Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa502c601f08318991520
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 32 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 15 Septembre 2023 N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGXJ ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (72) [Adresse 1] [Localité 7] actuellement hospitalisé à l'[6] Non comparant représenté par Me Morgane BOUCHARA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] UDAF DE LA SARTHE [Adresse 4] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 04 Octobre 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. ********* Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe - [6]-, de M. [P] [X], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (72), sous curatelle de l'UDAF de la Sarthe. M. [P] [X] a déclaré faire appel de cette décision par courrier envoyé le 21 septembre 2023 et reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2023. Par courrier reçu le 4 octobre 2023 à 13h40, M. [P] [X] a fait savoir à la cour qu'il se désistait de sa comparution devant la cour. Vu le rapport de l'UDAF du 13 septembre 2023, Vu l'avis du parquet en date du 3 octobre 2023, SUR CE Il convient de constater que l'appel a été effectué dans les conditions de formes et délais requis par la loi et doit donc être déclaré recevable. M. [X] a été admis de nouveau en hospitalisation complète suite à la décision du directeur de l'[6] à compter du 8 septembre 2023. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à l'article L 3212-1 du Code de la santé publique. En l'espèce, M. [X] a reconnu devant le juge des libertés et de la détention avoir refusé aux infirmiers l'entrée à son domicile et que son traitement devait être ajusté. M. [X] n'a contesté à l'audience en première instance ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Devant la cour, son conseil, ne relève pas d'irrégularité. Les certificats de 24 et 72 heures ainsi que les avis motivés comportent des éléments de motivation requis. Le certificat médical du 8 septembre 2023 note que M. [X] "présente une agressivité verbale et un risque d'agressivité physique envers les IDEL au domicile qui ont alerté le CMP ce jour, le patient ne les ont pas ouvert depuis deux jours pour lui délivrer son traitement sur lequel il est très revendicateur, persécuté. Les IDEL ne souhaitent pas retourner chez lui dans son état actuel et dans cette condition, la rupture du traitement risque de se prolonger." Le cerificat médical du 2 octobre 2023 précise que M. [X] a été "admis en raison d'une décompensation psychiatrique aigue chez un patient souffrant d'une maladie chronique " et qu'il "demeure désorganisé et n'accepte pas le traitement au long cours". Il ressort des certificats médicaux communiqués, que la ré-hospitalisation contrainte de M. [X] a été motivée par une agressivité envers les soignants venant au domicile pour son traitement ne permettant donc pas son administration. Il est donc médicalement caractérisé que M. [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Mans en date du 15 septembre 2023 concernant M. [P] [X], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], sous curatelle de l'UDAF de La Sarthe. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA S.ROUSTEAU
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-1 du Code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa502c601f08318991520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel