Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa504c601f0831899152c
- Date
- 5 octobre 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBK S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 21 juin 2018 [RG N° 18/00947] Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance ORDONNANCE DE PEREMPTION D'INSTANCE DU 05 OCTOBRE 2023 Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] ([Localité 2]) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : S.C.I. DU VIEUX MOULIN Sise [Adresse 4] MAIF sise [Adresse 6] Représentées par Me Jean-Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉES Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. * * * Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties Par jugement rendu le 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Besançon a, avec exécution provisoire, condamné M. [K] [G] à payer à la SAMCV MAIF la somme de 90 518,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'à supporter les dépens et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celles formées par la SCI du Vieux Moulin. Par déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2018, M. [G] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance d'incident rendue le 14 mai 2019 suite aux conclusions transmises le 15 février 2019 par les sociétés du Vieux moulin et MAIF, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la présente cour de l'affaire au motif de défaut de justification par l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel ou d'avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, ou de son incapacité totale d'exécuter la décision de première instance. Par conclusions transmises le 28 juillet 2023, les sociétés du Vieux moulin et MAIF demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Invité à faire connaître ses observations par avis du 7 septembre 2023, M. [G] a indiqué par courrier transmis au greffe le 18 septembre suivant être dans l'incapacité de régler les sommes auxquelles il a été condamné par jugement dont appel, précisant que la péremption d'instance ne peut qu'être constatée. Motivation de la décision Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, les sociétés du Vieux moulin et MAIF attestent de la signification à personne le 1er juillet 2019 de l'ordonnance d'incident par laquelle la radiation de l'affaire a été ordonnée. Aucune diligence n'a depuis lors été accomplie par les parties, soit durant plus de deux ans, ainsi que M. [G] l'indique lui-même en invoquant sa situation financière. Dès lors, la péremption de l'instance sera constatée. En application de l'article 393 du code précité, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui l'a introduite, à savoir M. [G]. Par ces motifs Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise sans audience : Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [K] [G] par sa déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2018 sous la référence RG n° 18/01920 ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne M. [H] [G] à supporter les frais et dépens de l'instance périmée. Le greffier Le conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa504c601f0831899152c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel