Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50bc601f08318991550
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 678 232 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 octobre 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04028 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYAD CPAM DORDOGNE c/ Société AMBULANCES DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2020 (R.G. n°18/00374) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclarations d'appel du 23 octobre 2020 et du 28 octobre 2020 (RG 20/04080) . Jonction par mention au dossier le 15 juillet 2022. APPELANTE : CPAM DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] dispensée de comparution INTIMÉE : Société AMBULANCES DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société Ambulances de [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) sur plusieurs périodes. Le 11 septembre 2017, la caisse a notifié à la société Ambulances de [Localité 5] un indu pour un montant total de 12 504,28 euros. Le 22 mars 2018, la caisse a notifié à la société Ambulances de [Localité 5] un indu pour un montant total de 5 674,13 euros. Par courriers du 9 octobre 2017 et du 13 avril 2018, la société Ambulances de [Localité 5] a contesté les anomalies notifiées par la caisse. La caisse a notifié à la société Ambulances de [Localité 5] trois indus : - le 20 octobre 2017, pour un montant de 11 270,86 euros, correspondant à la révision de la notification d'indu du 11 septembre 2017, - le 6 juin 2018, pour un montant de 4 678,41 euros, correspondant à la révision de la notification d'indu du 22 mars 2018, - le 19 juin 2018, pour un montant de 833,05 euros. Les 30 novembre 2017, 4 juillet 2018 et 31 août 2018, la société Ambulances de [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ces trois indus. Par les décisions du 10 juillet 2018, 18 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 la commission de recours amiable a rejeté l'ensemble des recours. Les 11 septembre 2018, 14 février 2019 et 15 mars 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne de trois recours contre les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 8 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - ordonné la jonction des dossiers 19/0094, 19/00144 au 18/00374, - déclaré la société Ambulances de [Localité 5] recevable en sa contestation des décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne des 9 juillet 2018, 17 décembre 2018 et 14 janvier 2019, mais l'a déboutée pour l'essentiel et la condamné pour les causes sus énoncées au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de 16 183,66 euros et rejeté ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société Ambulances de [Localité 5] au paiement des frais postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 23 octobre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 28 octobre 2020, la société Ambulances de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement. Le 15 juillet 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a joint les recours sous le RG 20/04028. Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu le 8 octobre 2020 en ce qu'il a annulé une partie de l'indu à hauteur de 598,66 euros, - confirmer les décisions de la commission de recours amiable : - du 9 juillet 2018 qui a confirmé le bien fondé et la récupération par la caisse de l'indu pour un montant total de 11 270,86 euros, - du 17 décembre 2018 qui a confirmé le bien fondé et la récupération par la caisse de l'indu pour un montant total de 833,05 euros, - du 14 janvier 2019 qui a confirmé le bien fondé et la récupération par la caisse de l'indu pour un montant total de 4 678,41 euros, - confirmer les indus notifiés par la caisse à hauteur de 16 728,32 euros, - condamner la société Ambulances de [Localité 5] au paiement de la somme de 16 782,32 euros en principal, outre les intérêts de droit ainsi que des éventuels frais de signification et d'exécution. Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 juin 2023, la société Ambulances de [Localité 5] sollicite de la Cour qu'elle : - déclare recevable l'appel interjeté, - confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'elle a minoré l'indu de 833,05 euros prononcé par la commission de recours amiable du 18 décembre 2018 à hauteur de 234,39 euros, - réforme pour le reste la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'elle a confirmé l'indu de 11 270,86 euros prononcé par la commission de recours amiable du 10 juillet 2018, de 4 678,41 euros prononcé par la commission de recours amiable du 15 janvier 2019, et de 234,39 euros prononcé par la commission de recours amiable du 18 décembre 2018, outre la pénalité financière de 3 218 euros, - condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Selon l'article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. L'article R322-10 prévoit que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. Sur l'indu du 20 octobre 2017 (11.270,86 euros) Sur le respect du principe d'économie Le principe d'économie énoncé à l'article L 162-2 du code de la sécurité sociale est précisé à l'article L 322-5 dans sa version applicable au litige dans les termes suivants : Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. En l'espèce, la convention locale signée entre les entreprises de taxi de la Dordogne et la caisse prévoit que le calcul de la prise en charge sera établi sur la base du trajet le plus rapide sur le site Google Maps sauf pour les transports vers [Localité 6] et [Localité 9] pour lesquels sera priviligié le trajet le plus court. Le kilométrage facturé ne doit pas être supérieur au trajet le plus rapide relevé sur Google Maps au moment de la facturation, ce qui implique une capture d'écran faisant figurer le trajet plus rapide au moment de la facturation. La caisse justifie que pour les factures n° 179314 (Mme [L]), n° 178823 (M. [G]), n° 179446 (M. [BK]), n° 179921 (M.[T]), n° 179978 (Mme [EP]), n° 179984 (M. [C]), n°180072 (M. [J]), n° 180463 (Mme [D]), n° 180562 (Mme [BA]), n° 181241 (Mme [DV]), n° 181369 (M. [BV]), n° 181800 (M.[KF]), n° 182124 (M. [ZR]), n° 182163 (M. [O]), n° 179038 ( Mme [P]), n° 179480 (Mme [CF]), n° 180802 (M. [V]), n° 181195 (M. [M]), les transports n'ont pas suivi le trajet le plus rapide. Bien que critiquant le principe même du trajet le plus rapide, la société ne conteste pas l'indu concernant ces assurés, dont le montant s'élève à la somme de 4133,75 euros et que la caisse a calculé en prenant en compte la différence kilométrique résultant de l'application du principe d'économie. Sur le respect de l'entente préalable Aux termes de l'article R322-10-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En l'espèce, la société ne conteste que deux factures concernant d'une part, Mme [H] et d'autre part, Mme [X] [N]. S'agissant de cette dernière, l'indu porte sur des trajets effectués entre le 16 septembre et le 22 septembre 2016 sur une prescription médicale du 18 août 2016 prévoyant 10 transports pour se rendre du domicile de l'assurée situé à [Localité 5] à la polyclinique de [Localité 4] à [Localité 8]. La société fait valoir que les transports litigieux limités à trois voyages ne peuvent pas s'analyser en une série de transports au sens de l'article R 322-10 e) conformément à la jurisprudence en vigueur et que dés lors aucune entente préalable n'était requise. Mais, la caisse justifie que trois transports ont été effectués en taxi les 16, 19 et 22 septembre 2016 sur le trajet [Localité 5]-[Localité 8] et des trajets sur le même itinéraire en VSL à compter du 20 septembre ont été facturés pour un montant de 551,71 euros. Au total, au moins 4 transports aller-retour de plus de 50 km par trajet ont été facturés à la caisse sur une période d'un mois de sorte que ces trajets qui correspondent à une série nécessitaient une entente préalable par application de l'article R 322-10-4. Cet indu sera, en conséquence, confirmé. En ce qui concerne le cas de Mme [H], la caisse a notifié à l'intéressée une décision de prise en charge de transport limité à l'établissement de même compétence le plus proche, soit la polyclinique [Localité 4] à [Localité 8] au lieu d'un établissement de soins situé à [Localité 2] comme demandé initialement. La société qui a facturé un transport en taxi à [Localité 2] explique que Mme [H] ne lui a pas transmis la décision de la caisse. La caisse admet qu'elle n'est pas en mesure de justifier les éléments qu'elle a adressés à Mme [H] et s'en remet à l'appréciation de la Cour sur ce point. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'indu de 276,80 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les transports non remboursables Les transports qui n'entrent pas dans l'un des cas limitativement énumérés à l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. En l'espèce, la caisse a notifié un indu pour des transports non remboursables des assurés suivants : Mme [OF], M. [R], M. [LA]. S'agissant de Mme [OF], la caisse reproche à la société d'avoir facturé une prise en charge à 100% pour un transport au CHU de [Localité 3] le 6 décembre 2016 et le 20 janvier 2017 alors que la patiente ne se trouvait pas en situation d'affection longue durée (ALD) à ces dates. La société prétend que la case ALD était cochée et qu'elle ne pouvait savoir que cela n'était pas le cas alors que l'intéressée avait bénéficié entre-temps d'une telle prise en charge. Mais, la société ayant pratiqué le tiers payant s'était substituée à l'assuré et ne peut, en conséquence, se prévaloir d'une absence de vérification. L'indu sera, en conséquence, confirmé sur ce point. S'agissant de M. [R], la caisse reproche à la société une absence d'entente prélable qui était obligatoire puisque le transport en taxi se faisait sur une distance de plus de 150 km (trajet [Localité 7]-[Localité 3]). La société fait valoir que ce transport en date du 25 novembre 2016 était en lien avec un accident du travail ce qui dispense d'entente préalable et que le trajet est inférieur à 150 km. La caisse admet que M. [R] a bien été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2016 et ne conteste pas la distance de 136 km du trajet en cause tel que justifiée par la société. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'indu d'un montant de 337,46 euros. S'agissant de Mme [LA], l'indu non contesté sera confirmé. Sur erreurs du transporteur Ces erreurs dont la matérialité n'est pas contestée concernent le montant du péage, la tarification ou la comptabilisation du kilométrage parcouru. La société fait valoir que de simples erreurs ou omissions ne sont pas sanctionnables au visa des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale alors qu'elle a réalisé les prestations facturées. La Cour retient que ces erreurs constituent une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens des dispositions de ce texte de sorte que l'indu est justifié. Au total, le montant de cet indu sera fixé à la somme de 10.656,60 euros. Sur l'indu en date du 6 juin 2018 (4678,41 euros) Sur la facturation de transports réalisés durant les journées d'absence des conducteurs 1° la société a facturé un transport de M. [Y] le 28 janvier 2016 en mentionnant comme conducteur M. [TF] alors qu'il n'était plus salarié dans l'entreprise. Ce fait n'est pas discuté par la société qui fait valoir, néanmoins, qu'il s'agit d'une erreur matérielle non sanctionnable par un indu. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. 2° la société a facturé un transport de Mme [A] le 18 février 2016 en mentionnant comme conducteurs Mmes [NK] et [LV] alors qu'elles n'étaient pas salariées dans l'entreprise à cette date. Ce fait n'est pas discuté par la société qui fait valoir, néanmoins, qu'il s'agit d'une erreur matérielle non sanctionnable par un indu. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. 3° la société a facturé un transport de M. [S] le 14 février 2016 en mentionnant comme conductrice Madame [HA] alors que celle-ci était en repos à cette date. Ce fait n'est pas discuté par la société qui fait valoir, néanmoins, qu'il s'agit d'une erreur matérielle non sanctionnable par un indu. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. Sur la facturation de transports réalisés au delà des plages journalières de travail du personnel mentionné 1° la société a facturé un transport de Mme [GF] effectué le 9 février 2016 de 21h03 à 21h23 en mentionnant comme conducteurs M. [F] et Mme [CP] alors que ceux-ci ont pris leur service à 00h. La société conteste l'erreur alléguée et soutient que les conducteurs ont pris leur service à 19h. La feuille de route signée des salariés confirme, en effet, la thèse de la société. Cet indu de 44,13 euros sera, en conséquence, annulé. 2° la société a facturé un transport de Mme [B] effectué le 10 mai 2016 de 9h35 à 10h25 en mentionnant comme conducteurs M. [JK] et M. [PV] alors que ce dernier n'était pas en service sur cette plage horaire. Ce fait n'est pas discuté par la société qui fait valoir, néanmoins, qu'il s'agit d'une erreur matérielle non sanctionnable par un indu. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. 3° la société a facturé un transport de Mme [Z] effectué le 10 avril 2016 de 3h25 à 3h35 en mentionnant comme conducteurs M. [UV] et Mme [K] alors qu'ils n'étaient pas en service sur cette plage horaire. Ce fait n'est pas discuté par la société qui fait valoir, néanmoins, qu'il s'agit d'une erreur matérielle non sanctionnable par un indu. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. Sur la facturation de transports réalisés durant le temps de pause du personnel mentionné 1° la société a facturé un transport de M. [HV] effectué le 8 avril 2016 de 13h10 à 13h15 en mentionnant comme conducteurs M. [U] et Mme [K] alors que ceux-ci étaient déclarés en pause. La société conteste l'erreur alléguée et soutient que les conducteurs ont pris leur pause à partir de 13h30. La feuille de route signée des salariés confirme, en effet, la thèse de la société. Cet indu de 58,30 euros sera, en conséquence, annulé. 2° la société a facturé un transport de M. [W] effectué le 25 octobre 2016 de 10h505 à 11h50 en mentionnant comme conducteur M. [I] alors que celui-ci était en pause à 11h30. La société conteste l'erreur alléguée et soutient que le conducteur a pris sa pause à partir de 11h50. La feuille de route signée du salarié confirme, en effet, la thèse de la société. Cet indu de 56,49 euros sera, en conséquence, annulé. 3° la société a facturé un transport de M. [UA] effectué le 25 octobre 2016 de 14h20 à 15h40 en mentionnant comme conducteur M. [U] alors que celui-ci était en pause à partir de 15h30. Selon la société, il s'agit d'une erreur d'écriture. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. 4° la société a facturé un transport de M. [SK] effectué le 8 novembre 2016 de 11h03 à 13h10 en mentionnant comme conducteur M. [UB] alors que celui-ci était en pause jusqu'à 11h53. Selon la société, il s'agit d'une erreur d'écriture. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. 5° la société a facturé un transport de M. [E] effectué le 10 novembre 2016 de 15h à 15h45 en mentionnant comme conducteur Mme [CP] alors que celle-ci était en pause. Selon la société, il s'agit d'une erreur d'écriture. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. 6° la société a facturé un transport de M. [NL] effectué le 19 novembre 2016 de 15h05 à 15h45 en mentionnant comme conducteurs M. [UB] et M. [FK] lesquels ne travaillaient pas sur cette plage horaire. Selon la société, il s'agit d'une erreur d'écriture. La cour retient que cette erreur constitue une inobservation des règles de tarification ou de facturation au sens de l'article L 133-4 de sorte que l'indu est justifié. Au total le montant de cet indu sera fixé à la somme de 4519,49 euros. Sur l'indu en date du 19 juin 2018 (833,05 euros) L'article R322-10-2 précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation. En l'espèce, l'indu résulte de transports effectués sans prescription préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R 322-10-2. Sont concernées les factures de transport de M.[YV], de Mme [IP], de Mme [WK], de M. [YA] et de Mme [MP]. La société fait valoir que pour l'ensemble de ces transports, une prescription médicale a été établie soit le jour même, soit avant. La cour retient que : - l'indu est justifié pour le transport de M. [PA] dans la mesure où la prescription médicale a été délivrée par le médecin chez qui le patient était transporté, - l'indu est justifié pour le transport de Mme [IP] dans la mesure où la prescription médicale a été délivrée par le CHU où la patiente était transportée, - l'indu est justifié pour le transport de Mme [WK] dans la mesure où la prescription médicale a été délivrée par le CHU où la patiente était transportée, - l'indu est justifié pour le transport de M. [YA] dans la mesure où la prescription médicale a été délivrée par le CHU où le patient était transporté. Dans tous les cas, la société ne se prévaut pas d'une situation d'urgence. En revanche, l'indu n'est pas justifié concernant le transport de Mme [MP] dans la mesure où la prescription médicale a été délivrée le 13 mars 2017 pour un transport réalisé le 16 mars ; le fait que la société n'ait joint à la facture, dans un premier temps, le seul bulletin de situation ne remet pas en cause la validité de la prescription médicale. Cet indu de 202,58 euros sera, en conséquence, annulé. Au total le montant de cet indu sera fixé à la somme de 630,7 euros. Sur la condamnation au paiement de l'indu Il découle de ce qui précède que le montant total de l'indu s'élève à la somme de 15.806,56 euros au paiement de laquelle la société Ambulances de [Localité 5] sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes Chaque partie succombant en partie dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié. L'équité commande d'allouer à la société la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Infirme le jugement entrepris statuant à nouveau annule partiellement l'indu du 20 octobre 2017 en ce qui concerne les transports de Mme [H] et de M. [R], fixe le montant de l'indu du 20 octobre 2017 à la somme de 10.656,60 euros, annule partiellement l'indu du 6 juin 2018 en ce qui concerne les transports de Mme [GF], de M. [HV] et de M. [W], fixe le montant de l'indu du 6 juin 2018 à la somme de 4519,49 euros, annule partiellement l'indu du 19 juin 2018 en ce qui concerne le transport de Mme [MP], fixe le montant de l'indu du 19 juin 2018 à la somme de 630,47 euros, condamne la société Ambulances de [Localité 5] à payer à la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 15.806,56 euros au titre de ces trois indus, condamne la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à payer à la société Ambulances de [Localité 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 133-4 du code de la sécurité socialearticle 700 code de procédure civilearticle L322-5 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50bc601f08318991550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel