence de parties du mur effondré derrière ce poteau (soit toujours coté société MIDA) Au demeurant, il est logique et raisonnable de considérer l'absence d'alignement entre les deux murs en cause dès lors qu'il n'est plus contesté que le mur effondré est la propriété privative de la société MIDA et que le second mur bahut est la propriété privative de Mme [U]. 3. Il n'est pas contesté que le mur actuel a été édifié par la société MIDA dans l'alignement du mur bahut de Mme [U]. Il s'en déduit d'une manière manifeste que ce mur empiète la propriété de cette dernière. Le trouble manifestement illicite est patent. L'injonction de démolition sous astreinte du premier juge à la charge de la société MIDA est parfaitement justifiée et doit être confirmée. 4. Il résulte du rapport d'expertise, et n'est pas contesté, que le mur effondré avait une fonction de soutènement. Par suite, c'est encore d'une manière parfaitement justifiée que le premier juge a enjoint sous astreinte la société MIDA à reconstruire la partie de mur concernée sur la parcelle B [Cadastre 4]. 5. Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. En l'espèce, il n'est donc plus contesté que le mur effondré était un mur privatif de la SAS MIDA. Invoquant notamment leurs problèmes de santé, le risque de divagation de leur chien ou encore l'impossibilité de mettre en 'uvre un projet de plantation de thuyas, les consorts [U]-[Z] sollicitent une réévaluation de leur préjudice de jouissance. Le principe d'un préjudice de jouissance éprouvé par Mme [U] à la suite de l'effondrement de ce mur sur sa parcelle B [Cadastre 2] n'est pas sérieusement contestable et n'est d'ailleurs pas contesté. Les photographies versées au débat fournissent une image claire de l'ampleur du déversement, la zone concernée étant assez faible par rapport à la surface de la parcelle. La période pendant laquelle les pierres et gravats correspondants ont été laissés sur la parcelle de Mme [U] est connue (un peu moins de trois ans). S'y ajoute désormais le trouble de jouissance résultant de l'empiètement. Il apparaît que le premier juge a justement apprécié l'étendue du seul préjudice de jouissance non sérieusement contestable de Mme [U] et la somme provisionnelle devant lui être versée à titre de réparation. L'empiètement s'étant cependant poursuivi au jour de l'arrêt, cela justifie l'octroi d'une somme provisionnelle complémentaire conduisant à porter la condamnation globale à la somme de 4 000 euros. 7. L'ordonnance est confirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles. 8. La société MIDA échoue en son appel et sera condamnée aux dépens. Son appel mal fondé a contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles. Elle sera condamnée à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans la limite des appels, Confirme l'ordonnance, sauf à porter l'indemnité provisionnelle à laquelle la SAS MIDA est condamnée à payer à Mme [K] [U] et M. [Y] [Z] en réparation de leur trouble de jouissance à la somme de 4 000 euros, Y ajoutant, Condamne la SAS MIDA à payer à la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS MIDA aux dépens, maître Perrine Garcia, avocate, bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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651fa4ffc601f0831899150a
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