Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa506c601f08318991534
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 10 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01220 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPWR Monsieur [T] [J]/CARSAT NORMANDIE et CARSAT NORMANDIE c/Monsieur [F] [J] Nature de la décision : AU FOND jonction avec le RG 23/01263 Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°19/01369) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2020 de Monsieur [J] [T] (RG 20/01220) et Jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CAEN suite dessaisissement par arrêt en date du 23 février 2023 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Caen suite appel par la CARSAT NORMANDIE (RG 23/01263) APPELANT : Monsieur [T] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - comparant - INTIMÉS : CARSAT NORMANDIE et appelante sur RG 23/01263 prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELBERGUE Monsieur [F] [J] intimé sur le RG 23/01263 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - comparant - COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [F] [J] a saisi, le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen pour contester la récupération par la CARSAT Normandie (la caisse) d'une somme de 50 036 ,30 euros, représentant l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée à Mme [V] [J], sa mère, depuis le premier novembre 1985 jusqu'au 30 juin 2016, date de son décès. Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - dit que la créance de la caisse s'élève à la somme de 26.354,87 euros, - condamné M. [J] à payer à la caisse la 6588,71 euros au titre de sa quote part, - condamné la caisse aux dépens. Son frère, M. [T] [J], a saisi, le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux mêmes fins. Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le recours de M. [T] [J] recevable mais mal fondé, - constaté la créance de la caisse pour un montant de 50 036,30 euros, - condamné M. [J] à régler à la caisse la somme de 12 509,06 euros au titre de sa quote-part, - condamné M. [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 25 février 2020, M. [T] [J] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux devant la cour d'appel de Bordeaux tandis que la caisse, par déclaration du 6 janvier 2021, a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Caen devant la cour d'appel de Caen. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel de Caen s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Bordeaux. Aux termes de ses conclusions du 23 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions, - confirme que la créance de la caisse s'élève à la somme de 50 036,30 euros, - confirme que la caisse est bien fondée en sa demande, - condamne, à titre reconventionnel, M. [T] [J] à régler à la caisse la somme de 12 509,06 euros correspondant à une partie des sommes versées à sa mère, au titre de l'allocation supplémentaire, et récupérable sur la succession dont il est héritier pour un quart, - rejette toutes demandes éventuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses écritures du 15 mai 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - ordonne la jonction des affaires numéro 20/01220 et 23/1263, - confirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 15 décembre 2020 en ce qu'il a validé le principe de la réintégration de l'assurance-vie, comme étant manifestement exagérée, - infirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a dit que la créance de la caisse sur la succession d'[V] [J] s'élève à la somme de 26 354,87 euros et condamné en conséquence M. [F] [J] à payer à la caisse la somme de 6 588,71 euros au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire sur la succession d'[V] [J], Statuant de nouveau, - déclare recevable et bien fondée le recours de la caisse, - confirme que la créance totale de la caisse s'élève à la somme de 50 036,30 euros, après réintégration de la somme de 105 000 euros conformément à la décision du 5 avril 2019, - confirme que la caisse est bien fondée en sa demande, - condamne, à titre reconventionnel, M. [F] [J] à régler à la caisse la somme de 12 509,06 euros correspondant à une partie des sommes versées à sa mère, au titre de l'allocation supplémentaire, et récupérable sur la succession dont il est héritier pour un quart, - rejette toutes demandes éventuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] [J] a adressé un courrier à la Cour, le 24 mai 2023, par lequel il expose que le produit de la vente de la maison de sa mère placée dans une maison de retraite a été déposé sur un compte d'assurance vie et a été utilisé pour financer le séjour de l'intéressée jusqu'à son décès. Est joint à ce courrier un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise qui a statué dans le même litige mais concernant le frère de M. [J]. A l'audience, il a demandé à ce que la cour confirme la position du tribunal de Caen. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/01220 et RG 23/01263. Aux termes de l'article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les arréages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au mois égal à un montant fixé par décret (39.000 euros suivant l'article D 815-1 du code de la sécurité sociale). Selon l'article D 815-2 du code de la sécurité sociale, le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D 815-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurances vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère s'appréciant au moment du versement des primes. En l'espèce, l'actif successoral de l'indivision née du décès de Mme [V] [J] se compose de liquidités détenues sur un compte bancaire au crédit agricole à hauteur de 11.641,09 euros et d'un reliquat d'assurance vie d'un montant de 48.779,11 euros. Considérant qu'elles étaient manifestement exagérées au regard des ressources de Mme [J], la caisse a réintégré dans l'actif successoral les primes d'assurance vie versées le 12 juin 2008, lors de la souscription du contrat, pour un montant de 105.000 euros. Cette somme est le produit de la vente de la maison de Mme [J]. M. [F] [J] expose que la souscription de l'assurance vie était destinée à financer les frais de séjour de sa mère en maison de retraite où elle a été admise en 2008. Ce point n'est pas contesté par la caisse. Contrairement au tribunal judiciaire de Bordeaux, le tribunal judiciaire de Caen a jugé, qu'il convenait d'intégrer dans l'actif net successoral le reliquat des primes d'assurance vie et non leur montant initial. Toutefois, il incombe au juge de vérifier si, à la date du versement des primes d'assurance vie, celles-ci présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Or, la caisse établit, d'une part, que lors de la dernière mise à jour de ses ressources, Mme [J] disposait des revenus mensuels suivants : - 287,34 euros de retraite Carsat - 104,69 euros de retraite MSA - 88 euros de retraite complémentaire - 12,20 euros de capitaux immobiliers. Au regard de ce revenu mensuel de 492,23 euros, le versement de la somme de 105.000 euros sur un contrat d'assurance vie présente un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur alors âgé de 80 ans. La caisse démontre, par ailleurs, que si cette somme lui avait été déclarée, ce qui n'a pas été le cas, Mme [J] aurait été privée de l'allocation supplémentaire de 132,81 euros par mois qu'elle a perçue de 1986 à 2016 car, en application de l'article R 815-8 du code de la sécurité sociale, le capital de 105.000 euros était présumé lui rapporter un revenu mensuel de 262,50 euros ce qui portait son revenu valorisé au delà du plafond ouvrant droit à l'allocation supplémentaire. Il découle de ce qui précède que le tribunal judiciaire de Bordeaux a exactement déduit de ces éléments que la caisse était bien fondée à réintégrer dans l'actif successoral la somme de 105.000 euros et à réclamer, en conséquence, à M. [T] [J], la somme de 12.509,10 euros correspondant à sa quote-part récupérable par la caisse dont le calcul n'est pas contesté. Le jugement sera donc confirmé. Pour des motifs identiques, M. [F] [J] est débiteur de la même somme. Le jugement du tribunal judicaire de Caen sera, en conséquence, infirmé et M. [F] [J] sera débouté de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Carsat. M. [T] et [F] [J] supporteront la charge des dépens dans les deux affaires. Par ces motifs Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/01220 et RG 23/01263, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen, statuant à nouveau, déboute M. [F] [J] de son recours contre la CARSAT Normandie, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, y ajoutant condamne M. [F] et M. [T] [J] aux dépens. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 132-13 du code des assurances que les primesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 815-3 du code de la sécurité sociale sont rarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 815-12 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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651fa506c601f08318991534
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