Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa501c601f0831899151a
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 5 751 751 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N° [M] [M] divorcée [F] [M] [M] [Z] C/ [R] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03063 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [X], [J], [K] [M] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 21] (80) de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 13] Madame [C], [B], [I] [M] divorcée [F] née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 21] (80) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 17] Monsieur [L], [G], [V] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] (80) de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 16] Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20] (80) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 18] Monsieur [T], [U], [A], [Y] [Z] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 8] (25) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 24] (75) de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 15] Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [W] [H] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier du 8 novembre 2022, M. [N] [R] a, sur le fondement d'un arrêt de cette cour du 7 juillet 2017, fait signifier à [O] [D], épouse [M], un commandement de payer la somme total de 426 697,48 euros valant saisie d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 22], cadastré section F, n° [Cadastre 11]. Par acte du 10 janvier 2023, M. [N] [R] a fait assigner [O] [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour voir fixer sa créance et l'orientation de la vente. [O] [M] étant décédée le [Date décès 9] 2023, M. [N] [R] a, par actes des 5 et 12 mai 2023, fait assigner ses héritiers, soit Mme [C] [M], M. [S] [M], M. [L] [M], Mme [X] [M] et M. [T] [Z] (consorts [M]), aux mêmes fins, lesquels, en réponse, ont principalement discuté le montant de la créance et l'application du taux d'intérêts et demandé l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble. Par jugement en date du 22 juin 2023, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a principalement : - constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière, - retenu une créance au profit de M. [N] [R] de 365 245,80 euros en principal, 57517,51 euros au titre des intérêts au taux de 5% du 31 décembre 2020 au 3 novembre 2022, 934,17 euros au titre des frais et des dépens sans préjudice des intérêts et frais ultérieurs, - autorisé les consorts [M] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 200'000 euros, - taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 490,95 euros, toutes taxes comprises, à payer par l'acquéreur en sus du prix de vente. Les consorts [M] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 6 juillet 2023. M. [N] [R] a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions. Par avis du 14 août 2023, les parties ont été informées que la cour envisage de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, faute pour les appelants d'avoir déposé une requête à fin d'être autorisés à assigner à jour fixe dans les 8 jours de leur déclaration d'appel, et informées que l'affaire serait appelée à l'audience collégiale du mardi 26 septembre 2023 à 14h00. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2023. MOTIFS 1. L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. (...) ». 2. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 février 2012, que l'appel contre le jugement d'orientation « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office » (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37) 3. En l'espèce, les consorts [M] ont interjeté appel du jugement d'orientation le 6 juillet 2023 mais n'ont pas déposé de requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant leur déclaration d'appel. 4. Il suit de tout ce qui précède que l'appel interjeté par les consorts [M] doit être déclaré irrecevable. 5. Ces derniers sont condamnés aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [M], M. [S] [M], M. [L] [M], Mme [X] [M] et M. [T] [Z] le 6 juillet 2023 contre le jugement du juge de l'exécution d'Amiens en date du 22 juin 2023, Condamne Mme [C] [M], M. [S] [M], M. [L] [M], Mme [X] [M] et M. [T] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa501c601f0831899151a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel