Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa503c601f08318991522
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 386 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00213 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ2X. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00089 ARRÊT DU 05 Octobre 2023 APPELANT : Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mathias JARRY de la SELARL MATHIAS JARRY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190129 INTIMEE : S.A.S. MOULIN DE BOURNAN [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me SORIN, substituant Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 05 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Moulin de Bournan exploite un hôtel Campanile à [Localité 4] (49). Elle applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR), et emploie entre 10 et 19 salariés. M. [Y] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2007, en qualité de directeur, statut cadre, niveau V, échelon 2 de la convention collective précitée. Le contrat prévoyait un forfait de 217 jours annuels moyennant un salaire mensuel de base de 2 500 euros brut, une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé, et des avantages en nature (nourriture et logement). Par avenant du 1er janvier 2015, les parties ont convenu d'une durée de travail de 169 heures mensuelles au lieu du forfait en jours précédemment fixé, et d'une rémunération brute mensuelle de 2 535,39 euros, le reste étant inchangé. M. [F] a été placé en arrêt de travail le 9 janvier 2019, puis il a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue d'une visite médicale du 6 mai 2019. Par courrier du 20 mai 2019, la société Moulin de Bournan a informé M. [F] de l'impossibilité de le reclasser. Par courrier du 24 mai 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 juin 2019, puis par courrier du 14 juin 2019, il a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée. Par décision du 25 mai 2020, la CPAM de Maine-et-Loire (la caisse) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [F]. Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2019, soit avant même la reconnaissance par la caisse de l'origine professionnelle de la maladie, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de voir reclassifier son poste à l'échelon supérieur et obtenir le rappel de salaire et les congés payés afférents. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait d'astreintes non rémunérées, un rappel de salaire sur des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du dépassement de la durée légale du travail, et une indemnité pour travail dissimulé. Il prétendait enfin à la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral et aux indemnités afférentes, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement doublée compte tenu du caractère professionnel de sa maladie. En dernier lieu, il sollicitait le remboursement d'une retenue de 19 000 euros sur son solde de tout compte outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Saumur a : - débouté M. [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre des astreintes non rémunérées ; - dit qu'il n'y a pas lieu de porter la classification de M. [F] au niveau V échelon 3, et en conséquence, rejeté sa demande de rappel indiciaire sur salaire ; - débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et ainsi rejeté ses demandes pour exécution déloyale de son contrat de travail dans le cadre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, ainsi qu'au titre du travail dissimulé ; - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts de 24 mois en raison d'un licenciement nul au motif d'un harcèlement moral ; - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [F] est intervenu dans le cadre d'une maladie professionnelle reconnue et de la protection des salariés en résultant ; - en conséquence, condamné la Sas Moulin de Bournan à verser à M. [F] la somme de 5 322 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 9 845,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée ; - dit que pour les indemnités de préavis et de licenciement, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil en matière d'intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts à compter de la demande devant le conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat selon les dispositions du jugement ainsi que la remise d'un bulletin de salaire ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que pour la remise du bulletin de paie correspondant, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi modifiés selon la décision du conseil ; - condamné la Sas Moulin de Bournan à verser à M. [F] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il y a lieu à compensation avec les avances sur salaire consenties par la Sas Moulin de Bournan sur les années 2012 et 2013 pour un montant total de 19 000 euros à la date du 31 décembre 2013 ; - débouté la Sas Moulin de Bournan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Moulin de Bournan aux entiers dépens. M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La Sas Moulin de Bournan a constitué avocat en qualité d'intimée le 19 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 avril 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 juin 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 17 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail dans le cadre des astreintes non rémunérées ; - sa demande de rappel indiciaire sur salaire au titre de la classification niveau V, échelon 3 ; - sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul au motif d'un harcèlement moral ; - sa demande de restitution de la somme de 19 000 euros indûment retenue sur son solde de tout compte ; - dire et juger qu'il relevait de la classification niveau V, échelon 3 ; - en conséquence, condamner la société Moulin de Bournan à lui payer la somme de 32 172, 38 euros à titre de rappel indiciaire sur salaire, indemnité de congés payés incluse sur la période d'octobre 2016 à décembre 2018 ; - dire et juger qu'il a effectué des astreintes non rémunérées et qu'il est recevable et bien fondé en sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; - en conséquence, condamner la société Moulin de Bournan à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre des astreintes non rémunérées ; - dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; - en conséquence, condamner la société Moulin de Bournan à lui payer : - 1 854, 89 euros incidence congés payés incluse, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2016 ; - 8 013,11 euros incidence congés payés incluse, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2017 ; - 14 697,03 euros incidence congés payés incluse, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2018 ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ; - 15 966 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral rendant nul son licenciement ; - en conséquence, condamner la société Moulin de Bournan à lui payer : - 63 864 euros correspondant à 24 mois de salaire en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail en raison de la nullité du licenciement ; - 5 322 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ; - dire et juger qu'il a été victime d'un prélèvement indu de la somme de 19 000 euros sur son solde de tout compte ; - en conséquence, condamner la société Moulin de Bournan à lui restituer la somme de 19 000 euros indûment retenue sur son solde de tout compte ; - dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal en application des dispositions de l'article 1153 du code civil et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société Moulin de Bournan à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés ; - condamner la société Moulin de Bournan à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution. M. [F] estime d'abord que son poste relevait de la classification niveau V, échelon 3 de la convention collective au regard de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée le 27 novembre 2011, et de la large autonomie dont il disposait. Il affirme ensuite avoir été soumis à des astreintes de nuit jusqu'en décembre 2018, imposées en dehors de tout cadre légal dans la mesure où il n'y avait pas de veilleur de nuit et où il était logé sur place, lesquelles ont eu un impact sur sa santé, ses conditions de travail et sa vie personnelle. Il soutient encore que son poste nécessitait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, ce que l'employeur a reconnu en son principe en contractualisant un contingent de 4 heures hebdomadaires. Il prétend que leur nombre était toutefois bien supérieur et qu'il a récapitulé celles-ci, sur la période triennale de prescription, sur un tableau auquel l'employeur n'apporte aucun élément de réponse valable. S'agissant de son licenciement, M. [F] fait valoir que son inaptitude trouve sa source dans le harcèlement moral dont il a été victime du fait du nombre d'heures de travail et d'astreintes imposées sans contrepartie financière ni repos. Il ajoute qu'il recevait très régulièrement des appels téléphoniques remettant en cause son implication et son professionnalisme, alors même qu'il ne comptait pas ses heures et qu'il en avisait régulièrement son employeur. Il souligne que sa maladie a été prise en charge au titre des risques professionnels. Sur la retenue de 19 000 euros, il prétend avoir signé sous la contrainte une reconnaissance de dette en 2013 et n'avoir jamais perçu la somme qui y est mentionnée. Subsidiairement, il conteste la validité de la compensation opérée sur son solde de tout compte. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 30 août 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Sas Moulin de Bournan demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [F] non fondé ; - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il : - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [F] est intervenu dans le cadre d'une maladie professionnelle reconnue et de la protection des salariés en résultant ; - l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 5 322 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 9 845,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée ; - 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que pour les indemnités de préavis et de licenciement, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil en matière d'intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts à compter de la demande devant le conseil et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes ; - a ordonné la remise des documents de fin de contrat selon les dispositions du jugement ainsi que la remise d'un bulletin de salaire ; - statuant à nouveau, - débouter M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Y] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La société Moulin de Bournan fait d'abord valoir que M. [F] ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer qu'il exerçait de manière effective les fonctions correspondant à la classification revendiquée. Elle ajoute que les termes de la délégation de pouvoirs témoignent qu'il ne s'agissait que de permettre à M. [F], dans le cadre de l'efficacité de l'organisation, d'intervenir de manière ponctuelle sur des domaines bien précis, soit la réglementation du travail, l'hygiène et la sécurité ou le droit économique. Elle fait également observer que le salarié avait la possibilité d'organiser son temps de travail en toute autonomie, et n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté quant à de prétendues heures supplémentaires qu'il n'a au demeurant pas effectuées. Elle affirme ensuite que M. [F] n'était soumis à aucune astreinte, qu'il n'en a d'ailleurs pas réalisé, et qu'il est bien en peine de justifier de sa demande puisqu'il se contente de solliciter un dédommagement global d'un montant de 50 000 euros sans autre précision. S'agissant du licenciement, la société Moulin de Bournan conteste tout harcèlement moral, et soutient que rien ne permet d'établir que l'inaptitude aurait pour origine une cause professionnelle. Elle prétend que la reconnaissance de maladie professionnelle est inexplicable et non fondée, et indique avoir formé un recours contre l'opposabilité de cette décision. Elle ajoute que le médecin du travail n'a fait mention dans son avis, d'aucune origine professionnelle de l'inaptitude. Enfin, la société Moulin de Bournan conteste toute contrainte relative à la signature par M. [F] de la reconnaissance de dette du 31décembre 2013. Elle observe que cette somme n'a jamais été remboursée malgré l'engagement du salarié d'y procéder avant le 30 juin 2015, et considère que c'est à bon droit qu'elle a compensé cette dette avec les sommes figurant sur le solde de tout compte. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail 1. Sur la classification Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La convention collective HCR applicable, donne une définition générale du niveau V, cadres, laquelle prévoit qu' 'à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, le cadre dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou qu'il fait réaliser par des collaborateurs. Généralement placé sous les ordres d'un chef hiérarchique direct qui peut être le chef d'entreprise lui-même. Il assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans la limite de la délégation qu'il a reçue'. Elle décline ensuite la catégorie V en trois échelons. L'échelon 2 du niveau V suppose que : - s'agissant de ses tâches, le salarié puisse participer à la prévision et à l'élaboration du programme ; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats. Il a en outre la charge de proposer les moyens de mise en oeuvre et, après décision d'un échelon supérieur, de prendre les mesures d'application ; - s'agissant de son autonomie, le salarié dispose d'un pouvoir de choix et de décision à partir des programmes décidés par un agent de niveau supérieur pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle de ces programmes, englobant en outre les mesures d'application à prendre ; - s'agissant de ses responsabilités, le salarié soit garant de la conformité et de l'efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur, qu'il participe à l'élaboration de ces programmes, que le cas échéant, il encadre des agents de niveaux moins élevés et qu'il assume en outre la responsabilité du bon usage des moyens mis en oeuvre et l'opportunité des mesures d'application prises. L'échelon 3 du niveau V suppose quant à lui, que : - s'agissant de ses tâches, le salarié prenne l'initiative des travaux d'élaboration des programmes, coordonne ces travaux, décide de programmes définitifs, contrôle ou fasse contrôler l'application de ceux-ci et en gère les écarts ; - s'agissant de son autonomie, il ait le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise ; - s'agissant de ses responsabilités, le salarié soit en charge de la conformité, de l'efficacité, de l'opportunité des programmes décidés et de l'efficacité de la participation obtenue de ses collaborateurs à l'élaboration des programmes. Au soutien de sa demande de reclassification de l'échelon 2 à l'échelon 3, M. [F] fait valoir qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs signée le 25 novembre 2011 lui conférant, en raison de l'absence sur le site de la direction générale, une capacité de décision autonome et sans en référer, en matière de réglementation du travail, d'hygiène et de sécurité, et de droit économique. Il considère que cette délégation de pouvoirs caractérise la grande autonomie exigée pour bénéficier de l'échelon 3. Il ajoute avoir exercé des prérogatives dépassant cette délégation de pouvoirs dont il donne des exemples (commande de 250 jeux de 2 cartes mécaniques, demande de prolongation de subvention, signature d'un contrat de prestation de classement hôtelier, signature de devis pour des travaux sur les hottes du restaurant, signature de contrats de travail, d'apprentissage et de professionnalisation, déclaration d'accident du travail). La société Moulin de Bournan réplique que la délégation de pouvoirs du 25 novembre 2011 était strictement limitée aux domaines de la réglementation du travail, de l'hygiène et de la sécurité, et du droit économique, qu'en aucun cas, M. [F] n'était en charge des embauches et de la paie, et qu'il n'avait pas vocation à prendre l'initiative d'une procédure de licenciement. Elle précise que la déclaration d'accident du travail entrait dans le cadre de cette délégation de pouvoir, et que les trois embauches ponctuelles ont été effectuées avec son aval. Elle ajoute que l'intéressé n'avait aucune initiative à prendre en matière d'élaboration et de décision des programmes, qu'il ne décidait notamment ni de la carte du restaurant ni de la négociation avec les clients, qu'il n'avait pas le pouvoir de signer les chèques et que plus généralement, il était supervisé dans toutes ses tâches par le gérant, M. [I]. Pour justifier de sa demande, M. [F] communique : - une délégation de pouvoirs signée le 25 novembre 2011 concernant les domaines de la réglementation du travail, l'hygiène et la sécurité, et le droit économique. Elle précise qu'elle s'applique à ces trois domaines 'à l'exclusion de tous autres' ; - un contrat à durée déterminée de quatre mois pour la saison estivale 2017, signé par ses soins le 1er août 2017 ; - la déclaration d'accident du travail d'une salariée du 27 septembre 2017 ; - un contrat de professionnalisation signé le 9 septembre 2017 ; - un avenant à un contrat d'apprentissage signé le 12 février 2018 ; - un devis pour 250 jeux de 2 cartes mécaniques d'un montant de 1 518 euros signé le 9 novembre 2017 ; - une demande de prolongation de subvention auprès de la présidente de la Région Pays de la Loire du 30 janvier 2018, et l'accord de cette dernière ; - un contrat de prestation de classement hôtelier d'un montant de 508,80 euros signé le 30 janvier 2018 ; - un contrat de prestation de services Oracle (assistance technique informatique) d'un montant de 878,71 euros signé le 7 février 2018 ; - un devis pour un changement de pièces des hottes d'un montant de 1 652,86 euros signé le 1er mars 2018. Il en ressort en premier lieu que la délégation de pouvoirs ne concerne que trois domaines précis, qu'elle ne s'apparente nullement à une délégation générale de pouvoirs, et que la déclaration d'accident du travail entre précisément dans le cadre de cette délégation de pouvoirs. En second lieu, bien qu'aucune des parties ne produise de fiche de poste et que le contrat de travail ne décrive pas les fonctions de l'intéressé, on observe que la demande de prolongation de subvention, le contrat de prestation de classement hôtelier ainsi que les devis relatifs aux cartes mécaniques et à l'entretien des hottes concernent la gestion et le fonctionnement courants de l'hôtel. On note au surplus que le contrat Oracle a été validé par M. [I], gérant, lequel, suite à une relance de ce prestataire, s'impatientait le 6 février 2018 que M. [F] n'y ait pas donné suite alors que la réponse devait être donnée au plus tard le 31 janvier (pièce15 employeur). Ces éléments ne sont pas caractéristiques de la capacité décisionnelle exigée par l'échelon 3. Enfin, s'il est avéré que M. [F] n'avait pas compétence pour signer les contrats de travail, les trois contrats dont il se prévaut sont restés ponctuels en ce qu'il est en poste depuis 2007, qu'il n'y en a pas avant août 2017, que le second date du 9 septembre 2017 et qu'il n'y en a plus après le 12 février 2018. De surcroît, la société Moulin de Bournan verse aux débats 13 échanges de mails entre M. [F] et M. [I], le premier en décembre 2013 et les autres entre le 6 février 2018 et le 27 novembre 2018 dont il résulte que ce dernier lui adressait régulièrement des consignes précises concernant les contrats à signer dont le contrat 'Oracle', le pointage des mouvements de fonds, les documents à envoyer au service comptable pour la déclaration de TVA. Il lui demandait également des comptes sur les factures qu'il recevait pour le compte de l'hôtel, et vérifiait régulièrement la trésorerie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré que M. [F] disposait de responsabilités lui permettant de prendre des décisions de façon largement autonome, ni qu'il décidait des programmes définitifs mis en oeuvre, et partant qu'il exerçait de façon permanente des tâches et responsabilités relevant de la classification niveau V, échelon 3. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reclassification au niveau V, échelon 3, et de sa demande de rappel de salaire incidence congés payés incluse. 2. Sur les heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait du dépassement de la durée légale du travail et le travail dissimulé M. [F] prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées ayant eu pour conséquence un dépassement de la durée légale du travail, cette situation lui ayant causé préjudice. Il allègue en outre que l'absence de mention de ces heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire caractérise la dissimulation d'emploi. La société Moulin de Bournan conteste le fait que M. [F] ait exécuté des heures supplémentaires non payées et par conséquent les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rapportent. Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [F] communique un tableau constitué par ses soins récapitulant de juillet 2016 à décembre 2018, semaine par semaine, le nombre d'heures qu'il dit avoir réalisées, le total par mois, et le nombre de congés payés pris. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour sa part, la société Moulin de Bournan verse aux débats plusieurs témoignages de salariées : - Mme [M], responsable des chambres, atteste de ce que M. [F] et Mme [A] (sa compagne, également salariée) arrivaient parfois vers 9 heures pour repartir vers 11 ou 12 heures, et qu' 'ils partaient en week-end alors que sur le planning, ils travaillaient' ; - Mme [Z], réceptionniste, certifie que M. [F] était présent le matin de 9 heures à environ 13 heures ; - Mme [D], réceptionniste, atteste que M. [F] ne venait que deux heures par jour, souvent le matin, et ne revenait pas de la journée. M. [F] conteste ces témoignages en ce que d'une part, Mme [Z] et Mme [D] n'ont été embauchées qu'en octobre 2018 pour la première et en novembre 2018 pour la seconde, et d'autre part, ces trois salariées n'étaient pas présentes en permanence. Pour autant, si les dates d'embauche de Mme [Z] et Mme [D] s'avèrent exactes, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été présentes sur deux mois pour l'une, et sur trois mois pour l'autre au titre desquels M. [F] demande des heures supplémentaires, et qu'elles ont pu constater les faits qu'elles relatent dans la mesure où elles étaient présentes soit le matin, soit l'après-midi, en alternance. Par ailleurs, il convient de relever, outre le caractère succinct du tableau présenté par M. [F] qui ne comporte aucun horaire et se contente de mentionner un volume d'heures par semaine, que celui-ci comporte systématiquement 5 semaines pas mois, au point que les années 2017 et 2018 font état, chacune, d'un total de 60 semaines lors desquelles M. [F] aurait effectué des heures supplémentaires. A titre d'exemple, ce tableau mentionne au titre de l'année 2018 : - nombre d'heures réalisées en février : 32, 45, 60, 50, 30, soit un total de 217 heures ; - nombre d'heures réalisées en mars : 35, 40, 48, 48, 40, soit un total de 211 heures ; - nombre d'heures réalisées en avril : 9, 50, 48, 48, 39, plus 9 heures rajoutées dans une sixième colonne sans autre précision, soit un total de 203 heures. On note au surplus, que si ce tableau fait apparaître le nombre de jours de congés payés pris par M. [F], il n'est pas exhaustif sur ce point. A titre d'exemple, son bulletin de paie de novembre 2017 mentionne qu'il a pris trois jours de congés payés, mais ces trois jours ne sont pas rapportés sur le tableau. Enfin, force est de constater que pendant toute la période de travail, M. [F] n'a jamais fait état d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et qui n'auraient pas été payées, et n'a jamais formulé de demande en ce sens. En conséquence, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [F] n'effectuait pas d'heures supplémentaires au-delà des 17,33 heures mensuelles qui étaient contractuellement prévues et qui ont été payées. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et par voie de conséquence, de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait du dépassement de la durée légale du travail, et d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ces chefs. 3. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du fait d'astreintes non rémunérées Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle. Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cet article dispose également que 'la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos'. M. [F] prétend qu'en l'absence de veilleur de nuit, il était nécessairement d'astreinte de nuit entre 22 heures et 6 heures, puisque susceptible d'intervenir en cas d'arrivée tardive ou de demande d'un client. Il affirme que c'est la raison pour laquelle il était logé sur place, que la sonnette de l'hôtel était directement raccordée au téléphone de son logement, et qu'il ne pouvait pas même quitter celui-ci le week-end ou pendant ses congés. Il estime avoir été dérangé à ce titre et sans contrepartie, au minimum trois fois par semaine pendant toute la durée de son contrat de travail. La société Moulin de Bournan conteste avoir imposé toute astreinte à M. [F], lequel, en tout état de cause, n'en réalisait pas. Si elle ne nie pas l'absence de veilleur de nuit, elle affirme que les astreintes se faisaient par roulement entre les réceptionnistes. Elle souligne la carence probatoire de l'intéressé et considère comme exorbitante la demande globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail destinée à pallier cette carence. Il doit être observé préalablement que M. [F] n'a jamais évoqué avoir été d'astreinte ni sollicité quoi que ce soit à ce titre avant la présente instance, que son contrat de travail ne contient aucune mention relative à une éventuelle astreinte, que son logement est expressément qualifié d'avantage en nature, et qu'il ne justifie d'aucune intervention de sa part pendant toute la durée de son contrat de travail. Au soutien de sa demande, il communique deux annonces parues les 12 et 14 mars 2019, soit postérieurement à son arrêt de travail, recherchant pour l'hôtel, un réceptionniste tournant en établissement et un réceptionniste de nuit, ainsi qu'une affichette scotchée sur une porte mentionnant le numéro de téléphone de sa compagne, Mme [A]. Il conteste comme précédemment la valeur probante de l'attestation de Mme [D]. Pour autant, il apparaît que le numéro de téléphone n'est pas le sien, mais celui de Mme [A], dont il est établi et non contesté qu'elle était également salariée de l'hôtel. Le fait qu'il vive avec elle et soit de ce fait dérangé par les appels éventuels, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une astreinte le concernant, et sort du champ contractuel le liant à l'employeur. Il n'est pas contesté non plus que par demande du 16 janvier 2019 Mme [A] a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er avril 2019. Les annonces parues les 12 et 14 mars 2019 ne sont donc pas davantage de nature à démontrer que les postes proposés étaient destinés à remplacer M. [F], étant rappelé qu'à ces dates, il était en arrêt de travail depuis plus de deux mois. Enfin, Mme [D] dont il a été vu qu'elle était présente depuis novembre 2018 atteste avoir fait elle-même des astreintes de nuit, précisant qu'elle affichait son numéro de téléphone portable personnel via une fiche d'urgence apposée chaque soir sur la porte de la réception. Il en résulte que M. [F] ne démontre pas avoir été soumis à des astreintes et partant, que l'employeur ait manqué de ce fait à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. M. [F] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférents et le jugement confirmé de ce chef. Sur le licenciement 1. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152 -3 du même code prévoit dans cette hypothèse la nullité de la rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. M. [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral du fait du comportement de son employeur qui a multiplié les demandes d'heures de travail sans contrepartie financière ni repos, qui l'a soumis à des astreintes permanentes, et qui a régulièrement remis en question son implication et son professionnalisme alors qu'il ne comptait pas ses heures de travail. Il affirme que ces agissements ont eu raison de sa santé au point qu'il a été placé en arrêt de travail pour burn out, lequel a été reconnu comme une maladie professionnelle, puis en inaptitude. La société Moulin de Bournan conteste tout harcèlement moral. Elle affirme n'avoir demandé à M. [F] aucune heure supplémentaire autre que celles prévues à son contrat de travail, ne l'avoir jamais soumis à aucune astreinte, et n'avoir jamais remis en cause son professionnalisme, ayant au contraire fait preuve de clémence et de bienveillance sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Elle souligne le fait que son premier arrêt de travail coïncide avec la demande de départ en retraite de Mme [A], que le but de ces deux salariés était de quitter la société en même temps et qu'ils se sont d'ailleurs installés en Espagne. Elle précise avoir formé un recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et contesté l'origine professionnelle de cette maladie. Au soutien de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, M. [F] communique : - un mail du 28 juin 2018 libellé ainsi 'bonjour [Y], rapport illisible, merci, cordialement, [X] [I]' ; - un mail du 17 juillet 2018 libellé ainsi 'bonjour [Y], rapport d'activité illisible, cordialement, [X] [I]' ; - un mail du 30 octobre 2018 libellé ainsi 'bonjour [Y], rapport illisible, cordialement, [X] [I]' ; - son arrêt de travail pour maladie simple du 9 janvier 2019 portant la mention 'burn out''; - la décision de la caisse du 25 mai 2020 lui faisant part de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie et de l'annulation de sa précédente décision de refus. Il ressort des trois mails communiqués par M. [F] que si ceux-ci sont certes lapidaires, ils ne contiennent aucun propos dévalorisant et font état d'un constat objectif, étant précisé que les trois rapports visés ne sont pas communiqués. Ces éléments ne sont dès lors pas susceptibles de caractériser une mise en cause de son professionnalisme. Il a en outre été jugé que M. [F] n'a pas été soumis à de multiples demandes d'heures supplémentaires, pas davantage qu'à des astreintes. Dès lors, les seuls éléments médicaux faisant état d'un burn out, quand bien même il a été reconnu comme d'origine professionnelle par la caisse, sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Partant, la demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts subséquente doivent être rejetées et le jugement confirmé de ces chefs. Il sera précisé de surcroît que de son côté, la société Moulin de Bournan communique 12 échanges de mails entre M. [F] et M. [I] sur l'année 2018 dont le ton est tout à fait cordial, ces derniers devisant notamment les 26 et 27 juin 2018 sur leur espoir de voir 'gagner l'Argentine', et M. [I] disant notamment à M.'[F] le 31 juillet 2018 de 'ne pas s'inquiéter' et de 's'occuper de ses parents' en lui souhaitant du 'courage', puis prenant un peu plus tard des nouvelles de ceux-ci. 2. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail Sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au salarié de démontrer l'origine professionnelle de son inaptitude. M. [F] ne conclut pas sur ce point et se contente de demander la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et le doublement de son indemnité de licenciement. La société Moulin de Bournan conteste cette origine professionnelle et ajoute l'avoir de la même manière contestée auprès de la caisse. L'avis d'inaptitude est intervenu le 6 mai 2019. Le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude a été notifié le 14 juin 2019. L'arrêt de travail initial du 9 janvier 2019 a été délivré pour maladie ordinaire. Il'fait mention d'un burn out. Aucune pièce médicale n'est versée aux débats. Il en va de même des avis d'arrêt de travail suivants et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail dont il est seulement fait mention dans la lettre de licenciement. M. [F] ne s'est jamais plaint auprès de son employeur, et les trois seuls mails précités qu'il communique, ne permettent pas de relier ce burn out à ses conditions de travail. Il reste toutefois que son arrêt de travail a été ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude et que sa maladie a été considérée comme d'origine professionnelle par décision de la caisse du 25 mai 2020. Il s'en déduit que l'origine professionnelle, au moins partielle, de son inaptitude est avérée. S'agissant de la connaissance de cette origine par l'employeur, il résulte de son courrier de contestation du 13 juillet 2020 que la déclaration de maladie professionnelle aurait été faite par M. [F] le 25 février 2019, soit un peu plus de trois mois avant son licenciement. De surcroît, son reçu pour solde de tout compte daté du 14 juin 2019, soit le jour même du licenciement, mentionne une 'régularisation' des salaires au titre des absences 'maladie professionnelle'. Il s'en suit que la société Moulin de Bournan avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [F] au moment de son licenciement. Par conséquent, le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 322 euros brut, et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 9 845,37 euros, ces montants n'étant pas contestés à titre subsidiaire. Le jugement est confirmé de ces chefs sauf à préciser que l'indemnité compensatrice de préavis accordée par le conseil de prud'hommes doit être requalifiée en indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la reconnaissance de dette et la compensation Le 31 décembre 2013, M. [F] a signé une reconnaissance de dette de 19 000 euros envers la société Moulin de Bournan 'au titre des avances consenties sans intérêt au cours des années 2012 et 2013". Ce document prévoit le remboursement de cette somme 'lorsque le partage des biens mobiliers et immobiliers avec (son) ex-épouse sera réalisé et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2015". Cette somme de 19 000 euros lui a été retirée par compensation lors de son solde de tout compte, celui-ci faisant apparaître un solde négatif de - 5 056,99 euros. Il en demande la restitution au motif qu'il n'a jamais touché cette somme et qu'il a rempli ce document sous la contrainte de l'employeur. Il relève au surplus que ce dernier n'en a jamais demandé le remboursement alors que la date butoir est dépassée depuis longtemps, et qu'il n'a jamais procédé à des retenues sur salaire après le 30 juin 2015 dans la limite des dispositions légales. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en application de l'article L.3251-3 du code du travail la compensation ne pouvait être opérée sur la totalité des sommes mentionnées sur son solde de tout compte en ce qu'elles ont la nature de salaire. La société Moulin de Bournan conteste toute contrainte. Elle affirme qu'elle lui a avancé de l'argent et que M. [F] n'a pas remboursé ce prêt. Elle considère dès lors que la retenue effectuée sur le solde de tout compte est bien fondée. Il apparaît que cette reconnaissance de dette comporte toute les mentions prescrites pour sa validité par l'article 1326 ancien du code civil dans sa version applicable à la cause. M. [F] ne communique aucun élément démontrant qu'il aurait été contraint de la rédiger et de la signer, et partant que son consentement aurait été vicié. Dès lors, ce document caractérise un engagement unilatéral de sa part ayant force probante, et c'est à lui qu'il incombe de démontrer que la somme visée n'a pas été versée, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il ressort de ce document que la créance de la société Moulin de Bournan est certaine en ce qu'elle se rapporte à des avances effectuées en 2012 et 2013, liquide en ce qu'elle est fixée à 19 000 euros, et exigible depuis le 30 juin 2015. Cette somme de 19 000 euros est donc due par M. [F], et ce dernier doit être débouté de sa demande de restitution. L' article L.3251-3 du code du travail dispose que, 'en dehors des cas prévus au 3° de l'article L.3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue sur salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible'. L'interdiction de compensation ne porte pas sur l'indemnité de licenciement. Le solde de tout compte fait mention de créances de nature salariale pour un montant total de 4 097,64 euros et d'une indemnité de licenciement de 9 845,37 euros. Il apparaît que la somme de 19 000 euros a été déduite de la totalité du solde de tout compte, lequel mentionne un solde négatif de - 5 056,99 euros, ce qui signifie en tout état de cause qu'elle n'a pas pu être intégralement prélevée, et donc remboursée par M. [F]. Nonobstant le fait que, contrairement aux dispositions de l'article L.3251-3 précité, l'employeur a irrégulièrement déduit du solde de tout compte un montant 4 097,64 euros, la cour constate que M.[F] n'en demeure pas moins débiteur de cette somme ainsi que du solde négatif de 5 056,99 euros, tandis qu'il est créancier de la somme de 9 847,37 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement en vertu du présent arrêt. Compte tenu de la créance fixée à ce titre au profit du salarié, la compensation doit être ordonnée à hauteur du solde de 5 056,99 euros restant dû par ce dernier. Le jugement est confirmé de ce chef sauf à préciser que la compensation est ordonnée à hauteur de la somme de 5 056,99 euros restant due par le salarié au titre de la reconnaissance de dette, et non pour le montant total de 19 000 euros. Sur les documents de fin de contrat et la remise d'un bulletin de salaire Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et la remise d'un bulletin de salaire, sauf à préciser qu'ils seront conformes au présent arrêt. Sur les intérêts, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] pour ses frais irrépétibles d'appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre. La société Moulin de Bournan qui succombe partiellement à l'instance est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saumur, sauf à préciser que : - l'indemnité compensatrice de préavis accordée par le conseil de prud'hommes est requalifiée en indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; - la compensation est ordonnée à hauteur de la somme de 5 056,99 euros restant due par M. [Y] [F] ; - les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire seront conformes au présent arrêt'; Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Moulin de Bournan à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la Sas Moulin de Bournan aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travail.article L.3251-3 du code du travail la compensation nearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3251-3 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa503c601f08318991522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel