Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa508c601f0831899153a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01462 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQMN S.A. CLINIQUE [Localité 3] c/ Madame [S] [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°18/01361) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020, APPELANTE : SA Clinique d'[Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Pôle Santé - [Adresse 4] N° SIRET : 465 202 596 représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [S] [C] -divorcée [N]- née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [C] divorcée [N], née en 1975, a été engagée en qualité d'aide soignante par la SA Clinique d'[Localité 3], par plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 26 mars 2007 et le 22 avril 2009. Au cours de cette période, la salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises. Le 23 avril 2009, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [C] étant engagée en qualité d'aide soignante, filière soins, pour effectuer un travail de nuit à raison de 46,67 heures 'à la quatorzaine'. Le 16 mai 2011, Mme [C] a signé une lettre adressée à la direction de la clinique par le personnel de nuit faisant part de difficultés rencontrées dans leurs conditions de travail, notamment quant aux modifications tardives des plannings annoncées dans un délai de prévenance très court et quant à la charge de travail. Le 11 octobre 2011, Mme [C] a sollicité son affectation sur un poste de jour. Par avenant à effet au 7 février 2012, elle a été affectée à un poste de jour, le temps de travail étant fixé à 97,50 heures moyennant un planning établi sur 4 semaines Par avenant du 1er avril 2013, la durée de travail de la salariée a été augmentée à 48 heures par quatorzaine, soit 104 heures par mois. Par lettre du 25 novembre 2013, Mme [C] a indiqué à son employeur que la proposition de planning qui lui avait été remise à l'issue d'une réunion du 12 novembre ne la concernait pas puisque le nouveau roulement prévu correspondait à 121,33 heures par mois. Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 décembre 2013. Par lettre du 23 décembre 2013, l'employeur, se référant à un précédent courrier du 7 novembre que Mme [C] conteste avoir reçu, a adressé un nouveau planning applicable à compter du 6 janvier 2014 prévoyant un horaire journalier de travail soit de 11 heures (7h-19h) soit de 10 heures (7h-18h), prévus sur 6 semaines, avec selon les semaines, deux ou trois jours de travail. Mme [C] a refusé ce planning par courrier du 2 janvier 2014, estimant qu'il n'était pas compatible avec ses obligations familiales. Par courrier du 14 janvier 2014, l'employeur lui a rappelé les termes de son contrat de travail, prévoyant la possibilité de modifier ses horaires. Par lettre du 29 janvier 2014, le directeur de la clinique a fait grief à la salariée d'avoir tenu des propos menaçants et injustes lors de leur entretien du 28 janvier 2014 et lui a demandé de se positionner sur la modification de ses horaires, demande réitérée par courrier du 14 février 2014. Après un refus signifié par lettre du 17 février, Mme [C] a finalement accepté les nouveaux horaires par courrier du 21 février 2014. Lors d'une visite de préreprise le 3 avril 2014, le médecin du travail a proposé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Par lettre du 28 avril suivant, l'employeur a informé Mme [C] de son refus d'une reprise à temps partiel thérapeutique, considérant 'qu'il n'y a aucune raison valable' à celle-ci qui 'de surcroît, mettrait en difficulté l'organisation des soins de l'établissement'. A l'issue des visites de reprise des 21 août et 16 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [C] apte à son poste de travail. Le 17 septembre 2014, celle-ci a repris le travail. Une difficulté est survenue avec sa responsable.Elle a été reçue à sa demande par le directeur des soins auquel elle a remis un courrier sollicitant un allègement de son temps de travail ainsi qu'un changement de poste (accueil/secrétariat). Mme [C] a quitté son service avant l'heure prévue et a de nouveau été placée en arrêt de travail le jour même. Le 29 septembre 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement 'pour avoir, le 17 septembre, perturbé l'organisation de son service par un comportement inapproprié à l'égard tant de sa responsable que du directeur des soins, avoir quitté son poste avant la fin de son service et avoir menacé un autre salarié', sanction qu'elle a contestée par courrier du 6 octobre 2014. A l'issue d'une visite de préreprise du 21 décembre 2015, le médecin du travail a proposé à l'employeur la mise en place d'un mi-temps thérapeutique 'au moins pour le 1er mois'. Par lettre adressée au médecin du travail le 29 décembre, l'employeur a indiqué que ces préconisations n'étaient pas compatibles avec les contraintes du poste d'aide-soignante au bloc opératoire, proposant au médecin la recherche de solutions de reclassement. Par courriel du 13 janvier 2016, le médecin du travail a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'aptitude d'une autre salariée (Mme [X]) à des postes d'établissements dont elle n'était pas le médecin du travail et, concernant Mme [C], a précisé qu'elle l'avait revue et que la salariée se présenterait à son poste le 1er février. Par lettre du 14 janvier 2016 adressée au service de santé de l'entreprise (SSTI), l'employeur indiquait au médecin du travail : 'Nous faisons suite à votre mail du 13 janvier 2016 concernant Madame [S] [N]. Bien que ce ne soit pas explicité, nous pensons que vous répondez à notre lettre du 29 décembre 2015 et que vous revenez donc sur l'intégralité des restrictions médicales énoncées lors de la visite de pré-reprise du 21 décembre 2015. Nous en prenons bonne note. Cependant, nous vous demanderons de vous prononcer définitivement lors d'une visite de reprise dont nous effectuons ce jour la demande'. L'employeur, rappelant ensuite les difficultés survenues notamment le jour de la reprise du 17 septembre 2014 en raison de l'agressivité de la salariée, indiquait : 'Nous considérons donc que votre avis définitif d'inaptitude émis lors de la visite de reprise sera lourd de conséquence. Et il va de soi, que si un incident grave devait se produire par la suite sur le lieu du travail, soit sur sa personne, ou celle de collègue ou de patient, la clinique d'[Localité 3] engagera la responsabilité du SSTI'. Par lettre du 29 janvier 2016, Mme [C] s'étonnait de la réponse apportée par son employeur à sa demande de reprise de travail et lui indiquait attendre une proposition concrète, rappelant pouvoir occuper un poste administratif. Suite à la prolongation de l'arrêt de travail de Mme [C] jusqu'au 29 février 2016, le médecin du travail a écrit à l'employeur le 16 février 2016 afin d'organiser la visite de reprise qui a eu lieu le 1er mars 2016. A l'issue de celle-ci, Mme [C] a été déclarée inapte à tous les postes de la clinique, l'avis indiquant : ' La réexposition de la salariée aux conditions de travail de cet établissement serait délétère pour sa santé physique et psychique. Notion de danger immédiat'. Par courrier du 2 mars 2016, la société Clinique d'[Localité 3] a soumis au médecin du travail la liste des postes présents au sein de l'établissement. Ce dernier a répondu le lendemain ne pas avoir de préconisation supplémentaire à faire. Après avoir sollicité des établissements du groupe auquel il appartient par courriers du 7 mars 2016, l'employeur a proposé des postes de reclassement à la salariée que celle-ci a refusés le 22 mars suivant. Par lettre datée du 30 mars 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2016. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 14 avril 2016 ainsi rédigée : « Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 11 avril 2016 à 11h30 et auquel vous étiez présente, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail (soit le 14 avril 2016). Nous vous rappelons les motifs de cette rupture : Vous avez été déclarée « Inapte à tous les postes de la Clinique. La réexposition de la salariée aux conditions de travail de cet établissement serait délétère pour sa santé physique et psychique. » Cette inaptitude à été prononcée en une seule visite pour danger immédiat (article R4624-31 du Code du Travail) » par le Médecin du travail, et ce, en date du 01 mars 2016. Par lettre du 02 mars 2016, nous avons demandé au médecin du travail de se prononcer sur votre compatibilité ou incompatibilité médicale à occuper un des postes présents au sein de notre établissement, y compris dans le cadre d'un aménagement, d'une adaptation, ou d'une action de formation. Par mail du 03 mars 2016, le Médecin du travail indiquait : «Etant donné que j'ai prononcé l'inaptitude de cette salariée à tous les postes de votre établissement, je n'ai aucune préconisation à. faire de plus. Je ne suis pas médecin du travail des autres établissements, donc si vous souhaitez reclasser cette salariée sur un autre établissement, c'est à voir avec l'intéressée, et demander l'avis du confrère médecin du travail concerné, pour la position sur un nouveau poste. » Pour satisfaire à notre obligation de reclassement, nous avons été amenés à recenser les emplois disponibles qui étaient susceptibles de vous convenir sur les établissements du Groupe Bordeaux Nord Aquitaine. Des courriers de recherches ont été adressés en ce sens aux entités du Groupe Bordeaux Nord Aquitaine le 07 mars 2016. Par courrier du 16 mars 2016, le GIE Groupe Bordeaux Nord Aquitaine nous a fait savoir qu'un poste de peintre était à pourvoir en CDI à temps plein. Par lettre du 17 mars 2016, le GIE LOGHOS nous a informé disposer de plusieurs postes disponibles d'employé de service hôtelier en CDI temps plein comme temps partiel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016, nous vous proposions ces postes, et vous demandions de nous faire savoir, sous un délai de 8 jours, si vous étiez intéressée de postuler. Etant entendu que si tel était le cas, l'obtention de ces postes serait préalablement soumise au médecin du travail de l'entité concernée. L'absence de réponse dans ce délai imparti valait refus de votre part. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2016, vous nous faisiez savoir que vous refusiez les postes proposés dans notre lettre du 18 mars 2016. Les autres entités du Groupe nous ont indiqué ne pas avoir de postes disponibles. Pour toutes ces raisons, nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer un reclassement en dépit de nos démarches et de la réflexion menée en ce sens, dans la mesure où il n'existe aucun poste de travail disponible et compatible avec votre état de santé. Nous vous notifions donc votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. » A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois, arrêts de travail pour maladie inclus, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant l'annulation de l'avertissement notifié le 29 septembre 2014 et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [C] a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Après réinscription le 3 septembre 2018 de l'affaire radiée le 17 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par jugement rendu le 28 février 2020 : - condamné la société Clinique d'[Localité 3] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 7.500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du défaut de recherche de reclassement, * 2.390,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 239,04 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés y afférents, * 900 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception des sommes qui en bénéficient de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, celle-ci étant de 1.195,19 euros, - condamné la société Clinique d'[Localité 3] à délivrer à Mme [C] un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés tenant compte des condamnations prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant un mois, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte, - dit que les condamnations du jugement porteront intérêts au taux légal à compter de sa notification, - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société Clinique d'[Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Clinique d'[Localité 3] aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 17 mars 2020, la société Clinique [Localité 3] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, la société Clinique [Localité 3] demande à la cour d'infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du défaut de recherches de reclassement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés y afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés, de le confirmer pour le surplus et de : - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2023, Mme [C] demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, de débouter la société Clinique d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes et de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * a limité la condamnation de la société Clinique d'[Localité 3] à lui payer la somme de 7.500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a déboutée du surplus de ses demandes hors les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés y afférent, Statuant à nouveau, - condamner la société Clinique d'[Localité 3] à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée à hauteur de 9.000 euros, - annuler l'avertissement notifié le 29 septembre 2014, - condamner la société Clinique d'[Localité 3] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 1.000 euros, - porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) à hauteur de 15.000 euros, - ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés tenant compte des condamnations prononcées, - condamner la société Clinique d'[Localité 3] à lui payer la somme de 2.500 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes, à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires prononcées par la cour, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - pour le surplus, confirmer le jugement dont appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat Mme [C] sollicite l'annulation de l'avertissement délivré le 29 septembre 2014 et l'octroi de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société appelante conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement , faisant valoir qu'il ressort des termes du courrier adressé le 6 octobre 2014, que Mme [C] a décidé d'elle-même de quitter son poste de travail deux heures avant la fin de son service, que les propos menaçants tenus le 14 janvier 2014 n'ont pas non plus été contestés dans son courrier du 17 février 2014, son agressivité résultant par ailleurs d'autres documents, tels les certificats de son médecin traitant des 6 janvier et 25 mars 2014. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'avertissement délivré le 29 septembre 2014 à Mme [C] repose sur son comportement le jour de sa reprise le 17 septembre : il lui est reproché de s'être montrée critique et menaçante à l'égard de sa responsable, d'avoir exigé un rendez-vous immédiat avec le directeur de soins pour se plaindre ensuite de l'absence de représentant du personnel, d'avoir imposé la présence de son mari et de sa fille dans l'enceinte de travail et enfin, d'avoir quitté son service à 17 heures au lieu de 19 heures. Dans sa lettre du 6 octobre 2014, Mme [C] explique qu'après sa pause déjeuner, elle a souhaité rencontrer le directeur de soins pour lui remettre sa demande de changement de service et a finalement eu une entrevue avec le directeur général ; de retour à son service, sa responsable aurait alors remis en cause la qualité de son travail et face à ces accusations, elle a appelé le médecin du travail qui lui a conseillé de quitter son poste et de se rendre chez son médecin traitant. Ne se sentant pas capable de conduire, elle a appelé son mari qui est venu la chercher. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les termes du courrier de Mme [C] ne permettent pas de considérer que celle-ci a reconnu s'être montrée agressive ou menaçante, comportement qui ne repose que sur les indications données par l'employeur dans la lettre de licenciement. Ce comportement agressif n'est pas plus établi par les termes des certificats du médecin traitant (pièces 34 et 40 de l'intimée) visés par la société dans ses écritures. Par ailleurs, Mme [C] ayant bénéficié le jour même d'un nouvel arrêt de travail, son départ prématuré ne peut être considéré comme fautif. Les griefs invoqués dans la lettre d'avertissement n'étant pas établis, il y a lieu d'annuler cette sanction, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Compte tenu des éléments versés aux débats, il sera alloué à Mme [C] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes au titre des manquements à l'obligation de sécurité Mme [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude trouverait sa cause dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, manquements pour lesquels elle sollicite la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre qu'elle présente des demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les éléments suivants : - la lettre adressée le 16 mai 2011 par le personnel de nuit pour protester contre leurs conditions de travail et dénonçant une surcharge de travail, le non-respect des roulements, des plannings anarchiques ainsi qu'un manque de respect ; - le délai de 4 mois entre sa demande de passage à un horaire de jour faite le 11 octobre 2011, le changement n'étant intervenu que le 7 février 2012 alors que rien n'empêchait une modification immédiate ; - la tentative de passage en force de l'employeur pour lui imposer une augmentation de la durée de travail avec embauche à 7 heures en novembre 2013 ; - le nouveau roulement proposé le 23 décembre 2013 prévoyait aussi une augmentation de la durée de travail, portée à 124 heures en janvier 2013 soit sur 5 semaines, 24h80 par semaine et des embauches systématiquement à 7 heures, la société ayant refusé de tenir compte de ses contraintes familiales impérieuses ; - ce n'est que sous la menace de sanction qu'elle a été contrainte d'accepter ces horaires le 21 février 2014 ; - le refus opposé par la société à deux reprises de mettre en oeuvre le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail au motif d'obstacles dont la réalité n'est pas établie ; - dès 2009, le médecin du travail écrivait à son médecin traitant qu'un arrêt de travail était nécessaire pour que Mme [C] se repose 'loin du milieu collectif de travail' ; - en février 2015, la délégation unique du personnel dénonçait les conditions de travail entraînant un fort taux d'absences pour maladie, ce que soulignait également l'inspection du travail relevant un nombre trop important d'arrêts de travail consécutifs à la restructuration consécutive au déménagement de l'établissement de santé au Pôle Santé créé à [Localité 5] en mars 2013 ; l'inspecteur du travail invitait alors l'employeur à prendre attache avec le médecin du travail pour mettre en oeuvre un suivi des risques psycho-sociaux ; - Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 décembre 2013 au 16 septembre 2014 puis, à nouveau dès le 17 septembre et jusqu'au 29 février 2016, avec prescription d'antidépresseurs et anxiolytiques en mars 2014 ; - elle a finalement été déclarée inapte à son poste de travail en une seule visite le 1er mars 2016 en raison d'une situation de danger immédiat, le médecin du travail relevant que 'la réexposition de la salariée aux conditions de travail de cet établissement serait délétère pour sa santé physique et psychique'. En réponse à la société qui invoque la prescription d'une partie des faits et notamment de ceux figurant dans la lettre du 16 mai 2011 et de la modification des horaires, Mme [C] soutient qu'il s'agit d'un manquement continu qui a abouti à son inaptitude et à son licenciement et que le point de départ du délai de prescription doit se situer au 1er mars 2016, date de constat de son inaptitude. La société soulève la prescription de partie des faits invoqués par Mme [C], à savoir ceux mentionnés dans la lettre du 11 mai 2011 (surcharge de travail, non respect des roulements et plannings anarchiques, manque de respect), les nouveaux horaires proposés en décembre 2013 puis acceptés le 21 février 2014 et la prétendue menace de sanction. Sur le fond, la société conteste tout comportement fautif à l'origine de l'inaptitude de la salariée et fait valoir les éléments suivants : - la lettre du 11 mai 2011 n'est pas la démonstration des faits qui y sont dénoncés et qui ne sont par ailleurs ni précisés ni étayés par la salariée ; - la demande de passage à un horaire de jour du 11 octobre 2011 a fait l'objet d'une réponse dès le 21 octobre 2011, Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 20 au 27 octobre 2011 puis du 14 novembre 2011 au 31 janvier 2012 et, une semaine après son retour, Mme [C] a été affectée à un horaire de jour, un avenant étant conclu à ce sujet le 7 février 2012 ; - les modifications des horaires de travail s'inscrivaient dans le cadre de la réorganisation du bloc opératoire, consécutive au déménagement à [Localité 5] et avaient fait l'objet de discussions avec le personnel en octobre 2013 ; face au refus du premier avenant, Mme [C] a été reçue en entretien et un nouvel avenant lui a été proposé, tenant compte de son horaire de travail mensuel de 104 heures, avec une moyenne de 24 heures sur un cycle de six semaines ; - les contraintes alléguées liées à la garde et à la scolarité des enfants sont des contingences courantes dans l'effectif de la clinique composé de nombre de mères de familles confrontées aux mêmes impératifs ; - le contrat de travail prévoyait la possibilité de modifier les horaires journaliers et la répartition de l'horaire hebdomadaire avec un délai de prévenance de 7 jours qui a été respecté ; - il n'y a pas eu de menace de sanction dans le courrier du 23 décembre 2013 mais un rappel des termes du contrat, le courrier du 14 février 2014 précisant seulement que l'absence de réponse serait considérée comme un refus ; - Mme [C] a finalement accepté l'avenant ; - la préconisation d'un mi-temps thérapeutique n'était pas compatible avec les contraintes du poste d'aide soignante au bloc opératoire, ce qui était expliqué au médecin du travail, la société l'invitant à étudier les conditions d'un reclassement dans son courrier du 29 décembre 2015 ; - les avis d'arrêts de travail ne font aucun lien avec l'activité professionnelle et le dossier du service de santé au travail démontre que Mme [C] avait déjà subi une dépression en 2002 et présentait plusieurs pathologies ; - il y a eu des échanges avec l'inspection du travail. *** Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à compter du 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'action en réparation du préjudice résultant de manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur engagée par Mme [C] le 15 juin 2016 relève de la prescription biennale édictée par l'article 1471-1 du code du travail, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat. Ainsi que l'on se réfère à la prescription quinquennale applicable avant le 17 juin 2013 ou à la prescription biennale en vigueur depuis cette date, Mme [C] ne peut donc se prévaloir de manquements antérieurs au 15 juin 2014. au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité. Par conséquent et, dans la limite de la prescription relevée par la société, les faits dénoncés en 2011 et les circonstances de l'acceptation de nouveaux horaires seront écartés au titre de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, l'ensemble des griefs allégués par Mme [C] comme étant la cause de son inaptitude et donc de son licenciement doivent être pris en compte. Les manquements dénoncés dans la lettre collective du 11 mai 2011 n'étant étayés par aucune pièce ne peuvent être retenus. Le délai écoulé entre la demande de passage à un horaire de jour faite le 11 octobre 2011 et la modification intervenue à compter du 7 février 2012 ne peut être considéré comme excessif, l'employeur ayant répondu dès le 21 octobre 2011 que la demande de Mme [C] était prise en compte et serait satisfaite dès qu'une opportunité se présenterait. Le changement est intervenu sans la 'pression du médecin du travail' invoquée par la salariée dès lors que l'avis émis par celui-ci à ce sujet est intervenu après la signature de l'avenant. Il doit enfin être relevé qu'entre sa demande et la modification, Mme [C] n'avait été présente que trois semaines, compte tenu de ses arrêts de travail. La 'tentative de passage en force de l'employeur pour lui imposer une augmentation de la durée de travail avec embauche à 7 heures en novembre 2013" ne repose que sur l'interprétation de la salariée des courriers échangés : le premier roulement proposé emportait certes une augmentation de la durée de travail mais l'employeur a modifié sa proposition après réception de la lettre de contestation de la salariée. Contrairement à ce que soutient Mme [C], d'une part, le nouveau roulement qui lui a été proposé le 23 décembre 2013 n'emportait pas une augmentation de la durée mensuelle moyenne de travail puisque la durée hebdomadaire prévue, organisée sur un cycle de six semaines restait la même. D'autre part, ainsi que le fait valoir à juste titre la société, le contrat prévoyait la possibilité d'une modification des horaires journaliers et de leur répartition sur la semaine en fonction des nécessités de service. Il n'est pas contesté que le déménagement de l'établissement au pôle Santé de [Localité 5], intervenu en mars 2013, avait nécessité une réorganisation des horaires. Même si l'on retient que la proposition de modification du cycle et des horaires de travail à effet au 6 janvier 2014 n'a été reçue par Mme [C] que le 27 décembre 2013, le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat avait été respecté. Par ailleurs, l'existence de contraintes familiales impérieuses n'est pas établie dès lors d'une part, que le planning de janvier 2014 'de son époux', en réalité de 'manipulateurs' démontre que l'horaire d'embauche était au plus tôt à 8 heures et celui de débauche entre 15 heures et 18 heures, horaires permettant d'assurer le relais auprès des enfants et, d'autre part, que ces contraintes (horaires de garderie et de collège) sont des contingences habituelles de mères de famille et qu'il ne peut pas être utilement contesté que les personnes affectées aux fonctions d'aide-soignant sont majoritairement de sexe féminin. Enfin, compte tenu des arrêts de travail pour maladie de la salariée, du 23 décembre 2013 au 16 septembre 2014 puis, à nouveau dès le 17 septembre et jusqu'au 29 février 2016, l'avenant qu'elle a accepté le 21 février 2014 n'a en réalité jamais été mis en oeuvre, étant relevé au surplus que le seul rappel par l'employeur des dispositions contractuelles régissant les relations entre les parties ne peut caractériser une menace ayant contraint Mme [C] à accepter l'avenant modificatif. * Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur tenu de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger le santé physique et mentales des salariés, doit notamment mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail. Lorsque l'inaptitude d'un salarié a pour origine un manquement de l'employeur à cette obligation, le licenciement prononcé au motif de cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les 3 avril 2014 puis le 21 décembre 2015, le médecin du travail a préconisé la mise en place pour Mme [C] d'un mi-temps thérapeutique. Même si ces recommandations ont été émises lors de visites de préreprise, il ne peut qu'être relevé q'à la suite de l'avis émis le 3 avril 2014, l'employeur écrivait le 28 avril 2014 à la salariée qu'il refusait une reprise à temps partiel thérapeutique car il considérait qu'il n'y avait aucune raison valable à celle-ci. Une telle appréciation n'entre pas dans les prérogatives de l'employeur auquel l'avis du médecin du travail s'impose. Si, par ailleurs, à l'occasion de ces deux préconisations du médecin du travail, l'employeur a soutenu et soutient à nouveau devant la cour qu'un mi-temps thérapeutique n'est pas compatible avec les contraintes du poste d'aide-soignante au bloc opératoire, force est de constater que cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant. A ce titre, il sera retenu que la société a manqué à son obligation de sécurité. Aucune pièce ne vient contredire la dénonciation de la dégradation des conditions de travail faite en février 2015 par la délégation unique du personnel qui évoquait notamment un nombre de départs de salariés élevé (14) suite au déménagement de la clinique au Pôle Santé de [Localité 5], trois refus de l'employeur opposés à des reprises à temps partiel thérapeutique ainsi qu'un fort taux d'absentéisme pour maladie (15 salariés étant alors en arrêts de travail). La situation de souffrance au travail a également été relevée par l'inspection du travail dans un courrier adressé à l'employeur à la suite d'une visite du 20 mars 2015, qui, évoquant les réorganisations successives des plannings depuis la création du Pôle Santé, invitait l'employeur à mettre en oeuvre un suivi des risques psycho-sociaux en prenant attache avec le médecin du travail, soulignant elle aussi un 'nombre trop important d'arrêts de travail, semble-t'il consécutifs à cette réorganisation des services, qui amènent ou sont susceptibles d'amener à des inaptitudes totales ou partielles'. L'employeur, qui se limite à invoque des 'échanges' avec l'inspection du travail qui, le 25 mai 2015, n'avait pas eu de réponse à son courrier, ne produit aucun élément quant aux mesures qu'il aurait prises à la suite de ce signalement clair et explicite de la dégradation de leurs conditions de travail subies par les salariés. Après réception du courrier du 14 janvier 2016 dans lequel l'employeur la menaçait d'engager la responsabilité de service de santé au travail, le médecin du travail a finalement déclaré Mme [C] inapte à tout poste en retenant une situation de danger immédiat relevant : 'La réexposition de la salariée aux conditions de travail de cet établissement serait délétère pour sa santé physique et psychique'. Même si, comme le soutient la société, il ressort de son dossier médical que Mme [C] avait des antécédents de dépression avant son embauche et souffrait d'autres pathologies, son inaptitude totale a été prononcée par le médecin du travail dans des termes ne pouvant que conduire à retenir le lien entre cette inaptitude avec une dégradation des conditions de travail. L'inaptitude ayant au moins partiellement pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement de Mme [C] doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents mais l'augmentation à 15.000 euros de la somme qui lui a été accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des dommages et intérêts, la société fait valoir que les pièces produites par Mme [C] démontrent qu'elle a pu retrouver un emploi. *** Au vu des bulletins de paie versés aux débats, le salaire de référence de 1.195,19 euros a été retenu à juste titre par le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé en ce qui concerne les sommes qui ont été allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. * Mme [C] justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi jusqu'en octobre 2018, avec des emplois de courte durée en août, septembre et décembre 2016, puis janvier 2017, mars à août 2018. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [C] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Au regard des manquements retenus, il sera alloué à Mme [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux rectifiés sauf à dire qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, mesure qui n'est pas en l'état justifiée. La société appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Clinique d'[Localité 3] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 7.500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.390,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 239,04 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés y afférents, * 900 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Clinique d'[Localité 3] à délivrer à Mme [C] un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés tenant compte des condamnations prononcées, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement adressé par la société Clinique d'[Localité 3] à Mme [C] le 29 septembre 2014, Condamne la société Clinique d'[Localité 3] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2, Ordonne le remboursement par la société Clinique d'[Localité 3] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [C] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Clinique d'[Localité 3] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 1471-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 1333-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa508c601f0831899153a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel