Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa506c601f08318991532
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/05961 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ4G SASU AMBULANCE PLATINIUM c/ Monsieur [S] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/01064) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019, APPELANTE : SASU Ambulance Platinium, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 500 903 380 représentée et assistée de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1979 à ALGÉRIE de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Juliette LEBBE substituant Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [E], né en 1979, a été engagé en qualité d'ambulancier par la SASU Ambulance Platinium par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [E] s'élevait à la somme de 1.564,17 euros. Le 6 juin 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail. Le 4 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste avec possibilité de reclassement "sur un poste sans port de charges (ambulancier en VSL pour personnes valides uniquement, régulation, facturation, autre travail administratif...)". Aucun poste n'a été proposé à M. [E] par l'employeur. Par lettre datée du 2 mai 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2018. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 18 mai 2018 ainsi rédigée : « (...) Lors d'une visite médicale, le 4 avril 2018, vous avez été déclaré inapte à votre poste d'Ambulancier, mais apte à un poste sans port de charges : Ambulancier en VSL pour personnes valides uniquement, régulation, facturation, autre travail administratif,... Nous avons donc recherché activement tous les postes disponibles au sein tant de la société qu'auprès de différentes sociétés cons'urs. Des réponses que nous avons reçues, aucun poste n'était disponible. N'ayant d'autres possibilités de reclassement nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude, le 15 Mai 2018, auquel vous vous êtes présenté assisté de Mme [W] [K], conseillère du salarié. Au cours de l'entretien, vous n'avez formulé aucune observation. En conséquence de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude à compter de ce jour. (...) ». A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté d'un an et quatre mois. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non respect d'une part, de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, d'autre part, de l'obligation de reclassement, M. [E] a saisi le 5 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 octobre 2019, a : - jugé que M. [E] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que la société Ambulance Platinium n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié, - condamné la société Ambulance Platinium à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 9.385,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 euros pour non-respect de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que la société Ambulance Platinium a respecté son obligation de sécurité, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, - débouté la société Ambulance Platinium de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ambulance Platinium aux dépens et frais d'exécution. Par déclaration du 13 novembre 2019, la société Ambulance Platinium a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, la société Ambulance Platinium demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [E] est justifié, - débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à 1.564,17 euros, soit un mois de salaire, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause, - juger que la procédure du licenciement de M. [E] est régulière, - débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, - le débouter de toute ses demandes, - condamner M. [E] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Grellety. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de'juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Ambulance Platinium à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 octobre 2019, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Ambulance Platinium n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salari et, sur appel incident, augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, non-respect de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié et juger que la société Ambulance Platinium n'a pas respecté son obligation de sécurité, - juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, - juger que la société Ambulance Platinium n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, - juger que la société Ambulance Platinium n'a pas respecté son obligation de sécurité, - condamner la société Ambulance Platinium à lui verser les sommes suivantes : * 12.513,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 3.128,34 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques professionnels, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ambulance Platinium aux dépens et frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023. Par arrêt rendu le 15 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 6 mars 2023, - enjoint à la société Ambulance Platinium de produire, pour cette date, la liste, certifiée par son expert-comptable, de l'ensemble des salariés et leurs emplois sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, - sursis à statuer dans l'attente, - réservé les dépens. Dans un courrier adressé au conseiller de la mise en état le 22 mars 2023, le conseil de la société Ambulance Platinium a indiqué ne pas être en mesure de transmettre la liste sollicitée par la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Pour voir infirmer la décision rendue en première instance, l'employeur soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en recherchant en vain des postes disponibles en son sein ainsi qu'auprès des entreprises du même secteur d'activité. Il explique avoir été dans l'impossibilté de transformer le poste du salarié ou de lui aménager son poste de travail du fait de sa capacité financière réduite. Il considère qu'en raison de l'effectif de l'entreprise comptant dix salariés, il n'était pas soumis à la mise en place d'une institution repésentative du personnel de sorte qu'aucune obligation de consultation des représentants du personnel ne pesait sur lui. Il afffirme enfin avoir informé le salarié des motifs qui s'opposaient à son reclassement. M. [E] considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur s'est abstenu de consulter les délégués du personnel sans toutefois justifier de l'effectif de l'entreprise qui l'aurait autorisé à s'abstenir de mettre en place une institution représentative du personnel. Il expose qu'en outre, aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et qu'aucune transformation de son poste de travail ne lui a été proposée. Il ajoute enfin que l'employeur a violé l'obigation pesant sur lui de lui notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement et sollicite à ce titre l'allocation de dommages et intérêts. *** Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.' Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du'travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.' L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.' L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du salarié ne mentionnant pas que son maintien pouvait être gravement préjudiciable à son état de santé ou que son état de santé pouvait faire obstacle à son reclassement, le reclassement éventuel de M. [E] devait faire l'objet d'un avis des délégués du personnel de l'entreprise, après la constatation de son inaptitude et avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. La consultation préalable des représentants du personnel est une formalité substantielle que l'employeur doit mettre en oeuvre dès lors qu'il est doté de délégués du personnel. Pour faire obstacle à cette formalité, l'employeur argue de l'insuffisance de son effectif pour la mise en place d'une instance représentative du personnel sans toutefois en justifier, le seul extrait du logiciel de paie qui mentionne dix salariés principaux sans autre précision ne permet pas à la cour, malgré la réouverture des débats sur ce point, de s'assurer du nombre effectif des salariés de l'entreprise l'entreprise qui n'a pas répondu à la demande de la cour de produire un justificatif probant du nombre de salariés employés. Il n'est par ailleurs ni justifié ni même invoqué l'existence d'un procès-verbal de carence. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société échoue donc à démontrer qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de consultation des représentants du personnel. Par voie de conséquence, le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'employeur conclut au rejet de toutes les demandes à ce titre ou, à tout le moins, à la limitation de l'indemnisation à un mois de salaire. Le salarié sollicite l'allocation de la somme de 12.513,36 euros correspondant à 8 mois de salaire, faisant valoir ne pas avoir retrouvé un emploi stable et durable. *** Le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement du salarié victime d'un accident du travail , déclaré inapte, M. [E] peut prétendre en application de l'article L.1226-15 du code du travail renvoyant aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. C'est par une juste appréciation que les premiers juges, tenant compte de l'âge de M. [E] au moment de la rupture du contrat de'travail, de son ancienneté, de son salaire, de l'absence de justification de sa situation actuelle, ont alloué au salarié la somme de 9.385,02 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée donc sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement M. [E] soutient que l'absence d'écrit sur les'motifs's'opposant'à son'reclassement'lui a créé un préjudice distinct qu'il estime à la somme de 3.128,34 euros. La société considère avoir rempli son obligation dans le cadre de l'entretien préalable, le salarié ayant toutefois refusé de signer le compte rendu. Elle fait valoir que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice particulier et sollicite le rejet de sa demande à ce titre. *** L'article L. 1226-12 du code du travail prévoit que'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et, ce avant d'engager la procédure de licenciement. La seule mention dans le compte-rendu d'entretien préalable de l'impossibilité de reclassement ne satisfait pas à l'obligation pesant sur l'employeur qui tend à permettre un échange entre celui-ci et le salarié qui peut éventuellement identifier un poste adapté dans l'entreprise. Le non-respect de cette obligation, réduisant la possibilité d'un reclassement, cause un préjudice au salarié que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 500 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Pour solliciter l'allocation d'une somme de 5.000 euros à ce titre, le salarié expose avoir subi les propos racistes d'une de ses collègues les 18 et 19 mai 2017 sans que son employeur ne réagisse malgré son courrier du 20 mai 2017. L'employeur ne conclut par sur ce point mais verse aux débats l'avertissement disciplinaire qui a été adressé à la salariée en cause le 1er juin 2017 de sorte qu'il est justifié qu'il a satisfait à son obligation de sécurité à l'égard de M. [E] en sanctionnant les faits dénoncés. Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [E] la somme complémentaire de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU Ambulance aux dépens ainsi qu'à payer à M. [E] la somme complémentaire de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-12 du code du travail prévoit quearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1226-15 du code du travail renvoyant aux disp
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa506c601f08318991532
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