Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ffc601f0831899150c
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 71 240 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00317 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2N Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [T] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Camille DORÉ substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000555 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie LEFEVRE, membre de l'AARPI EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LAON INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 29 septembre 2021, l'office public de l'habitat de l'Aisne (l'OPH de l'Aisne) a consenti à Mme [T] un bail à usage d'habitation sur un immeuble situé à [Adresse 5], moyennant un loyer de 701,77 euros charges incluses. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 9 mars 2022 avant saisine en référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, par assignation du 22 juin 2022 aux fins de constat de la résiliation du contrat, expulsion et paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail le 9 mai 2022, par application de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de la locataire, - condamné Mme [T] à payer à l'OPH de l'Aisne la somme de 2 136,31 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2022, - fixé l'indemnité d'occupation à 683 euros par mois à compter du 1er octobre 2022, - condamné Mme [T] aux dépens et à payer à l'OPH de l'Aisne la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [T] a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023. Par conclusions du 28 avril 2023, Mme [T] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - de lui accorder un délai de paiement de deux ans en suspendant les effets de la clause résolutoire, - de condamner l'OPH de l'Aisne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 mai 2023, l'OPH de l'Aisne demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation au paiement des loyers et charges, - diminuer cette condamnation à la somme de 1 793,53 euros arrêtée au 4 mai 2023, avec intérêts au taux légal, - condamner Mme [T] aux dépens d'apple et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur le montant de la dette locative Selon le décompte non contesté fourni par le bailleur, la dette de loyers et charges s'élève au 4 mai 2023 à la somme de 1 793,53 euros loyer d'avril 2023 inclus. L'ordonnance est infirmée de ce chef. 2. Sur la demande de délais de paiement Vu l'article 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 ; Selon ce texte, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Mme [T] a trois enfants à charge, âgés de 16, 18 et 21 ans. Selon attestation de Pôle emploi du 12 mars 2023, elle a perçu en février et mars 2023 une allocation de retour à l'emploi formation (AREF) d'un montant mensuel moyen de 660 euros. Elle justifie d'une inscription à la formation 'Dynamique vers l'emploi CLEA' du 12 décembre 2022 au 23 juin 2023, financée par le conseil régional des Hauts-de-France et le Fonds social européen à hauteur de 712,40 euros par mois. Elle perçoit en outre les allocations familiales d'un montant mensuel moyen de 1 040 euros, selon attestation de la CAF du 12 mars 2023. Sa dette locative a baissé, passant de 2 136,31 euros au 30 septembre 2022 à 1 793,53 euros au 4 mai 2023. Si la diminution de la dette locative résulte des aides sociales accordées à Mme [T] (prêts du fonds de solidarité logement, réduction du loyer de solidarité et rappel d'APL), les démarches entreprises en vue de son retour à l'emploi et l'amélioration de la situation financière de la locataire autorisent l'octroi de délai de paiement pendant trois ans à raison de mensualités de 50 euros, s'ajoutant au paiement du loyer mensuel qui s'élève après déduction de l'APL à 280 euros. L'ordonnance est infirmée. 3. Sur les frais du procès Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande, en revanche, de rejeter la demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Constate que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire sont réunies depuis le 9 mai 2022, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par [B] [T] à compter du 10 mai 2022 au montant du loyer avec charges, Condamne [B] [T] à payer à l'OPH de l'Aisne la somme de 1 793,53 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 4 mai 2023 loyer d'avril 2023 inclus, Accorde à [B] [T] un délai pour s'acquitter de sa dette moyennant le versement de 35 mensualités de 50 euros en plus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt, Rappelle que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus pendant ce délai, que la locataire ne pourra être expulsée si elle respecte l'échéancier qui lui est accordé et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée, Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié, Autorise en ce cas l'OPH de l'Aisne à faire expulser [B] [T] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, des locaux situés à à [Adresse 5], deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, Dit que la locataire devra dans ce cas l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus, jusqu'à libération effective des lieux, Condamne au besoin, dans cette hypothèse, la locataire à payer à l'OPH de l'Aisne cette indemnité d'occupation ; Condamne [B] [T] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4ffc601f0831899150c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel