Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa506c601f08318991536
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01385 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQGZ Madame [T] [D] c/ CPAM DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 (R.G. n°20/617) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2020. APPELANTE : Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1960 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 27 janvier 2017, Mme [D] a fait une demande de pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées (la caisse en suivant). Suite à l'avis de son médecin-conseil, la caisse a notifié à Mme [D] le rejet de sa demande, par courrier du 20 février 2017. Le 5 avril 2017, Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 22 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande du 27 janvier 2017, Mme [D] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; En conséquence, - dit qu'à cette date, Mme [D] n'avait pas droit à une pension d'invalidité ; En conséquence, - rejeté le recours de Mme [D] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 20 février 2017 ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 13 mars 2020, Mme [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2020, Mme [D] sollicite de la cour qu'elle : - infirme la décision du tribunal judiciaire ; - lui accorde le statut de personne handicapée dans les mêmes conditions que celui qui lui a été accordé pendant des dizaines d'années ; - condamne la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamne la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la caisse aux entiers dépens. Mme [D] soutient que ses troubles sont anciens et que son état de santé est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Elle fait d'ailleurs valoir sa mise en retraite anticipée en raison d'une inaptitude au travail. Mme [D] remet également en cause l'avis du docteur [Z], dont elle conteste la neutralité. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme sa décision du 20 février 2017 ; - confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 janvier 2020 ; - déboute Mme [D] de toutes ses demandes. La caisse se prévaut des avis rendus par les docteurs [U] et [Z] indiquant tous deux que Mme [D] ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle ajoute que la requérante, qui en conteste les termes, n'apporte aucun élément au soutien de son appel. Dès lors, la caisse considère n'avoir commis aucune faute dans cette affaire, contrairement à ce que soutient l'assurée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie. La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse. Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge. En l'espèce, la contestation formée par Mme [D] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du refus de la caisse de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité au 27 janvier 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale avec demande d'un avis sapiteur. Mme [D] souffrant à la fois de troubles neurologiques fonctionnels et de problèmes psychologiques entrainant, selon ses dires, des crises d'hystérie, un syndrome d'hyperventilation, des phobies et un épuisement cognitif, il a été demandé au docteur [Z], psychiatre, d'examiner la requérante. Cette mission a été accomplie le 10 janvier 2019 et il résulte de la lecture attentive du rapport d'expertise réalisé par le praticien que : - l'histoire et les antécédents personnels de Mme [D], comprenant ses difficultés scolaires, l'agression dont elle a été victime dans son adolescence et la perte de contrôle de ses mains, ont été étudiés et détaillés avant qu'il ne soit procédé à son examen clinique ; - les doléances de la patiente ont également été reportées et prises en compte ; - l'assurée ne présentait pas de troubles anxieux généralisés, de phobies ou de troubles obsessionnels du comportement ; - le sommeil et l'appétit étaient également conservés ; - Mme [D] n'avait pas d'antécédents de tentative de suicide et était en mesure de se situer dans le temps et l'espace ; - Mme [D] présente depuis l'enfance des troubles graves de la personnalité de type histrionique - ou névrose hystérique - avec labilité émotionnelle, suggestibilité, somatisations, vide affectif et une dramatisation des situations vécues, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en l'absence de traitement ou de troubles invalidants. Cet avis, clair et détaillé fait pourtant l'objet d'une contestation par Mme [D] qui estime que le praticien n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations. Il n'est en effet pas contesté que l'assurée présente d'importants troubles psychologiques liés à une agression sexuelle dans son adolescence et ayant débouché sur des dysfonctionnements de ses mains. Cependant, le médecin-expert a estimé que ces atteintes ne justifiaient pas l'attribution d'une pension d'invalidité. La cour rappelle ainsi que tant le docteur [U], que le docteur [Z], étaient tenus de se placer à la date de la demande, soit le 27 janvier 2017. Or, Mme [D] fonde son appel sur : - une mise en retraite anticipée au titre d'une inaptitude au 1er janvier 2023, soit six ans après sa demande de pension d'invalidité ; - un certificat médical émis le 21 décembre 2020 par le docteur [J], psychiatre, attestant que Mme [D] est suivie par la praticienne depuis juin 2020, soit postérieurement à la date de sa demande, et ce, à raison d'une fois par mois. Le document fait état de troubles graves de la personnalité sans pour autant détailler les impossibilités présentées par la patiente et susceptibles de justifier une réduction d'au moins les deux tiers de sa capacité de travail ou de gain ; - un certificat médical établi le 25 avril 2021 par le docteur [L], psychiatre, toujours postérieur à la date de la demande, et retraçant l'historique médical de Mme [D], sans toutefois témoigner de son état de santé au 27 janvier 2017 ; - un article de presse en ligne évoquant les violences sexuelles au sein de l'Église catholique et la nécessité d'indemniser les victimes. Il est également relevé que Mme [D] qui fait valoir une inaptitude au poste de chauffeur, n'en produit pas la preuve, étant rappelé qu'en tout état de cause, une inaptitude à un poste précis ne signifie pas que le travailleur est inapte à tout poste. De plus, la requérante ne verse aucune pièce médicale permettant d'identifier la nature et les causes des troubles des membres supérieurs qu'elle évoque. En outre, contrairement à ce que soutient Mme [D], il ne ressort du rapport d'expertise du docteur [Z] aucun élément déplacé ou en faveur d'un parti pris. Les propos du praticien sont neutres et synthétiques, étant rappelé que son avis ne peut se baser que sur les pièces médicales en sa possession et sur l'analyse qu'il a pu faire de Mme [D] lors de l'examen. L'assurée, qui considère qu'il n'a pas été tenu compte de l'ampleur de ses atteintes, ne démontre pas avoir fourni de pièces médicales en ce sens. Cette démonstration n'est pas plus concluante dans le cadre de son appel. Il s'ensuit que Mme [D] ne parvient pas à contredire les avis médicaux demandés par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par conséquent, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, étant précisé que le statut de personne handicapée est distinct du présent litige. Enfin, la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [D] est rejetée, la caisse n'ayant commis aucune faute en l'espèce. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa506c601f08318991536
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