Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa501c601f08318991518
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 59 848 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.C.P. ANGEL [E] DUVAL S.A. CREDIT LOGEMENT TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02767 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZT3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 12] DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [M] agissant en qualité de co-gérant de la SCI LA BRETECHE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000600 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANT ET S.C.P. ANGEL [E] DUVAL prise en la personne de Maître [G] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SCI LA BRETECHE [Adresse 3] [Localité 5] S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] CREANCIER INSCRIT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12] Non assigné et non constitué INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [U] [I] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, publiée au service de la publicité foncière de Senlis le 12 octobre suivant, la SA Crédit Logement a, sur le fondement d'un arrêt de cette cour du 6 avril 2017, fait signifier à la SCI La Bretèche un commandement de payer les sommes de 568'097,88 euros, au titre d'un prêt M 11042544503, et de 353'218,58 euros, au titre d'un prêt M 103625802, décompte arrêté le 22 septembre 2021, valant saisie d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 1], cadastré section A, [Cadastre 11], lieu-dit le village, section A, [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 1] et section A, [Cadastre 10], lieu-dit La Breteche. Par acte du 2 novembre 2021, dénoncé avec le commandement de payer au Trésor public de [Localité 12], créancier inscrit, le 5 novembre suivant, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI La Bretèche à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis pour voir fixer sa créance et l'orientation de la vente. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI La Bretèche et a désigné maître [G] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnances du 19 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Senlis a, d'une part, admis la créance de la société Crédit Logement à hauteur de 353'598,48 euros à titre privilégié et hypothécaire avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et, d'autre part, admis la créance de cette dernière à hauteur de la somme de 570'283,36 euros à titre privilégié et hypothécaire avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné la subrogation de maître [E] ès qualités dans les droits de la société Crédit Logement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et l'a autorisé à faire vendre le bien à la barre du tribunal judiciaire de Senlis sur la mise à prix de 71'000 euros. Par jugement en date du 23 mai 2023, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a principalement : - constaté la régularité de la saisie immobilière, -mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement en conformité avec les ordonnances précitées du juge-commissaire, - constaté la subrogation de maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, - fixé la date de la vente forcée de l'immeuble ainsi que les formalités de visite et de publicité préalables. Agissant ès qualités de cogérant de la SCI La Bretèche, M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juin 2023. La SCP Angel [E] Duval, prise en la personne de maître [G] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI La Bretèche et la SA Crédit Logement ont constitué avocat mais n'ont pas fait déposer de conclusions. Par avis du 14 août 2023, les parties ont été informées que la cour envisage de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir déposé une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe dans les 8 jours de sa déclaration d'appel, et informées que l'affaire serait appelée à l'audience collégiale du mardi 26 septembre 2023 à 14h00. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2023. MOTIFS 1. L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. (...) ». 2. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 février 2012, que l'appel contre le jugement d'orientation « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office » (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37) 3. En l'espèce, M. [O] [M], agissant ès qualités de cogérant de la SCI La Bretèche, a interjeté appel du jugement d'orientation le 23 mai 2023 mais n'a pas déposé de requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant sa déclaration d'appel. 4. Il suit de tout ce qui précède que l'appel interjeté par M. [O] [M], agissant ès qualités de cogérant de la SCI La Bretèche, doit être déclaré irrecevable. 5. M. [O] [M], agissant ès qualités de cogérant de la SCI La Bretèche, est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [M], agissant ès qualités de cogérant de la SCI La Bretèche, le 21 juin 2023 contre le jugement du juge de l'exécution de Senlis en date du 23 mai 2023, Condamne M. [O] [M], agissant ès qualités de cogérant de la SCI La Bretèche, aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa501c601f08318991518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel