Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa502c601f0831899151e
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° 33 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************ N° RG 23/00031 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I36L Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 21 juillet 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Octobre 2023 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [M] [Y] épouse [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparante, assistée de Me Justine LOPES, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS Le Directeur de l'Etablissement Public de santé mentale Départemental (EPSMD ) DE L'AISNE [Localité 2] Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 3] [Localité 6] L'ADSEA, en qualité de curateur de Mme [X] [M] suivant décision du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de LAON en date du 14 octobre 2020 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur de l'EPSMD de l'AISNE du 18 Juillet 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [C] de la ROCA en date du 18 Juillet 2023; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 21 juillet 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de Mme[M] [Y] épouse [X] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [M] [Y] épouse [X] le 23 septembre 2023, postée le 25 septembre 2023 et réceptionnée au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'Appel d'AMIENS le 26 septembre 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ; Vu l'avis du ministère public en date du 28 Septembre 2023, Vu l'avis motivé du docteur [C] de la ROCA en date du 03 Octobre 2023; Vu le rapport de situation de l'ADSEA DE l'AISNE, en qualité de curateur de Mme [Y] épouse [X] [M] ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [M] [Y] épouse [X] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Justine LOPES, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [Y] épouse [X] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte, le 12 juillet 2023 sur le fondement de l'article L.3213-3 du code de la santé publique, à l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSMD) de l'Aisne -[Localité 2]. Le 18 juillet 2023, le directeur de l'EPSMD de PREMONTRE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-1 et R.3211-28 du code de la santé publique aux fins de contrôle de plein droit de la situation de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a : - déclaré la mesure régulière ; - maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [Y] épouse [X]. Cette ordonnance a été notifiée à Madame [M] [Y] épouse [X] le 21 juillet 2023. Madame [M] [Y] épouse [X] a fait parvenir au greffe de la cour d'appel d'Amiens une déclaration d'appel datée du 23 septembre 2023, parvenue le 26 septembre 2023. *** Le conseil de Madame [M] [Y] épouse [X] fait valoir que sa cliente souhaite être prise en charge dans le cadre d'une mesure de soins libres. Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, est absent à l'audience. Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai. Motifs : Sur la recevabilité de l'appel En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Madame [M] [Y] épouse [X] le 21 juillet 2023, de telle sorte que son appel formé par lettre adressée le 23 septembre 2023, est irrecevable. Sur le fond L'appel ayant été formé hors délai, il n'y pas lieu de statuer au fond. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel irrecevable, Disons qu'il n'y pas lieu de statuer au fond, Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
Articles de loi cités
article L.3213-3 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa502c601f0831899151e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel