Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50ac601f08318991544
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02767 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUEE Madame [W] [Z] c/ Association ADERA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2020 (R.G. n°F 18/00684) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020. APPELANTE : [Adresse 4] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association ADERA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me GAUDIN substituant Me MORET avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée du 22 mars 2012, l'association Adera a engagé Mme [Z] en qualité de chargée d'études, niveau III, échelon 1, coefficient 215. Par avenant du 25 septembre 2012, l'association Adera a engagé Mme [Z], selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée d'études, niveau IV, échelon 1, coefficient 305, à compter du 1er octobre 2012. Par courrier du 23 novembre 2017, l'association Adera a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 décembre 2017. Par lettre du 7 décembre 2017, Mme [Z] a été licenciée avec dispense d'exécution de son préavis. Le 3 mai 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir : - juger qu'elle a été engagée par l'association Adera avec une reprise d'ancienneté sur le poste depuis le 19 juin 2006, date du premier contrat signé avec l'université, - requalifier le contrat signé le 22 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Adera au paiement de diverses sommes : - à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - à titre de rappel d'indemnité d'ancienneté non prescrit, outre les congés payés y afférents, - à titre d'indemnité de licenciement, - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Adera à lui remettre les bulletins de paie de décembre 2014 à mars 2018, sous astreinte, - condamner l'association Adera à lui remettre l'attestation destinée à Pôle emploi avec mention rectifiée des salaires majorés des primes d'ancienneté sur les douze derniers mois et des indemnités de rupture et ce sous astreinte, ainsi que sa transmission électronique, sous astreinte, à Pôle emploi, - ordonner la rectification des données sociales pour 2017 et 2018 avec mention d'une fin de contrat au 8 mars 2018 et ce, sous astreinte, - assortir les condamnations au titre des rappels de salaire et des indemnités de rupture des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, - prononcer l'exécution provisoire. Par demande reconventionnelle, l'association Adera a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [Z] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à rabat d'une ordonnance de clôture, - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [Z] relatives à la reprise d'ancienneté sur le poste depuis le 19 juin 2006 et la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonné à l'association Adera de remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire sur la période de décembre 2014 à mars 2018 et une attestation Pôle emploi rectifiée, - ordonné à l'association Adera de rectifier les données sociales 2017 et 2018 avec une mention de fin de contrat au 8 mars 2018 et non au 8 décembre 2017, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné Mme [Z] à payer à l'association Adera la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des bulletins de salaire sur la période de décembre 2014 à mars 2018, la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et la rectification des données sociales 2017 et 2018 avec une mention de fin de contrat au 8 mars 2018 et non au 8 décembre 2017, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus de la décision. Par déclaration du 28 juillet 2020, Mme [Z] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 décembre 2022, Mme [Z] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, - juger qu'elle a été salariée de l'association Adera avec une ancienneté acquise depuis le 19 juin 2006, - juger que son licenciement notifié pour insuffisance professionnelle, le 8 décembre 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Adera à lui payer les sommes de : - 6 193,51 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté à compter de décembre 2014, outre 619,35 euros de congés payés y afférents, - 512,37 euros à titre de rappel incident sur l'indemnité de préavis, outre 51,23 euros de congés payés y afférents, - 5 258,91 euros à titre de rappel incident sur l'indemnité de licenciement, - 32 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, - condamner l'association Adera à lui remettre des bulletins de salaire de décembre 2014 à mars 2018 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt, - condamner l'association Adera à lui remettre l'attestation destinée à Pôle emploi avec mention rectifiée des salaires majorés des primes d'ancienneté sur les 12 derniers mois et des indemnités de rupture et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt, ainsi que sa transmission électronique, sous même astreinte, à Pôle emploi, - ordonner la rectification des données sociales pour 2017 et 2018 avec mention d'une fin de contrat au 8 mars 2018 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt, - se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, - assortir les condamnations au titre des rappels de salaire et des indemnités de rupture, des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner l'association Adera à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 janvier 2021, l'association Adera demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - juger irrecevables du fait de la prescription les demandes de Mme [Z] relatives à sa reprise d'ancienneté sur le poste depuis le 19 juin 2006, - débouter Mme [Z] de ses demandes, - juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, - la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. L'affaire a été fixée pour être plaidée le 21 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'ancienneté Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013 dispose quant à lui que l'action en paiement de salaires se prescrit par trois ans, au lieu de cinq en vertu des dispositions antérieures, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. Lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Les dispositions du V de l'article 21 de la loi 14 juin 2013 précisent que lorsque la saisine du conseil est postérieure à la date de promulgation de la loi, ces nouveaux délais s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 date de promulgation de la loi sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s'en déduit que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation mais que la saisine est postérieure à sa promulgation, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans. Au soutien de ses prétentions Mme [Z] fait valoir, en substance, qu'elle a eu une succession de contrats sur le même poste de travail, que ces contrats sont continus dans le temps et qu' elle est en droit de solliciter une reprise d'ancienneté au 19 juin 2006 et notamment des rappels de salaires. Elle précise démontrer la permanence du poste occupé, en qualité de chargée d'étude au département de pharmacologie de [Localité 5] pour lequel elle a été recrutée du 19 juin 2006 jusqu'au 18 juin 2007 puis embauchée par 9 avenants jusqu'au 22 mars 2012 date de son contrat à durée indéterminée avec l'association Adera. Pour s'opposer à ces prétentions l'association Adera fait valoir, en substance, que les demandes de la salariée sont irrecevables car prescrites. La cour retient que la demande de Mme [Z] porte sur une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée au motif de la permanence du poste occupé nonobstant la substitution d'employeurs. Sur le fondement de cette requalification elle sollicite la reprise de son ancienneté qui s'analyse dès lors en une demande relative à l'exécution du contrat de travail et non en une demande de paiement de salaire comme elle le soutient. Il s'en déduit que la prescription visée par l'article L. 1471-1 du code du travail s'applique. Mme [Z] sollicite une reprise d'ancienneté au 19 juin 2006 étant précisé qu'il ressort de la lecture du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'association Adera le 22 mars 2012 , de l'avenant et des bulletins de paie versés aux débats que la reprise d'ancienneté n'est nullement visée et étant remarqué que son embauche par l'association Adera entrait dans le cadre des coopérations entre l'université et l'association qui ne prévoient aucune reprise d'ancienneté. Il s'en déduit que la salariée avait parfaitement connaissance de la non reprise d'ancienneté depuis la date à laquelle elle a été engagée par l'association Areda soit à compter du 1er avril 2012, point de départ du délai de prescription et qu'elle était, dès lors, recevable à saisir le conseil de Prud'hommes d'une demande relative à une requalification de son contrat de travail et à une reprise d'ancienneté jusqu'au 1er avril 2017. Mme [Z] ayant saisi le conseil de Prud'hommes le 3 mai 2018, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré ses demandes relatives à la reprise d'ancienneté depuis le 19 juin 2006, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes, irrecevables comme étant prescrites. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article l'article L.1222-1 du code du travail que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Au soutien de ses prétentions Mme [Z] fait valoir, en substance, qu'elle a volontairement été privée de sa prime d'ancienneté par son employeur qui n'a eu de cesse de l'inciter par des entretiens impromptus à accepter un départ négocié et qui in fine a anticipé le paiement du solde de tout compte dès la rupture du contrat de travail, ce qui lui a occasionné un préjudice en terme d'imposition. Elle ajoute qu'elle a souhaité alerter l'employeur du mal être des salariés et que sa hiérarchie en a pris ombrage au point qu'elle a dû alerter la médecine du travail de la dégradation de ses conditions de travail estimant que les priorités budgétaires ont primé sur les intérêts des salariés. En outre, elle précise que la charge de son licenciement a été intégré sur l'année 2017 alors que le terme de son préavis se déroulait au mois de mars 2018 estimant que suite à la déclaration des données sociales erronées elle a perdu un trimestre pour l'année 2018 et que la société n'a toujours rectifié cette erreur. Enfin, elle indique que les élections des instances représentatives du personnel n'ont pas été organisées tous les 4 ans et elle n'a souvenir d'aucun avis d'affichage. En l'espèce la cour retient qu'au vu des explications sus visées la demande de la salariée concernant la reprise de son ancienneté est prescrite. L'association Adera conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et affirme avoir fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la salariée. Concernant l'anticipation du paiement de son solde de tout compte le 8 décembre 2017 et non à la fin de la date de préavis le 8 mars 2018, il convient d'observer de première part que l'employeur a régularisé cette situation en établissant des documents rectifiés qui sont versés aux débats et de deuxième part que suite à cette régularisation la salariée peut réclamer une régularisation tant auprès du trésor public que de sa caisse de retraite. Enfin, l'employeur justifie dans la présente instance des procès verbaux de carence concernant les élections de représentants du personnel. Il résulte de ces éléments que Mme [Z] échoue à démontrer l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [Z] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. II-Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise ou par la non exécution d'une de ses obligations par le salarié. Si une insuffisance professionnelle est établie, il n'est pas nécessaire de relever une faute à l'encontre du salarié pour procéder à son licenciement. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, à défaut d'accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Au soutien de ses prétentions Mme [Z] fait valoir, en substance, qu'elle n'avait pas le statut de cadre et travaillait sous le contrôle d'un chef de projet ou chef de projet adjoint et que depuis 2006 il ne lui a jamais été reproché d'insuffisance professionnelle ajoutant que depuis 2015 elle n'a aucune évaluation annuelle et qu'aucun compte rendu des réunions de points d'études et notamment celui du 16 février 2017 ne fait apparaître la moindre insuffisance professionnelle la concernant. Elle indique découvrir le bilan d'activité professionnelle du 8 novembre 2017 et en déduit que ce dernier a été établi pour les besoins de la cause postérieurement à son licenciement. Elle conteste être responsable des erreurs de signalement indésirables qu'elle impute au centre hospitalier et conteste également les erreurs relatives à la pharmacovigilance en soulignant que le projet a été mené et que Sanofi a salué la qualité de l'étude conclue dans les temps impartis et qu'elle a reçu de nombreux mails de remerciements. Enfin, elle indique que la seule cause de son licenciement est la volonté de son employeur de faire des économies financières dans le cadre d'une restructuration du service et que de ce fait bon nombre de contrats à durée déterminée n'ont pas été renouvelés. Pour s'opposer aux prétentions de la salariée l'association Adera maintient que les fautes et insuffisances professionnelles sont démontrées et que ces griefs sont de nature à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z]. A titre liminaire la cour observe que le département dans lequel Mme [Z] était employée est chargé par des laboratoires pharmaceutiques d'effectuer des études pharmaco-épidémiologiques sur les médicaments en situation réelle de soins, susceptibles d'impacter les autorisations de mise ou de maintien sur le marché. Il s'en déduit que les enjeux de ces études sont importants et que la mission dont Mme [Z] était investie implique la plus grande rigueur, les manquements liés aux activités de pharmacovigilance pouvant altérer les résultats des études et avoir des conséquences sur les patients. Il n'est pas contesté que Mme [Z] travaillait sous la responsabilité d'un chef de projet et d'un chef de projet adjoint et qu'à compter du mois de janvier 2015 elle travaillait sur le projet FUJI, une étude de patients traités par le médicament CABAZITAXEL, étude comportant une étude rétrospective des dossiers médicaux de patients (460) sous ce traitement ou ayant reçu ce traitement et un suivi prospectif pour des nouveaux patients (60) . A la lecture de sa fiche de poste elle devait en qualité de chargée d'études notamment: - participer à la rédaction du protocole et des documents de l'étude ; - déclarer l'étude aux instances réglementaires ; - assurer l'interface avec les services juridiques pour la mise à jour de contrats de participation ; - participer à l'élaboration du circuit des données de l'étude et des bases de données (définition, suivi et contrôles) en collaboration avec le gestionnaire base de données ; - participer à la rédaction du plan de validation des données en collaboration avec le data manager ; - encadrer les attachés de recherche clinique (ARC) du service ou extérieurs et les agents administratifs (AA) ; - mettre en place et suivre l'avancement de l'étude ; - superviser et assurer le monitorage des données avec une équipe d'ARC (co-monitorage sur site...); - assurer le reporting projet/équipe ARC et AA (suivi des métriques ...) ; - organiser les réunions d'avancement de l'étude (en interne, comité scientifique, comité de validation...) et rédiger les comptes rendus de réunion ; - suivre l'analyse statistique ; - participer à la présentation des résultats de l'étude (en interne, comité scientifique) ; - participer à la rédaction du rapport d'étude et des communications scientifiques ; - rédiger les procédures opératoires standardisées. Les qualités professionnelles requises pour le poste de chargée d'études étaient précisées comme étant l'autonomie, le sens de l'organisation, des qualités managériales, le sens du travail en équipe, la disponibilité et mobilité, la rigueur, méthode, efficacité et la discrétion. En l'espèce la lettre de licenciement en date du 5 novembre 2018 qui fixe les limites du litige reproche à Mme [Z] les faits suivants : la lettre de licenciement: ' Madame, Nous faisons suite par la présente à notre entretien du 4 décembre 2017 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduits à envisager votre licenciement. En dépit de nombreux signalements /rappels à l'ordre de votre hiérarchie qui ont amené notamment à des réaménagements de votre poste, vous continuez à multiplier, d'une part, les fautes professionnelles et à faire preuve, d'autre part, d'une insuffisance technique et professionnelle. Ainsi, le 4 octobre 2017, le mail que vous avez envoyé à SANOFI a montré à nouveau un défaut d'application d'une procédure de pharmacovigilance(défaut de vérification de la cohérence des données entre e-CRF et formulaire PV telle que définie dans la procédure spécifique PV) à la rédaction de laquelle vous aviez pourtant largement participé et pour laquelle vous aviez même dispensé une formation aux Attachés de Recherche Clinique de votre équipe. Ce défaut de respect de la procédure nous a été signalé par notre partenaire financeur lui-même, le laboratoire SANOFI, par un mail du 20 octobre 2017. Ce fait a non seulement porté un préjudice important à l'image de notre entreprise mais a de plus induit un risque majeur quant à la fiabilité de nos résultats d'analyse qui aurait pu avoir des conséquances extrêmement graves quant à la mise en cause de la responsabilité juridique tant de notre entreprise que de notre partenaire financeur. Ces derniers faits, qui auraient pu avoir des conséquences graves pour l'entreprise, ne sont que l'illustration de manquements professionnels qui vous ont déjà été signalés à diverses reprises notamment dans ce cas par l'établissement d'un écrit le 12 juillet 2017 pour vous guider dans la rédaction de la procédure concernéne et dont vous n'avez pas tenu compte. De fait, vos insuffisances dans la maîtrise des compétences techniques et comportementales nécessaires à votre poste ont à plusieurs reprises été relevées : - non-respect des procédures ayant un impact sur nos partenaires financiers : le 7 juin 2017 un mail vous a rappelé le défaut de suivi de la procédure prévue au protocole d'étude établi pour la démarche de pharmacovigilance de l'étude Fuji pour laquelle une fiche de travail a été rédigée et remise le 13 janvier 2017 à l'ensemble des membres de l'équipe affectée à ce projet. Vous aviez la responsabilité de la gestion de cette phase de pharmacovigilance et du suivi de l'activité des ARCS. Or, plus d'une centaine d'évènements indésirables ont été recueillis par les ARCS sans que vous les notifiiez au service de pharmacovigilance et donc de nos engagements auprès de notre partenaire financeur; - difficultés d'encadrement des ARCS qui constitue pourtant une fonction centrale du poste de Chargé d'Etude: les évènements survenus dans l'étude menée pour notre partenaire financeur Sanofi ont mis en exergue vos difficultés d'encadrement de vos ARCS non seulement durant la gestion de la pharmacovigilance mais également lors du recueil des données. Vous n'avez pas assuré le suivi de leur activité que vous deviez assurer; - manque d'autonomie et d'organisation : le poste de Chargé d'Etudes est un poste polyvalent qui requiert organisation et autonomie en vue de coordonner les différentes tâches de différents intervenants aux différentes phases d'une étude. Or, votre manque d'organisation et d'autonomie a conduit l'équipe managériale du projet Fuji à établir une liste des tâches pour chaque Chargé d'Etudes participant à l'étude Fuji ; - Dysfonctionnement de votre management : dès 2014 lors de votre entretien annuel, ce point de vigilance a été souligné et malgré les deux formations managériales suivies en 2016, votre niveau de maîtrise reste insuffsant et ce manquement rejaillit sur vos équipes comme lors de la formation dispensée aux ARCS de votre équipe en 2017, ou dans le bon fonctionnement même des études dont vous avez la charge ; - remise en question : vous ne reconnaissez pas l'impact de votre mauvaise gestion du stress sur vos équipes au prétexte que les personnes vous connaissent et vous préférez, alors que ce point vous a régulièrment été signalé depusi 2014, attribuer vos erreurs à de la surchage de travail, à des sollicitations trop fréquentes de vos collaborateurs, ...situations que vivent tous les autres Chargés d'Etudes sans que cela ne nécessite la mise en place de réorganisation des tâches, de réaménagement de poste, de rédaction de procédure spécifiques ; Votre comportement et vos manquements perturbent gravement le bon fonctionnement du service, mettent en difficulté vos collègues de travail ainsi que nos partenaires financeurs et portent atteinte à notre image de marque et à la relation privilégiée que nous tentons d'entretenir avec nos partenaires financeurs. Cette situation constitue, d'une part, une violation fautive de vos obligations professionnelles et, d'autre part, vous vous êtes montrée incapable d'occuper votre poste ce qui nous conduit en conséquence à vous notifier par la présente votre licenciement, malgré les explications fournies lors de notre entretien. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis. Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis de trois mois qui vous sera en conséquence intégralement payé avec l'ensemble des droits afférents. Au terme de votre contrat, nous vous adresserons par courrier, à votre domicile, les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail. Nous vous demandons par ailleurs avant de quitter votre poste, la restitution des matériels mis à disposition par l'entreprise pour l'accomplissement de vos fonctions (matériel informatique, notamment ordinateur portable) et l'accès aux locaux de l'entreprise (badge d'entrée et carte de parking). Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.' Il convient d'examiner les griefs constitutifs de faute disciplinaire et d'insuffisance professionnelle au soutien desquels l'employeur produit des éléments probants. Sur le défaut d'application d'une procédure de pharmacovigilance L'association Areda verse aux débats : - le protocole FUJI qui prévoit l'alerte par courriel ou téléphone au médecin participant pour tout effet indésirable grave ou inattendu dont aurait connaissance le coordinateur, - les consignes de pharmacovigilance sur l'étude FUJI qui prévoient que si les informations sont incohérentes, l'ARC avertit la chargée d'étude ou le chef de projet qui prend contact avec le centre afin de résoudre l'incohérence des données, - la réception par Mme [Z] du formulaire 'événement indésirable' du centre hospitalier de Brive le 3 octobre 2017 qu'elle a enregistré dans la base de données FUJI et demandé la confirmation de la réception du formulaire par le centre de pharmacovigilance de SANOFI, - le courriel du 12 juillet 2017 adressé à la salariée faisant référence à la vérification de la cohérence des informations obtenues des centres par rapport au recueil effectué, - le courriel du 20 octobre 2017 de Sanofi attirant l'attention sur l'incohérence des données transmises tant sur la dernière administration du médicament CABAZITAXEL au patient (le 18 août 2016 et non le 25 avril 2017 et le décès du patient le [Date décès 3] 2016. La cour observe que si Mme [Z] a participé à la rédaction des consignes générales de pharmacovigilance de l'étude FUJI elle a transmis le 4 octobre 2017 par courriel des données qui mentionnent un arrêt de traitement du patient le 25 avril 2017 et une survenue d'un événement indésirable le 22 juin 2017 pour un patient décédé le [Date décès 3] 2016. Il s'en déduit que si elle a bien respecté la procédure de déclaration d'un évènement indésirable elle n'a pas vérifié la cohérence des données ce qui lui aurait permis de constater le décès du patient le [Date décès 3] 2016 et l'incohérence des données transmises. Il s'en déduit qu'à la lecture de sa fiche de poste il lui appartenait de vérifier la cohérence des données contrairement à ce qu'elle allègue. Le grief est établi. Sur le non respect des procédures ayant un impact sur les partenaires financiers L''association Areda verse aux débats : - le protocole de l'étude FUJI indique qu'au cours du suivi des patients inclus dans la cohorte qualité de vie et douleur, les événements indésirables inattendus, graves ou non graves ne figurant pas dans la liste des événements indésirables fréquents et connus sont à déclarer directement par le médecin au centre coordinateur. Lors du recueil de données sur site par les ARC, si un événement indésirable non déclaré par le médecin est détecté par l'ARC, ce dernier demande au médecin de déclarer l'événement même si le délai, de 24h suivant la prise de connaissance des évènements indésirables graves ou 30 jours pour les évènements indésirables non graves, est dépassé, - plusieurs mails (7 , 8 juin et 16 juin 2017) rappelant à Mme [Z] la procédure à respecter en matière d'événements indésirables, - le courriel adressé à Mme [Z] lui faisant observer au mois de juin 2017 que 93 événements indésirables non graves recueillis par les ARC n'ont pas été notifiés auprès du service de pharmacovigilance. Il se déduit de ces éléments que Mme [Z] a manqué à sa mission de vérification des données recueillies par les ARC qu'elle se devait d'encadrer alors que cette mission lui appartenait au vu de sa fiche de poste contrairement à ce qu'elle allègue. Ce grief est établi. Sur les difficultés d'encadrement des ARC et le dysfonctionnement de votre management L'association Areda verse aux débats: - l'entretien annuel d'activité de la salariée des 13 septembre 2012 et 11 octobre 2012, - 4 justificatifs d'entretien individuel de la salariée avec l'un de ses supérieurs hiérarchique au mois de novembre 2017 et 3 justificatifs d'entretien individuel au mois de décembre 2017, - l'attestation de Mme [X], chef de projet adjointe, - l'attestation de Mme [Y], chef de projet adjointe, - l'attestation de Mme [N], chef de projet, - deux attestations de formation sur les thèmes : les aspects humains du management et s'affirmer dans son rôle de manager, - courriel de Mme [K] du 17 novembre 2016, - courriel de Mme [Y] du 1er juin 2017, - 2 demandes de bilan de compétences de Mme [Z] des 13 décembre 2016 et 24 janvier 2017, - le bilan d'activité professionnelle de la salariée au 8 novembre 2017. La cour retient à la lecture de l'ensemble des pièces versées aux débats par l'employeur, que de première part la salariée rencontrait depuis 2014 des difficultés dans son management lors de l'encadrement des équipes d'ARC et de deuxième part que les insuffisances professionnelles visées dans la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige, sont régulièrement évoquées et sont singulièrement pointées de façon précise dans le bilan d'activité professionnelle du 8 novembre 2017 étant observé que la réalité de ce bilan préalablement au départ de la salariée est attestée par Mme [X], Mme [Y] et Mme [N]. Il importe peu dès lors que nombre des ARC aient attesté avoir des relations sympathiques avec Mme [Z] ou que la salariée ait été félicitée au même tire que l'ensemble de l'équipe pour l'étude FUJI. Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur démontre les insuffisances professionnelles de la salariée et singulièrement ses difficultés d'encadrement des ARC et le dysfonctionnement de son management. Ces griefs sont établis. Sur le manque d'autonomie et d'organisation et l'absence de remise en question L'association Areda verse aux débats : - le bilan d'activité professionnelle de la salariée au 8 novembre 2017, - courriels des 5 et 10 juillet 2017. La cour retient que le bilan d'activité professionnelle de la salariée fait expressément référence à ses difficultés dans l'organisation de son travail et la priorisation de ses tâches, l'insuffisance de ses capacités d'adaptation, des difficultés sur le plan comportemental, un problème d'autonomie et des difficultés avec l'équipe managériale et la remise en question systématique des décisions hiérarchiques. Il convient d'ajouter que les pièces versées aux débats par l'employeur démontrent que la salariée a été soulagée à plusieurs reprises dans l'étendue de ses tâches et a obtenu de l'aide afin de faire face à l'ensemble de ses missions tout en gérant son stress. Ces griefs sont établis. Au vu des explications sus visées l'association Adera démontre tant les fautes professionnelles que les insuffisances professionnelles de Mme [Z]. En conséquence le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui disent que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et qui déboutent Mme [Z] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des bulletins de paie de du mois de décembre 2014 au mois de mars 2018 et une attestation pôle emploi rectifiée et la rectification des données sociales 2017- 2018 Mme [Z] maintient que ces documents ne lui ont pas été transmis et l'association Adera soutient avoir rectifié et transmis l'essentiel de ces documents sans pouvoir pour des raisons informatiques accéder à la totalité des demandes de la salariée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ordonnent la remise des bulletins de paie du mois de décembre 2014 au mois de mars 2018 et une attestation pôle emploi rectifiée et la rectification des données sociales 2017- 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [Z], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence. L'équité commande de ne pas laisser à l'association Adera la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à l'association Adera. Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; STATUANT et y ajoutant, CONDAMNE Mme [Z] à verser la somme de 1 000 euros à l'association Adera au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [Z] de sa demande à ce titre; CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loiarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail quearticle L. 1471-1 du code du travail sarticle L.1471-1 du code du travail toute action porta
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50ac601f08318991544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel