Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa509c601f08318991540
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 89 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02169 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSQW SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine venant aux droits de la SARL ADR Expert c/ [P] [M] décédé le [Date décès 3] 2022 Madame [A] [K] [B] Madame [Z] [M] épouse [W] Madame [L] [F] [M] ayants droit de [P] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2020 (R.G. n°F 18/01373) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020, APPELANTE : SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine venant aux droits de la SARL ADR Expert siret n° 790 076 194, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 302 588 207 représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, INTIMÉS : Monsieur [P] [M] décédé le [Date décès 3] 2022 Madame [A] [K] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [Z] [M] épouse [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [L] [F] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentées par Me Loic CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX intervenantes, ayants droit de [P] [M] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame [I] Lamarque Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, * ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [M], né en 1984, a été engagé en qualité d'expert estimateur par la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007. Le contrat de travail de M. [M] a pris fin au sein de cette société pour laisser place à une embauche en qualité d'expert estimateur et responsable d'activités par la SARL ADR Expert, filiale de la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, avec reprise d'ancienneté. Au sein de l'agence de [Localité 7], M. [M] travaillait avec Mme [O], secrétaire, et M. [V], expert, remplacé en avril 2015 par M. [U]. Les locaux de la direction de la société étaient situés à [Localité 8]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales. Le 21 avril 2016, M. [U] a écrit à M. [E], directeur administratif et financier de la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine afin de lui faire part de ses conditions de travail délétères. Dans la soirée, il lui a ensuite envoyé plusieurs courriels contenant des propos injurieux et menaçants, certains étant adressés en copie à M. [M]. M. [U] a été placé en arrêt de travail et son contrat de travail prendra fin en vertu d'une rupture conventionnelle à effet du 17 mai 2016. Le 27 avril 2016, M. [U] a proféré des menaces à l'égard des salariés présents dans les locaux de [Localité 7] lors de la remise du matériel de l' entreprise M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 mai 2016, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Suite à la visite de reprise en date du 22 novembre 2016, le salarié a été déclaré 'inapte pour raison médicale à la reprise du travail du fait des contraintes organisationnelles que comporte le poste' par le médecin du travail. Lors de la visite médicale du 6 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré que 'selon étude de poste et des conditions de travail, confirmation de l'inaptitude pour raison médicale à la reprise du travail au poste occupé actuellement ainsi qu'à tout autre poste. Il n'y a aucun reclassement possible'. Par lettre datée du 20 décembre 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2017. Il a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 10 janvier 2017. A la date du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 9 ans et 1 mois, et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par courrier du 9 juillet 2018, le conseil de M. [M] a reproché à la société d'avoir manqué à son obligation de loyauté durant la relation contractuelle, et de ne pas mettre en oeuvre la portabilité des droits à la mutuelle et prévoyance, ce que le conseil de la société a contesté par courrier du 23 juillet 2018. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 4.189 euros sur les 12 derniers mois. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, M. [M] a saisi le 10 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 mai 2020, a : - jugé que la société ADR Expert a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et d'obligation de sécurité au bénéfice de M. [M], - condamné en conséquence la société ADR Expert à verser à M. [M] la somme de 8.378 euros au titre du préjudice pour exécution loyale du contrat de travail (sic), - jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société ADR Expert à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 41.890 euros à titre de dommages et intérêts, * 12.567 euros au titre du préavis, * 1.256,70 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.375,90 euros, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société ADR Expert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ADR Expert aux dépens. Par déclaration du 25 juin 2020, la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 juin 2020. La société ADR Expert a cessé toute activité le 31 mai 2021 et a été radiée le 15 juin suivant. La société Polyexpert Pyrénées Aquitaine vient aux droits de la société ADR Expert. M. [M] est décédé le [Date décès 3] 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, venant aux droits de la société ADR Expert, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, - réformer le jugement dont appel : * en ce qu'il a considéré que la société ADR Expert, aux droits de laquelle vient la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, aurait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité envers M. [M], * en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, * en ce qu'il a condamné la société ADR Expert, aux droits de laquelle vient la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine, à verser à M. [M] les sommes suivantes : . 8.378 euros au titre du préjudice pour exécution loyale du contrat de travail (sic), . 41.890 euros à titre de dommages et intérêts, . 12.567 euros au titre du préavis, . 1.256,70 euros au titre des congés payés sur préavis, . 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . ainsi qu'aux dépens, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la société a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [M], - par conséquent, débouter purement et simplement les héritières de M. [M] de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2023, les ayants droit de M. [M] demandent à la cour de': - prendre acte du décès de M. [M] du [Date décès 3] 2022, - prendre acte de l'intervention volontaire des héritiers successibles de M. [M] aux fins de reprise d'instance, - confirmer la décision du conseil des prud'hommes du 15 mai 2020 en ce qu'elle a jugé que la société ADR Expert a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de l'obligation de sécurité au bénéfice de M. [M], - confirmer la condamnation, en conséquence, de la société ADR Expert à verser à Mmes [M] au titre de la succession de M. [M] la somme de 8.378 euros au titre du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail, - confirmer que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, - confirmer la condamnation, en conséquence, de la société ADR Expert à verser à Mmes [M] au titre de la succession de M. [M], les sommes suivantes : * 41.890 euros à titre de dommages et intérêts, * 12.567 euros au titre du préavis, * 1.256,70 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer ladite décision s'agissant des obligations de reclassement à la charge de la société ADR Expert, - dire que la société ADR Expert, dépendant du groupe Polyexpert, a manqué à son obligation de reclassement, En conséquence, et à titre surabondant, - dire que le licenciement intervenu le 10 janvier 2017 est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, - confirmer la décision du 15 mai 2020 sur le plan indemnitaire au bénéfice de M. [M] dans le cadre de la reconnaissance d'un manquement à l'obligation de reclassement à la charge de la société ADR Expert, - condamner la société ADR Expert à indemniser Mmes [M] au titre de la succession de M. [M] à hauteur de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ADR Expert aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire des héritières de M. [M] M. [M] est décédé le [Date décès 3] 2022, au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux. Ses héritières successibles, Mme [A] [B], Mme [Z] [M] et Mme [L] [M] ont repris volontairement la procédure initiée par M. [M] pour le compte de sa succession. Sur l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat de travail La société appelante explique ne pas avoir manqué à ses obligations et avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection des salariés, dont M. [M], dans la gestion du comportement de M. [U]. Selon l'appelante, M. [M] a, tout d'abord, toujours pu bénéficier du soutien de M. [E], le directeur administratif et financier de la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine et M. [U] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail après l'envoi de ses courriels dans la mesure où il a été placé en arrêt maladie et qu'il a été mis fin à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. De même, pour protéger les salariés dans la mesure où M. [U] avait un comportement imprévisible, l'appelante a décidé d'avoir recours au service d'une société de sécurité, pendant les horaires d'ouverture de l'agence de [Localité 7] du 12 mai au 10 juin 2016. Par ailleurs, la société a mis en place diverses mesures pour limiter au maximum les échanges entre M. [U] et les salariés d'ADR Expert. Enfin, elle conclut à l'impossibilité de transférer temporairement les salariés dans les locaux de [Localité 5] en raison du manque de place et explique qu'en tout état de cause, cette solution n'aurait pas nécessairement permis de protéger les salariés puisque M. [U] a eu un comportement déplacé également avec d'autres sociétés du groupe. Les parties intimées soutiennent que M. [M] a vécu une situation de violence pendant plus d'un mois à compter du 21 avril 2016 et reprochent à l' employeur d'avoir minimisé les injures, menaces et agressions de M. [U] alors même qu'il l'en avait informé dès le 22 avril 2016. Elles indiquent que M. [M] a été dans l'incapacité d'apporter une réponse aux agissements de M. [U], n'étant pas formé à ce type de situation mais aussi parce que M. [S], supérieur hiérarchique de M. [M], lui avait interdit de prendre toute initiative au titre des ressources humaines au sein de l'agence. Elles concluent donc a un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail. * Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par ailleurs, l'article L.1222-1 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci. Il résulte des pièces que dans la soirée du 21 avril 2016, à partir de 21 heures et dans la nuit du 21 au 22 avril 2016, jusqu'à 2 heures du matin, M. [U] a transmis à M. [E], directeur administratif et financier travaillant à [Localité 8], dix sept courriels contenant des injures, menaces ou insultes. On peut y lire : 'Les connards comme vous sont mes amis, vous êtes limité', 'va te faire enculer gros con', 'grosse pute et vermine incompétente que tu es à gérer des ingé', 'je vais me faire un plaisir de t'enterrer', 'me cherche pas trop je risque de te trouver, pauvre con'. Un certain nombre de ces courriels étaient adressés en copie à M. [M], Dès 00:24 le vendredi 22 avril 2016, M. [M] écrit à M. [E] un courriel intitulé 'Urgent, énorme problème' dans lequel il indique : 'Je viens d'être réveillé par C. [U] par téléphone, la situation est très grave, et je viens de lire à l'instant vos échanges de courriels lorsque j'ai voulu vous prévenir par mail.... Je n'y comprends plus rien, il a complètement "pété les plombs" depuis mardi dernier. Au téléphone, une conversation complètement décousue et agressive; impossible de le raisonner. Il n'était pas dans son état normal. ça ressemble à une grave dépression, une crise... Il va falloir trouver des solutions très rapidement... la suite s'annonce extrêmement compliquée (il a fouillé dans mon bureau et sur mon ordinateur, en particulier mes mails et les notes prises manuscrites lors de notre entretien au sujet de C. [O] avec le planning fixé qu'il a pris pour son cas...). Je ne sais pas s'il viendra au bureau demain (ce que j'appréhende déjà...) ou sinon, je vous propose d'essayer de le contacter par téléphone pour qu'il rende ses affaires. Je ne sais pas comment gérer ce genre de situation. J'attends vos instructions...'. M. [E], par retour en début de matinée, répond avec ironie, ajoutant : 'il y a lieu de savoir, avant mise en oeuvre d'une quelconque procédure, comment vous envisager la suite des relations professionnelles avec M. [U]'. Après s'être entretenu téléphoniquement avec M. [E] et avec M. [U], M. [M] rédige un courriel à 11 heures ce même vendredi 22 avril 2016 : 'cette situation me dépasse largement', 'je suis abattu, je ne sais pas comment la situation va pouvoir se régler', 'j'ai bien peur qu'une catastrophe se profile' 'et que dire de la production et de la gestion des dossiers, il est à s'attendre à de graves problèmes avec les clients et à un conflit social très compliqué', 'depuis 3 jours, j'ai l'impression de vivre un horrible cauchemar', 'je ne sais pas quoi faire'. En réponse, M. [E] indique : 'je regarde s'il y a la possibilité d'engager une procédure de licenciement malgré la période d'arrêt de travail. Quant à la période d'apaisement, je n'y crois pas. Comme vous le soulignez, s'il a pété un plomb il peut recommencer à tout moment'. Ne travaillant pas sur l'agence de [Localité 7] mais à [Localité 8] et M. [E] n'ayant vu que deux ou trois fois M. [U], il aborde la situation avec beaucoup de distance mais est en accord sur le fait que M. [U] peut de nouveau avoir un comportement menaçant ou insultant à tout moment. Le samedi 23 avril 2016, M. [M] écrit de nouveau à M. [E] pour lui faire part de ses inquiétudes, tant au niveau des missions professionnelles engendrées par la situation que par la gestion humaine. Il écrit ainsi : 'sauf pour récupérer les outils de travail, je ne souhaite plus intervenir dans le dossier de M. [U]'. Le 27 avril 2016, M. [U] s'est rendu à la société et a tenu des propos insultants et menaçants à l'encontre, notamment, de M. [M] et de Mme [O]. M. [M] a déposé une main courante ce même jour et Mme [O], a, par courriel du même 27 avril 2016, informé M. [E], en mettant en copie M. [M], 'qu'au vu des propos tenus par M. [U], et particulièrement des menaces verbales et physiques à mon égard, je prends mon droit de retrait et ne viendrai pas au bureau jeudi 28 et vendredi 29 avril car je crains pour ma sécurité'. Sans retour de M. [E] sur les faits du mercredi 27 avril 2016, M. [M] lui a écrit le lundi 2 mai 2016 : 'Je n'ai pas de nouvelle vous concernant', 'je me permets de vous rappeler que [G] ([U]), le 27 avril dernier, a insulté et menacé l'ensemble des salariés ADR', 'tout le monde reste extrêmement choqué et préoccupé', 'nous ne reconnaissons pas la personne avec qui nous avons travaillé pendant un an, nous ne pouvons plus prévoir ses limites et anticiper ses agissements, il est hors de tout contrôle'. Il ajoute : 'Je vous ai prévenu mercredi et jeudi (les 21 et 22.04) que la situation était critique et dans la nuit de jeudi à vendredi, il a pété les plombs et ses propos étaient déjà alarmants. Ensuite, il s'est vu prescrire un arrêt. Avec les derniers évènements et encore son lot d'insultes et de menaces, la situation est devenue extrêmement grave et elle ne tend absolument pas à s'améliorer. Aujourd'hui et comme il le revendique, il est encore salarié ADR et compte donc revenir, selon son état du moment, soit chaque jour arrivant sinon à la fin de son arrêt de travail. La crainte a pris le dessus sur le personnel ; la situation dépasse très largement mes attributions, ne pouvant prendre aucune initiative sur les questions sociales et ressources humaines mais ne pouvant non plus continuer à travailler ainsi. Je vous remercie de nous fixer sur la suite, les salariés d'ADR attendent des éléments de réponse. Il faut pouvoir envisager plus sereinement notre exercice professionnel'. En retour, M. [E] indique à M. [M] qu'il prend régulièrement des initiatives sur les questions sociales et RH et que les salariés d'ADR ont à reprendre le travail et précise enfin : 'est il normal d'attendre 48 h le chiffre d'affaires du mois pour la petite dizaine de factures mensuelle. Ce chiffre est nécessaire pour établir les payes. Peut-on l'avoir rapidement. Merci d'avance'. M. [M] fait part de son étonnement à M. [E] dans un courriel adressé le soir du 2 mai 2016 lui indiquant que cette réponse n'est pas satisfaisante et ne peut absolument pas lever les craintes des salariés ADR qui se sont retrouvés directement insultés et menacés. Il rappelle avoir de nouveau fait l'objet d'appels nocturnes, avec les mêmes propos agressifs et menaçants de M. [U]. Il ajoute qu'il est évident que l'éloignement géographique à [Localité 8] permet peut-être des échanges plus sereins avec M. [U] mais que tel n'est pas le cas des salariés ADR, qui sont sur place et directement menacés, et qui se trouvent être encore extrêmement choqués et perturbés par cette situation. M. [M] fait part de son inquiétude relative à la fin du contrat de travail de M. [U], prévue au 30 juin selon la rupture conventionnelle signée alors même que ce dernier n'est en arrêt de travail que jusqu'au 6 mai suivant. Il souligne que pendant les délais inhérents à la rupture conventionnelle, les salariés ADR sont toujours exposés au risque que représente M. [U] dans son état et compte tenu de son instabilité, ce qui n'est pas acceptable. Ne recevant pas le soutien attendu de M. [E], M. [M] s'est alors tourné, par courriel du 4 mai 2016, vers M. [S], président directeur général de la société, pour lui faire part de l'évolution et de l'état de la situation et lui demander comment procéder. M. [S] lui a répondu le 5 mai 2016 : 'La suite est très simple : tout le monde se calme immédiatement et s'attache personnellement à créer à nouveau une sérénité au travail afin de garantir la continuité de service d'ADR et de reprendre, après ce coup dur, son plan de développement. [P] ([M]), il n'est pas acceptable que tu mettes en doute l'intégrité de [R] [E]. Le respect mutuel est un des fondements de toute entreprise et, sans répondre point par point à ton (trop long) mail, je te garantis que [R] [E] n'a jamais, même ces derniers jours en me tenant informé de la situation, émis la moindre critique à ton encontre. Il a cherché et mis en 'uvre la moins mauvaise des solutions pour régler la situation avec M. [U]. Je considère donc que la tension actuelle te fait tenir des propos qui vont au delà de ta pensée, en tout cas bien au delà de la réalité. [P], [R] [E] est ton interlocuteur pour les questions RH et financières. Il n'y en aura pas d'autres et c'est l'organisation en place. Il assure cette prestation de support pour ADR, comme pour PAQ et pour Environnement. Dans une entreprise, on ne choisit pas toujours ses interlocuteurs, on pense au bien commun de l'entreprise qui transcende les individualités. [R], vous êtes en support de [P] [M] qui est responsable du développement technique et commercial de l'offre d'ADR, de l'organisation du travail et de la gestion de la production. Que chacun prenne ses responsabilité en adulte et pense aux clients et à l'entreprise qui doivent être les seuls sujets de notre attention'. M. [M] a rappelé l'ensemble des faits chronologiquement, dans un courriel du 10 mai 2016, pour s'assurer de la pleine information de M. [S] et lui a signifié son désarroi quant à l'absence de soutien reçu. Dans son courriel du 10 mai 2016, M. [S] a évoqué quatre actions à court terme : - l'une pour assurer la sécurité des personnels (présence d'un vigile ou toute autre solution permettant de garantir la sécurité des personnes au travail), - le départ de M. [U] dans le cadre d'une rupture conventionnelle, - le travail sur les dossiers d'expertise en cours, - la santé de M. [M] : 'j'ai pu vérifier moi-même que tu n'es pas en pleine possession de tes moyens. Je te demande donc de contrôler ton comportement et de réfléchir dans la sérénité. Dès que les opérations seront mieux organisées dans quelques jours au plus tard, je te demande de prendre du repos afin de retrouver le calme nécessaire à l'exercice de tes fonctions'. Parallèlement, lorsque M. [U] a contacté l'assistante de la direction toulousaine, le 20 mai 2106 pour entrer en contact avec M. [S], cette dernière s'est fait insultée. Elle a alors écrit un courriel, dans l'heure qui a suivi l'appel, pour demander au président directeur général comment réagir au téléphone si M. [U] devait appeler à nouveau. A ce moment là, dans la journée, M. [S] a demandé par courriel à M. [E] d'être ferme, net et dur avec M. [U] ; il a également indiqué souhaiter que le commissariat auprès duquel une main courante avait déjà été déposée soit à nouveau contacté pour intervention et interrogatoire, eu égard aux nombreuses preuves formelles des menaces proférées à l'encontre des personnels. M. [S] ajoute pour finir : 'il faut exiger cet interrogatoire, des menaces physiques ayant été prononcées'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société appelante a réagi tardivement aux nombreuses alertes des salariés de l'agence de [Localité 7]. La cour relève que la société n'a même pas pris contact avec M. [M] lorsque ce dernier a informé de l'agression verbale, sur site, de M. [U], à l'origine de la main courante. Si M. [M] avait des responsabilités techniques au sein de l'agence, il était avant tout un salarié de l'entreprise et l'employeur est tenu, à son égard, à une obligation de sécurité. Les faits relatés ont été minimisés alors que M. [M] exprimait ses difficultés et ses inquiétudes et sollicitait une aide et un soutien. La première mesure de protection des salariés proposée ne l'a été qu'en date du 10 mai 2016 alors même que M. [M] avait alerté sur la situation dès le 21 avril 2016 et que M. [U] a procédé à de nombreuses menaces physiques et verbales, notamment les 22 et 27 avril 2016. M. [S] a réagi vivement et avec réactivité le 20 mai 2016 lorsque l'assistante générale a elle même été appelée et insultée. La cour souligne que même si M. [M] avait pour fonction d'être responsable d'activité, M. [S], président directeur général a indiqué clairement dans son courriel du 27 août 2015 : 'je souhaite par ailleurs que tu ne prennes pas d'initiatives RH (social, juridique, risque de contentieux) sans préalablement convenir des modalités précises avec [D] [E]. Merci d'agir en ce sens'. Ceci est également confirmé lorsque M. [S] s'adresse à M. [M] le 5 mai 2016 : '[R] [E] est ton interlocuteur pour les questions RH et financières. Il n'y en aura pas d'autres et c'est l'organisation en place. Il assure cette prestation de support pour ADR', '[R], vous êtes en support de [P] [M] qui est responsable du développement technique et commercial de l'offre d'ADR, de l'organisation du travail et de la gestion de la production'. Si la société affirme qu'il n'était pas possible de demander aux salariés de l'agence de [Localité 7] de travailler dans les autres locaux, elle ne le prouve pas et elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés menacés, dont notamment M. [M]. Les échanges produits démontrent que M. [E] n'a pas été un soutien pour M. [M] qui a été contraint de s'adresser à M. [S] pour que des premières mesures soient envisagées. Par ailleurs, si M. [U] n'a pas repris le travail au sein de l'agence, ce n'est que parce qu'il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pendant la période de la procédure de rupture conventionnelle. Aussi, bien que reconnaissant le comportement menaçant, insultant et imprévisible de M. [U], l'employeur n'a pas pris de mesure pour protéger les salariés présents sur place avant la mise en place d'un service de sécurité à compter du 12 mai 2016, soit postérieurement à l'arrêt de travail de M. [M]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail. Cette situation a mis M. [M] en difficulté, ce qu'il a indiqué à ses interlocuteurs à plusieurs reprises, en vain. Finalement, M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 mai 2016, arrêt prolongé jusqu'à la notification de son licenciement pour inaptitude. L'intimé a suivi un traitement médicamenteux, a eu un suivi psychologique et a été examiné par le service de médecine de travail et de pathologies professionnelles du Centre Hospitalier de [Localité 5] qui a considéré que la reprise au sein de la même société n'était pas réalisable. Eu égard à ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux sera confirmé et la société appelante sera condamnée à verser aux ayants-droit de M. [M] la somme de 8.378 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur le licenciement L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les faits visés dans les développements précédents relatifs aux manquements de la société à l'obligation de sécurité et aux manquements à l'exécution loyale du contrat de travail sont à l'origine de l'arrêt de travail de M. [M] qui a débuté le 10 mai 2016 et s'est poursuivi jusqu'à la déclaration d'inaptitude. En effet, M. [M] a indiqué par courriel à M. [E] et M. [S] : 'j'ai pu supporter de nombreuses agressions de votre part mais dans le contexte actuel, je n'ai plus la capacité d'en subir de nouvelles', 'cela fait plus de 10 jours à présent, malgré 3 jours de repos, que je fais l'objet de graves insomnies cumulées à des vertiges et des vomissements tous les matins', 'si depuis le temps vous cherchiez à m'atteindre, il est certain qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à vos fins et la situation n'est plus acceptable', 'je suis aujourd'hui effectivement à bout de nerf', 'on se retrouve pris en otages entre une réalité très brutale et un discours presque banalisant. C'est plus que déstabilisant', 'tu as sûrement ressenti au téléphone ma très vive émotion, mais elle ne résulte que de la situation actuelle, de ses multiples incompréhensions et ses polémiques', 'la situation et ses conséquences sont épuisantes et très difficiles à supporter. On touche à l'intégrité. J'ai le corps qui lâche'. Les arrêts de travail de M. [M] mentionnent dans un premier 'anxio dépression suite problème professionnel', puis 'décompensation', puis 'dépression sévère'. Le Docteur [Y], du service de médecine du travail et de pathologies professionnelles adresse un compte-rendu de la consultation du 13 octobre 2016 de M. [M] au médecin du travail et indique : 'Ce collaborateur (M. [U]) aurait continué ses agissements, à tel point que M. [M] explique avoir quitté la région et être reparti dans sa famille, chez sa mère habitant [Localité 6] étant donné 'les menaces' de celui-ci'. 'Sur le plan professionnel, M. [M] dit avoir conscience du retentissement délétère de son environnement de travail sur sa santé. Actuellement il ne se sent pas en capacité de se projeter dans l'avenir'. 'Au regard de l'ensemble des éléments colligés lors de notre entretien, du contexte de travail décrit, il nous semble nécessaire de prioriser le soin'. 'Une reprise au sein de cette entreprise ne nous semble pas possible'. Le médecin du travail a par ailleurs écrit, lors de la visite de reprise du 22 novembre 2016 : 'Inapte pour raisons médicales à la reprise du travail du fait des contraintes organisationnelles que comporte le poste'. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dégradation de l'état de santé du salarié l'ayant conduit à l'avis d'inaptitude est au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont il a été victime. L'employeur, qui avait connaissance des difficultés générées par le comportement imprévisible, menaçant et insultant de M. [U], n'a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires ni les mesures propres à faire cesser la situation. M. [M] ayant été contraint d'être placé en arrêt de travail, en l'absence de mesure mise en place. Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, l'inaptitude de M. [M] étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le licenciement de M. [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société appelante sera condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents. En application de l'article 42 de la convention collective, M. [M] aurait dû exécuter un préavis de trois mois. Sur la base des bulletins de salaire produits, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 12.567 euros, outre 1.256,70 euros au titre des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les intimés justifient de la situation de M. [M] au regard de son inscription au Pôle Emploi, du montant perçu de l'allocation de retour à l'emploi ainsi que de sa reconversion professionnelle. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 41.890 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le harcèlement moral Les intimés ne formulent aucune demande au titre du harcèlement moral devant la cour. Sur les autres demandes La société appelante, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux ayants-droit de M. [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 mai 2020, Et y ajoutant : Prend acte de l'intervention volontaire des héritiers successibles de Monsieur [P] [M] aux fins de reprise d'instance, Condamne la société Polyexpert Pyrénées Atlantique, venant aux droits de la société ADR Expert, à verser aux ayants-droit de Monsieur [P] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Polyexpert Pyrénées Atlantique, venant aux droits de la société ADR Expert aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article L.1222-1 du code du travail dispose que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 42 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa509c601f08318991540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel