Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa502c601f0831899151c
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° 32 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00030 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I342 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON en date du 19 septembre 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Octobre 2023 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT LE PREFET DE L'AISNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, non représenté INTIMÉS Monsieur [K] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant Représenté par Me Justine LOPES, avocat de permanence au barreau d'AMIENS Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 4] [Localité 7] L' Etablissement Public de Santé mentale Départemental (EPSMD) DE L'AISNE [Localité 10] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du Préfet de l'Aisne en date du 01 Septembre 2023; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 mars 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels du mois de mars 2023 au mois d'Août 2023; Vu l'avis médical motivé du docteur [N] en date du 31 Août 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du19 septembre 2023 ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [K] [R] ; Vu la déclaration d'appel formée par le PREFET DE L'AISNE le 25 septembre 2023 et reçue par mail au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 25 septembre 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ; Vu l'avis du ministère public en date du 28 Septembre 2023 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Me Justine LOPES avocat de permanence au barreau d'AMIENS, conseil de M. [K] [R] et l'avoir entendue en ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE M.[R] [K], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] au MALI, résidant du foyer [9], [Adresse 6]), a été admis le 15 mars 2022 par arrêté provisoire du maire de [Localité 2] à l'EPSM de [Localité 10], confirmé par arrêté préfectoral n°2022/137 en date du 16 mars 2022, en application de l'article L3212-2 du code de la santé publique. M.[R] [K] a été hospitalisé suite à une garde à vue pour des faits d'agression envers le directeur du foyer [9]. Par requête en date du 4 septembre 2023, le directeur de l' EPSMD de [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation compléte de M.[R] [K], en fugue depuis le 14 juillet 2022. Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Laon, a : - déclaré la procédure d'hospitalisation compléte, poursuivie postérieurement à l'avis médical du 17 mai 2023, irrégulière ; - ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M.[R] [K] ; - dit que le mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l'établissement éventuel d'un programme de soins conformément aux dispositions des articles L.3211-12 et L.3211-12-1 du code de la santé publique ; - dit que l'ordonnance sera notifiée par tous moyens et dans les meilleurs délais ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration en date du 25 septembre 2023, le Préfet de l'Aisne a formé appel de cette décision aux motifs que : - l'article L.3213-3 prévoit que le représentant de l'Etat peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient, cet avis médical étant nécessaire pour statuer sur la demande; - si le premier avis de demande de levée des soins est en conformité avec la législation, le second avis du docteur [N] apparaît quant à lui non conforme dans la mesure où l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique dispose ' Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'Établissement qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre'; - il ressort de cet article que l'examen médical de M.[R] [K] aurait du être réalisé lors du second avis pour permettre au représentant de l'Etat de statuer sur la demande de levée des soins; - il est à constater que le patient est en situation de fugue et que l'examen médical est impossible, comme le soulève le juge dans son ordonnance du 19 septembre 2023 ; - par ailleurs, l'avis médical du 31 août 2023 indique que M. [R] est ' un patient psychotique avec des antécédents de conduites délirantes et dangereuses'. Bien que le patient n'a pas pu évoluer cliniquement à ce jour, il est à considérer qu'il est en rupture de traitement et que le risque de trouble à l'ordre public est toujours existant ; - la procédure est donc entachée d'irrégularité et ce alors qu'elle ne fait pas grief au patient qui n'a pu être examiné lors de l'avis médical exigé par l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique. Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que M.[R] [K] est en fugue depuis plus d'un an, la mesure d'hospitalisation n'étant plus effective et le contrôle de l'autorité judiciaire rendu inopportun. Le conseil de M. [R] demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans la mesure où le préfet opére une distinction dans l'application de l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique qui ne se justifie pas. SUR CE : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Au fond, L'article L.3213-9-1 du code de la santé publique dispose: 'I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II.- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III.- Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mention-1nés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.' Il ressort du dossier que suivant avis médical en date du 12 mai 2023, le docteur [Y], psychiatre, a sollicité la mainlevée de la mesure de M.[R] [K] et que le préfet a sollicité un second avis dans le cadre des dispositions de l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique. Le 17 mai 2023, le docteur [N] a établi un second avis ainsi libellé: ' Patient de 24 ans, atteint de psychose chronique dissociative, hospitalisé en mars 2022 pour décompensation avec hétéro- agressivité, en fugue depuis juillet 2022. A ce jour son état de santé ne peut être évalué du fait de l'absence de ses nouvelles. Il reste introuvable. Dans ces conditions, une demande de levée de mesure sous contrainte est justifiée'. Il résulte de III de l'article L3213-9-1 que 'Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.' Il n'appartient pas au préfet d'apprécier l'avis médical du médecin dans le cadre du texte précité qui lui fait obligation d'ordonner la mainlevée en présence de deux avis médicaux de mainlevée sauf à ordonner éventuellement la poursuite de soins dans le cadre d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce qui en l'espèce est sans objet, l'intéressé étant en fugue depuis plus d'une année. Ainsi, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a dit que la décision de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte postérieure à l'avis médical du 17 mai 2023 est irrégulière et qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, l'absence de grief invoqué par le représentant de l'Etat ne pouvant être retenue en ce qu'elle s'apprécie exclusivement au regard de la personne qui fait l'objet de la mesure de soins. PAR CES MOTIFS, Disons l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa502c601f0831899151c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel