Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa500c601f08318991514
- Date
- 3 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
ARRET N° [K] [E] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT TRESOR PUBLIC PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVUG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 11] DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 4] 1970 à AQUIN de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard SEGHIER-LEROY, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1974 à AQUIN de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard SEGHIER-LEROY, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT RCS PARIS 379 502 644 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Assigné à personne morale le 09/03/2023 INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, en présence de Mme Justine MOINE, Mme Caroline VALLET, M. [D] [X] et Mme [W] [U], auditeurs de justice qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [N] [S] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [K] et Mme [F] [E], épouse [K], sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8]. Ce bien a été financé à l'aide de deux prêts notariés en date du 20 mars 2008 consentis par la société Crédit immobilier de France Ile de France, à savoir : - prêt en principal de 181 870 euros, outre frais et intérêts conventionnels, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, - prêt à taux zéro de la somme en principal de 19 875 euros, outre frais et intérêts conventionnels, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers. La société Crédit immobilier de France développement (la banque), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile de France, a, sur le fondement de ces deux actes de prêts notariés, fait signifier le 28 avril 2021 à M. et Mme [K] un commandement de payer une somme totale de 154 355,88 euros valant saisie immobilière de l'ensemble immobilier précité. Le commandement de payer a été publié le 23 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10], sous la référence 2021, S, n°00045 et dénoncé au Trésor Public le 12 juillet suivant. En l'absence de règlement, et par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2021, la banque a fait assigner M. et Mme [K], ainsi que le Trésor Public (SIP de Chateau-Thierry) en sa qualité de créancier inscrit, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon aux fins de fixation de sa créance et d'une audience d'adjudication de l'immeuble. Par jugement en date du 20 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution, devant lequel M. et Mme [K] et le Trésor Public n'ont pas comparu, a pour l'essentiel: - dit que le montant retenu pour la créance de la banque à l'égard de M. et Mme [K] s'élèvent à la somme de 154 355,88 euros, - ordonné la vente forcée en un lot du bien immobilier saisi de M. et Mme [K] sur une mise à prix de 60 000 euros, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 28 mars 2023 - dit que les dépens seraient compris dans les frais privilégiés de vente. M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 7 février 2023. Par ordonnance en date du 27 février 2023, faisant suite à leur requête déposée le 14 février précédent, ils ont été autorisés à faire assigner la banque et le créancier inscrit à l'audience du mardi 20 juin 2023 selon la procédure d'assignation à jour fixe. M. et Mme [K] ont fait assigner le Trésor Public par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, transmis au greffe par la voie électronique le 13 mars suivant. Selon conclusions jointes à leur requête, M. et Mme [K] demandent à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement de première instance. - rejeter les demandes de la banque, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement de première instance. - leur accorder un délai de 24 mois pour l'apurement de leurs dettes. En tout état de cause - condamner la banque au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 la banque demande à la cour de : - constater, dire et juger que M. et Mme [K] ont valablement été assignés par acte du 12 juillet 2021 en vue de l'audience d'orientation du 28 septembre 2021 prescrite à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, qu'ils n'ont formé aucune demande incidente ou contestation à l'audience d'orientation, et qu'ils ne forment en cause d'appel aucune demande relative à un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation du 25 octobre 2022, En conséquence, - déclarer, dire et juger l'appel irrecevable, - déclarer, dire et juger les époux [K] purement et simplement irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et contestations incidentes, et les en débouter purement et simplement, - renvoyer le dossier au juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Soissons, - condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel. A l'audience du 20 juin 2023, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sous 10 jours sur les conséquences à tirer de l'absence de remise au greffe de l'assignation du Crédit Immobilier de France Développement en application de l'article 922 du code de procédure civile. Vu les pièces transmises par le conseil des appelants voie électronique le 21 juin 2021, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Selon l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513, publié). 2. En l'espèce, M. et Mme [K] ne justifient pas avoir transmis au greffe avant la date de l'audience la copie de l'assignation délivrée à la société Crédit immobilier de France développement. La transmission opérée le lendemain de l'audience en suite de la demande d'observations de la cour est inopérante. 3. En matière de saisie immobilière, le litige est indivisible (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-14.906, publié). 4. Il suit de tout ce qui précède que la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [K] est encourue. 5. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. 6. M. et Mme [K] sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [K] et Mme [F] [E], épouse [K], en date du 7 février 2023, Constate que cette caducité met un terme à l'instance et entraîne le dessaisissement de la cour, Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [K] et Mme [F] [E], épouse [K], aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa500c601f08318991514
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- Texte intégral
- Résumé officiel