Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa500c601f08318991512
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [I] C/ S.C.I. DUNN'IMMO MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00613 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVM3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET S.C.I. DUNN'IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 novembre 2004, la société civile immobilière Dunn'Immo (la SCI) a donné en location à M. [I] un local commercial à usage de garage. Le 19 mai 2017, la SCI a délivré à son locataire un commandement de payer des arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Un arrêt du 9 juillet 2019 de la cour d'appel d'Amiens a validé ce commandement, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial au 19 juin 2017, ordonné l'expulsion de M. [I], condamné celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 096,84 euros du 20 juin 2017 à la parfaite libération des lieux, d'une somme de 19 172,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 août 2018 et d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 8 novembre 2019 et signifié le même jour à M. [I]. Le pourvoi formé par M. [I] contre l'arrêt du 9 juillet 2019 a été rejeté par la Cour de cassation le 22 octobre 2020 qui l'a condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 février 2022, agissant sur le fondement de ces décisions, la SCI a fait procéder à une saisie-attribution sur des comptes bancaires de M. [I] pour un montant total de 32 907,95 euros. M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande de mainlevée de cette mesure. Par jugement du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation, - déclaré valable et régulière la saisie-attribution, - rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, - cantonné la saisie-attribution à un montant principal de 21 502,86 euros se décomposant comme suit : * arriéré locatif arrêt CA Amiens du 9 juillet 2019 : 19 172,48 euros * indemnités d'occupation arrêtées au 20 septembre 2019 : 2 113,65 euros * article 700 arrêt CA Amiens du 9 juillet 2019 : 2 500 euros * article 700 arrêt C. Cass du 22 octobre 2020 : 3 000 euros * dépens liquidés (coût du commandement de payer) : 217,88 euros * provision pour frais de la saisie-attribution : 500 euros * montant des encaissements : -3 001,15 euros * article 700 jugement JEX du 5 octobre 2018 : -2 000 euros * article 700 jugement TGI Amiens 25 avril 2019 : -1 000 euros - condamné M. [I] au paiement des frais de la saisie, - débouté la SCI de sa demande de dommages-intérêts, - débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [I] aux dépens et à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [I] a fait appel. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la juridiction du premier président a rejeté la demande de M. [I] tendant au sursis à l'exécution de la décision et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 7 juin 2023, M. [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution après constat du règlement de l'intégralité des sommes dues et condamnation de la SCI au paiement de la somme de 21 000 euros correspondant à la valeur des meubles laissés dans les lieux, - à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce de 24 mois, - en tout état de cause, de condamner la SCI à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il a acquitté la somme due dans son intégralité, - l'indemnité d'occupation d'août 2018 à septembre 2019 ainsi que la taxe foncière 2018 ont été intégralement réglées, - la SCI est redevable à son égard, d'une part de la valeur des biens laissés sur place, notamment deux cabines de peinture, une fosse de vidange et un véhicule, estimés à 21 000 euros et qui ont du être vendus aux enchères conformément à l'article R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution, d'autre part de dépens et frais irrépétibles en exécution des jugements du juge de l'exécution des 5 octobre 2018 (2 000 euros), 25 avril 2019 (1 000 euros) et 10 mars 2020 (5 028,90 euros), enfin du dépôt de garantie d'un montant de 2 592 euros ; qu'une compensation doit intervenir entre les dettes réciproques des parties, - la somme de 1 893,82 euros appréhendée lors d'une saisie-attribution dénoncée le 10 mars 2021 n'a pas été déduite, - le comportement déloyal de la SCI qui réclame des sommes indues lui a causé un préjudice moral, - il connaît des difficultés financières justifiant l'octroi de délais de paiement. Par conclusions du 22 mars 2023, la SCI demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - les versements revendiqués par M. [I] sont, pour l'essentiel, antérieurs à l'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2019 et ne peuvent être pris en compte en application du principe d'interdiction de la modification du dispositif des décisions de justice fondant les poursuites, - elle ne conteste pas, en revanche, le versement de la taxe foncière 2018 (3 284,40 euros) et la compensation de la dette de M. [I] avec le dépôt de garantie, - à défaut pour M. [I] d'avoir récupéré ses meubles alors qu'un délai suffisant lui a été laissé pour le faire, elle a dû procéder à un nettoyage du site, notamment les deux cabines de peinture ont été démontées pour destruction, - aucun abus de procédure ne saurait être caractérisé, - M. [I] ne justifie pas une situation financière lui permettant d'obtenir des délais de paiement. MOTIVATION 1. Sur la demande de mainlevée de la saisie Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Cependant, le juge de l'exécution a l'interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites. Ainsi, le juge de l'exécution connaît des contestations portant sur les sommes dues par le débiteur, notamment l'exception de compensation. En l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation, ce juge est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie. Mais il ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts sauf exception prévue par la loi. Le premier juge a exactement exclu les paiements intervenus antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2019 et qui ont déjà été pris en compte par cette décision, en application du principe d'interdiction de modification du dispositif de la décision fondant les poursuites. Ainsi, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier les paiements intervenus avant le 28 août 2018, date d'arrêté de l'arriéré locatif fixé à la somme de 19 172,48 euros. En revanche, le dépôt de garantie qui n'a pas été pris en compte par l'arrêt du 9 juillet 2019 peut être déduit de la dette de M. [I], soit un montant de 2 592 euros. De même, M. [I] justifie avoir payé l'intégralité des indemnités d'occupation par la fourniture de copies de chèque et de ses relevés de compte entre septembre 2018 et septembre 2019. La somme de 2 113,65 euros, mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution, n'est, par conséquent, pas due. Concernant le sort des biens laissés dans les lieux, il résulte des articles L. 433-2, R. 433-1 et R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 et du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, que l'huissier de justice doit, dans son procès-verbal d'expulsion, sommer, en caractères très apparents, la personne expulsée de retirer ses meubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques s'ils ont une valeur marchande ou déclarés abandonnés s'ils n'en ont pas. Aux termes du procès-verbal d'expulsion du 8 novembre 2019, M. [I] a été sommé, en caractères très apparents, de retirer les meubles dans le délai règlementaire d'un mois à compter de la signification de l'acte. Le procès-verbal comporte une liste des biens ayant une valeur marchande et une convocation du débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée. M. [I] en déduit que ces meubles ont été vendus, que la SCI a encaissé le produit de la vente, qui doit venir en déduction de sa dette. Cependant, d'une part, les biens revendiqués par M. [I] ne relèvent pas de la procédure prévue par les articles R. 433-1 et R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, la nature mobilière des deux cabines de peinture est discutable. Selon les conditions particulières du bail commercial, 13°, celles-ci été cédées par le propriétaire au locataire. Ces biens, institués au service de l'exploitation du fonds et non séparés de celui-ci, peuvent avoir le caractère d'immeuble par destination selon l'article 524 du code civil. La fosse de vidange n'est pas mentionnée dans la liste dressée par huissier de justice. Dans cette même liste, les véhicules apparaissent comme appartenant à des tiers. D'autre part, il est constant que M. [I] n'a accompli aucune démarche pour les récupérer alors qu'il disposait d'un délai suffisant pour le faire. Enfin, il n'est pas établi, en l'absence de décision produite, que les biens aient été vendus aux enchères, la SCI fournissant au contraire une attestation de M. [Y] qui indique avoir démonté les deux cabines de peinture pour destruction le 27 avril 2022. En tout état de cause, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qui ne pourraient, au surplus, être chiffrés, faute pour M. [I] de produire des éléments relatifs à la valeur desdits biens. Le premier juge a donc, à juste titre, écarté toute dette de la SCI à ce titre. Concernant les dettes de la SCI relatives aux dépens et frais irrépétibles accordés à M. [I] par différentes décisions de justice, il convient de prendre en compte la somme de 2 000 euros (jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens du 5 octobre 2018) et la somme de 1 000 euros (jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 28 mars 2018). M. [I] ne fournit aucune pièce pour justifier le montant des dépens. Concernant la somme de 1 893,82 euros appréhendée lors d'une précédente saisie-attribution dénoncée le 10 mars 2021, cet acte n'est pas produit. En définitive, la saisie est justifiée pour les montants suivants : * arriéré locatif arrêt CA Amiens du 9 juillet 2019 : 19 172,48 euros * article 700 arrêt CA Amiens du 9 juillet 2019 : 2 500 euros * article 700 arrêt C. Cass du 22 octobre 2020 : 3 000 euros * dépens liquidés (coût du commandement de payer) : 217,88 euros * provision pour frais de la saisie-attribution : 500 euros * montant des encaissements : -3 001,15 euros * article 700 jugement JEX du 5 octobre 2018 : -2 000 euros * article 700 jugement TGI Amiens 25 avril 2019 : -1 000 euros * dépôt de garantie : -2 592 euros soit la somme totale de 16 797,21 euros à laquelle sera cantonnée la saisie. Le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie mais infirmé sur le montant auquel elle a été cantonnée. 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Le décompte mentionné dans l'acte de saisie-attribution du 28 février 2022 est insuffisamment détaillé et inexact. Cependant, M. [I] reste débiteur à l'égard de la SCI, sa contestation principale relative au sort des meubles a été rejetée. La faute de la SCI dans la mise en 'uvre de la mesure de saisie n'est pas établie. Le jugement est confirmé. 3. Sur la demande de délais de paiement Vu l'article 1343-5 du code civil ; Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En matière de saisie-attribution, le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement qu'en cas de saisie partiellement infructueuse, sur le solde de créance qui n'a pas été saisi-attribué. Selon la banque tiers saisie, une somme de 7 975,97 euros figure sur les comptes. La dette est ancienne, le commandement de payer les loyers datant du 19 mai 2017. M. [I] a déjà bénéficié de délais de paiement (jugement du juge de l'exécution du 5 décembre 2019). Selon les comptes de son entreprise, il a perçu un résultat de 13 547 euros en 2020 et 10 371 euros en 2021. Cette situation ne lui permet pas d'acquitter sa dette, même de manière échelonnée. L'octroi de délais de paiement est, par conséquent, inopportun. Le jugement est confirmé. 4. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante à titre principal, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SCI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le cantonnement de la saisie, Statuant à nouveau du chef infirmé : Cantonne la saisie à un montant de 16 797,21 euros, Y ajoutant : Condamne [H] [I] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [H] [I] à payer à la SCI Dunn'Immo la somme de 1 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 1343-5 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 524 du code civil. La fosse de vidange narticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa500c601f08318991512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel