Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa505c601f08318991530
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 5] N° de rôle : N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVVF Ordonnance N° 23/ du 05 Octobre 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 05 Octobre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Yves PLANTIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] Assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 5] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] ARS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] PREFET DE HAUTE SAONE a produit un mémoire le 4 octobre 2023 INTIMES FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 août 2018, le tribunal correctionnel de Vesoul a dit que M. [Z] [F] avait commis plusieurs faits constitutifs matériellement de délits, notamment des tentatives de destruction du bien d'autrui par des moyens dangereux, mais, sur la base d'un rapport d'expertise du Dr [D] [W], l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement. C'est ainsi qu'en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale le tribunal a ordonné son admission en soins psychiatrique, prononçant à son égard pour une durée de 5 ans les interdictions de paraître sur les communes de [Localité 7] et [Localité 9], d'entrer en contact avec les victimes et de porter une arme. L'hospitalisation au Chs de [Localité 10] et Nord Franche-Comté s'est poursuivie jusqu'en 24 août 2020, date de sa sortie en permanence de soins ambulatoires (pdsa). M. [F] a été réintégré en hospitalisation complète le 14 mai 2021 puis à nouveau, après une nouvelle pdsa le 4 mars 2022, à compter du 19 mars 2022. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Vesoul maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Par requête du 31 août 2023, l'Agence régionale de santé a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en poursuite de l'hospitalisation en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. À l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui s'est tenue le 14 septembre 2023, M. [Z] [F] a demandé la mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans le consentement de M. [Z] [F]. Il a retenu en substance qu'il ressortait des certificats médicaux mensuels et des avis du collège des 15 et 25 août 2023 que l'état de santé de M. [Z] [F], atteint d'une schizophrénie paranoïde, avait peu évolué avec un persistance de la symptomatologie psychotique marquée par l'aboulie, l'apathie et une sentiment d'hostilité de la part des tiers, son adhésion aux soins étant fluctuante dans un tel contexte. L'ordonnance a été notifiée le même jour à M. [Z] [F] qui en a fait appel par courrier reçu le 25 septembre 2023. Dans son avis écrit du 3 octobre 2023, le ministère public a soulevé la possible irrecevabilité de l'appel comme tardif. Suivant mémoire remis le 4 octobre 2023, l'Agence régionale de santé a conclu au principal à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au fond à la confirmation de l'ordonnance. À l'audience du 5 novembre 2022, M. [Z] [F], assisté de son avocat, a fait valoir que son appel était bien recevable et sur le fond qu'il souhaitait sortir de l'hospitalisation complète, qui l'épuisait, pour intégrer un logement, vraisemblablement dans un foyer des jeunes travailleurs. L'Ars, le préfet de Haute-Saône et le directeur du Chs de [Localité 10] n'étaient ni présent ni représentés à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions des articles L.3211-12-4, R.3211-18 et R.3211.19 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que la déclaration d'appel doit être motivée. Il est vrai en l'espèce que la déclaration d'appel formée le lundi 25 septembre 2023 ' soit dans le délai de 10 jours de la notification ' ne comporte pas de motivation réelle ni en droit ni en fait, M. [F] se bornant à indiquer 'Je vous écris pour mettre un terme à mon hospitalisation depuis le 18 mars 2022, et fais appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vesoul du 14 septembre 2023". Il n'apparaît pas toutefois que toutes les modalités de l'appel rappelées ci-dessus et notamment celle tenant à la motivation du recours aient été notifiées à M. [F]. En effet, la décision querellée qui lui a été remise en main propre se borne à rappeler qu'elle est 'susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l'appel sera formé par déclaration au greffe transmise par tout moyen'. Il n'apparaît par ailleurs du dossier que le rappel des textes qui est joint aux notifications écrites de l'ordonnance aux autres parties ait été remis à M. [F] lui-même. Dans ces conditions, le défaut de motivation du recours n'est pas opposable à M. [F] dont l'appel sera déclaré recevable. Sur le fond : Il résulte des certificats médicaux mensuels des 16 mars, 14 avril, 16 mai et 16 juin et 13 juillet 2023 que réintégré depuis le 19 mars 2022 en hospitalisation complète parce qu'il refusait de ne pas respecter son programme, M. [Z] [F], atteint ne se montrait plus agité mais présentait de symptômes déficitaires (apathie, aboulie) avec une difficulté à respecter les règles pavillonnaires (notamment les horaires de prise de traitement), une persistance des idées interprétatives et une adhésion moyenne aux soins. De la même façon dans ses avis des 14 et 25 août 2023, le collège de trois psychiatres de l'établissement prévu par l'article L.3211-9 du code de la santé publique a relevé en substance qu'il n'y avait pas d'évolution du patient qui présentait le même tableau que celui décrit dans les certificats mensuels précités et notamment une adhésion moyenne aux soins. L'avis du 25 août 2023 précise que dans le cadre de son sentiment d'être en butte à l'hostilité des autres, M. [Z] [F] mettait à distance son interlocuteur du fait d'un fond de méfiance et de réticence. Il précise également que le projet social est celui de la recherche d'une appartement autonome, voire un emplacement dans un camping municipal. Enfin dans un avis motivé établi le 2 octobre 2023 en vue de l'audience, un psychiatre de l'établissement a conclu qu'en dépit d'une régression de ses troubles du comportement mais de la persistance d'une pauvreté du discours, d'un sentiment d'hostilité de la part d'autrui, d'une certaine anosognosie et d'une adhésion moyenne aux soins, M. [F] nécessitait toujours la poursuite d'une prise en charge en hospitalisation complète. Etant donné ces éléments et notamment le risque d'une interruption des soins auxquels M. [F] adhère toujours 'moyennement' et qui avait justifié l'interruption des deux expériences de pdsa, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Disons recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [F] ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 05 Octobre 2023. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Yves PLANTIER, Conseiller
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale le tribunarticle L.3211-9 du code de la santé publique a relevé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa505c601f08318991530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel