Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50cc601f08318991554
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/05064 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2YK Monsieur [M] [Z] c/ S.A.S. LE MOULIN DE MALFOURAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00077) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020, APPELANT : Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Maître d'Hôtel, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Le Moulin de Malfourat la Tour des Vents, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Z], né en 1961, a été engagé en qualité de maître d'hôtel par la SAS Le Moulin de Malfourat, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 août 2006. Le contrat de travail a par la suite été poursuivi sans qu'aucun contrat à durée indéterminée n'ait été régularisé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par lettre datée du 11 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2019. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 28 janvier 2019. A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 12 ans et 5 mois, et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 2.604,82 euros. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 16 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 3 décembre 2020, a : - dit que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu à requalification dudit licenciement; - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires y afférentes, - condamné M. [Z] à verser à la société Le Moulin de Malfourat, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leur demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'homme de Bergerac en date du 3 décembre 2020, - juger M. [Z] recevable et fondé en ses demandes, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement a été opéré dans des circonstances brutales et vexatoires, En conséquence, - lui allouer une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - lui allouer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Auger, avocat soussigné aux offres de droit, par application de l'article 699 du même code, - ordonner l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2023, la société Le Moulin de Malfourat demande à la cour de': A titre principal, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées, - le débouter de sa demande en condamnation à 10.000 euros de dommages et intérêts comme irrecevable et en tout cas mal fondée, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 3 décembre 2020 en ce qu'il a : * dit le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse, * dit n'y avoir lieu à requalification, * débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires y afférentes, - réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à la société Le Moulin de Malfourat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - statuer à nouveau et condamner M. [Z] à verser à la société Le Moulin de Malfourat la somme de 1.500 euros d'indemnité de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, - dire que les dommages et intérêts consécutifs ne sauraient être supérieurs à la somme de 7.814,46 euros, En tout état de cause, - débouter M. [Z] de toutes demandes plus amples et contraires, - le condamner à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 28 janvier 2019, qui fixe l'objet du litige est ainsi rédigée : 'Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 23 Janvier 2019, entretien auquel vous avez assisté et pour lequel vous étiez assisté. Nous vous avons alors exposé les griefs reprochés et avons recueilli vos observations. Ces dernières ne nous ont pas convaincus, conduisant à la notification par la présente de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de vos différents manquements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Pour rappel, les faits reprochés et qui vous ont été exposés sont les suivants : Tout d'abord, depuis plusieurs mois, vous commettez des erreurs dans la prise de commande des clients lors des services, notamment lors des services des 17, 24 et 25 novembre 2018, 01er, 02, 12, 14, 20 et 31 décembre 2018 ainsi que des 01er et 04 janvier 2019. Vous inversez les numéros des tables, vous n'indiquez pas la première personne qui doit être servie, vous ne répartissez pas correctement les plats, vous vous trompez sur le nombre d'entrées, de plats ou de desserts ou vous oubliez carrément de noter les plats commandés. Ces erreurs créent une grande désorganisation en salle et en cuisine et les clients sont insatisfaits. D'ailleurs, vous avez demandé à la réceptionniste de prendre en charge la répartition du personnel pour les services, alors que cette tâche vous incombe. Surtout, lors du service du 24 novembre 2018, vous avez abandonné votre poste sans avertir qui que ce soit, laissant vos collègues dans le plus grand désarroi face aux clients. La sommelière et la chef de rang du Bistrot se sont retrouvées devant le fait accompli et alors qu'elles n'avaient pas été en mises en capacité de maitriser correctement les annonces des plats pour servir les clients. De la même façon, vous ne communiquez pas avec le service des cuisines. Par exemple, lors du service du 2 décembre 2018, Monsieur [P], client régulier, venu pour la seconde fois dans la semaine s'est plaint de se voir proposer un menu identique. Dans ce cas, il vous incombait d'avertir le chef afin qu'il propose un menu différent pour ce client. Le 02 janvier 2019, le chef s'est plaint du service de la veille Ier janvier 2019 cloches sales, ratures sur les bons, couverts en argent descendus en catastrophe. Lors du service du 05 janvier 2019, vous avez oublié de demander au chef s'il existait une suggestion. Or, ce dernier avait prévu une suggestion homard fortement rémunératrice pour le restaurant. D'autre part, la salle n'est pas correctement tenue. Vous oubliez d'éteindre le chauffage les soirs durant lesquels vous assurez la fermeture. Par exemple le 22 décembre dernier au matin, 25° ont été constatés dans les salles. Vous avez installé sur les tables, sans les vérifier, les menus des 31 décembre 2018 et 01er janvier 2019 comportant des fautes d'orthographe ou erreurs de dates. Les décorations de Noël ont été laissées à l'extérieur au moment de la fermeture pour deux semaines de restaurant alors que tout devait être rangé. Enfin, la machine de distribution du vin au verre, investissement couteux, est tombée en panne car vous n'avez pas donné d'instruction pour son entretien. Ces manquements génèrent des plaintes et commentaires négatifs des clients sur le service. Les commentaires sur Tripadvisor sont catastrophiques, ainsi que les réponses laissées par les clients interrogés au titre de l'enquête de satisfaction. Enfin, le service est le moins bien coté sur le guide Michelin qui vient de paraître au sujet de notre restaurant'. *** En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe-t-elle pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'employeur reproche quatre séries de grief à M. [Z] : 1 - Des erreurs de commandes - dans les choix des clients, du nombre de plats à préparer ou de menus commandés et il aurait omis de préciser le rang de service des plats; - sur le nombre de couverts ou le numéro de table; - des oublis de plats rajoutés ( desserts ou fromage) qui auraient alourdi le travail du cuisinier. Toutefois, la société ne démontre pas que les ratures et rectifications portées sur les triptiques des bons de commandes produits, conformes aux factures encaissées, résulteraient d'un manquement de M. [Z] qui n'aurait pas correctement pris les commandes, et ne justifie pas que des plats auraient été préparés 'en trop' ni que les clients auraient dû attendre leur plat suite à des erreurs de M. [Z]. La mention de huit couverts, rectifiée à six couverts sur le bon de commande du 12 décembre 2018 ne peut laisser de doute sur le nombre de clients au vu du nombre de menus commandés ne portant aucune rature. Il n'apparaît pas sur le bon de commande du 14 décembre 2018 que les desserts aient été oubliés par M. [Z] lors de la prise de commande. Ils apparaissent et ont été facturés. La société ne démontre pas que le pâtissier n'avait pas eu le temps de les préparer en temps et en heure ni que cette commande, qui aurait été rajoutée, a allongé le temps d'attente pour les clients. La même remarque s'impose s'agissant des trois fromages ajoutés en cours de repas. La société échoue ainsi à démontrer que ces modifications, qui se traduisent par des ratures sur le bon de commande ou des modifications à la main auraient été commises au moment de la prise de commande par M [Z] et correspondaient à des erreurs qu'il aurait fallu rectifier postérieurement. Elle ne justifie pas non plus qu'elles ont entraîné des attentes pour les clients ou des plats préparés en trop, ou trop tard, pas plus que d'incertitudes de la part des serveurs qui ne connaissaient pas le client à servir. Ce grief n'est pas établi. 2 - Absence de planning du personnel La tâche de gestion des plannings a été confiée à M. [Z] le 18 octobre 2018 par courriel de Mme [D], directrice d'établissement l'assurant de sa confiance. Toutefois, il est établi par les échanges courriels que Mme [D] a, dès le 17 décembre 2018, demandé des informations directement à [X], la réceptionniste et lui a donné des consignes pour le service du soir. Elle a ensuite indiqué à [X] qu'elle souhaitait valider tous les plannings en sa qualité de directrice d'établissement. M. [Z] était destinataire en copie de ces derniers propos adressés à [X]. C'est donc pour respecter les consignes de Mme [D] que la réceptionniste transmettait les propositions de plannings à M. [Z]. La société ne peut donc pas soutenir que M. [Z] n'établissait pas les plannings, ce dernier faisant les propositions que la réceptionniste transmettait pour validation à la directrice. Le grief n'est pas établi. 3 - L'abandon de poste le 24 novembre 2018 Le planning produit confirme que M. [Z] a quitté l'établissement le 24 novembre 2018 à 13H15, au lieu d'un horaire habituel entre 14h30 et 15h30. Mme [O], directrice de salle du bistrot de Malfourat et non du restaurant, atteste que M. [Z] avait déjà pris toutes les commandes clients, mais qu'elle s'est retrouvée seule avec la sommelière pour le service. Elle précise que, présente ce jour là, de manière exceptionnelle, puisque travaillant au bistrot, elle ne connaissait pas tous les plats. Si M. [Z] soulève le manque d'objectivité de Mme [O], cette attestation doit être prise en compte par la cour au même titre que celle de Mme [W], sommelière, indiquant uniquement ne pas avoir souvenir de fait particulier ce jour là. Le planning de la semaine du 5 au 18 février 2018 produit par la société fait apparaître Mme [O] comme intervenante régulière au restaurant au moins trois jours par semaine, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir été en difficulté. La société ne produit pas le nombre de clients du service du midi le 24 novembre 2018, M. [Z] soutenant la présence de deux tables et les clients de la troisième table ayant terminé leur repas au moment où il est parti, pour justifier de la répercussion sur le service. La société étant défaillante à démontrer que M. [Z] n'avait serait parti 'en abandonnant son poste' et que cette absence a causé un dysfonctionnement dans le service aux clients, ce grief n'est pas établi. 4 - La tenue de la salle de restaurant Il n'est pas démontré que l'épreuve des menus 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 que produit la société, comportant des fautes d'orthographe était bien la version définitive déposée sur la table des clients, M. [Z] indiquant au contraire avoir lui-même procédé à la correction avant le service du soir. La société ne produit aucun élément à l'appui du grief reproché à M. [Z] relatif au défaut d'extinction du chauffage. La panne de la machine de distribution de vin due à un défaut d'entretien ressort de la fiche d'intervention du dépanneur du 18 novembre 2018. Toutefois, la société ne démontre pas avoir confié cette tâche à M. [Z] en sa qualité de maître d'hôtel, plutôt qu'à la personne en charge de l'utilisation courante de la machine, ni lui avoir donné toutes les informations et outils nécessaires pour y procéder, le nettoyage des pistons ayant été fait avec des seringues et du matériel adapté. S'agissant du défaut de communication avec le service des cuisines, M. [P] confirme être venu deux fois dans la même semaine, avoir choisi à deux jours d'intervalle le menu du marché qui était identique et s'être étonné de ce que le chef laisse trois jours de suite la même chose à la carte, sans toutefois se plaindre à quiconque. M. [P] atteste de ce que M. [Z] est allé demandé au chef de cuisine de modifier le menu et qu'il aurait refusé. Le grief reproché à M. [Z] à l'appui duquel vient uniquement le témoignage de M. [S] n'est pas avéré puisqu'en l'absence de plainte de M. [P] à la direction, la société n'avait aucune connaissance de la demande du client d'avoir un autre menu, le chef de cuisine confirmant ne pas avoir de visibilité sur l'identité des clients en salle. C'est bien parce que M. [Z] a fait remonter la difficulté au chef de cuisine et que celui-ci a refusé que ce fait vient lui être imputé à tort aujourd'hui. L'altercation qui a eu lieu entre Mme [P] et Mme [D] le 12 décembre 2018 ayant donné lieu à une main courante de la part de cette dernière n'explique pas le déroulé des faits dix jours auparavant. La mauvaise tenue du service le 2 janvier 2019 est rapportée dans un courriel de M. [S] à Mme [D] sans que les faits soient établis ni qu'une faute de M. [Z] soit déterminée. La société ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Z] aurait oublié d'annoncer aux clients lors du service du 5 janvier 2019, la suggestion du chef, fortement rémunératrice. Elle ne produit pas le nombre de homards en stock ni le nombre de pièces vendues, ce grief étant allégué par M. [S]. Aucun des griefs relatifs la tenue de la salle n'est établi. 4 - Les conséquences négatives des fautes de M. [Z] sur les mauvaises appréciations par les clients Chaque partie verse des avis Tripadvisor et Google positifs et négatifs sur le restaurant, les avis négatifs produits par la société portant tant sur la cuisine que sur l'ambiance décrite comme étant 'trop guindée', le rapport qualité prix et la qualité des produits. Certains questionnaires laissés aux clients font état pour l'un d'un service trop rapide, pour l'autre d'un service trop lent. La société est défaillante à établir que les avis négatifs portés sur Tripadvisor étaient liés aux fautes de M. [Z], ce dernier produisant par ailleurs trois attestations de clients réguliers confirmant la qualité de ses prestations auprès d'eux. En l'absence de grief démontré par la société, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les demandes financières M. [Z] sollicite réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi par le licenciement abusif, sans application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail, sur le fondement de l'article 24 de la charte européenne du 18 octobre 1961 et des articles 8 et 1 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 55 de la constitution. M. [Z] avait 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail et 12 ans d'ancienneté. Il justifie avoir retrouvé un contrat de travail saisonnier de cinq mois en mai 2019, renouvelé jusqu'en novembre 2019 et avoir parallèlement exercé un travail à temps partiel de 24 h dans la restauration pour une rémunération brute de 1.560 euros par mois. M. [Z] indique ne plus avoir pu exercer son travail à compter du 16 mars 2020 en raison de la pandémie. En février 2023, il a été victime d'un infarctus et se trouve en arrêt de travail. Son revenu moyen était de 2.604,82 euros au moment du licenciement. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 22.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [Z] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande en dommage et intérêts pour préjudice moral - sur l'irrecevabilité de ces demandes M. [Z] sollicite le paiement d'une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral liée au licenciement brutal mais aussi au titre du harcèlement moral qu'il aurait subi de la part de sa directrice d'établissement. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la société soulève l'irrecevabilité de cette demande non soumise au premier juge. M. [Z] oppose les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile et fait valoir que cette demande précise et complète la prétention formulée devant le premier juge. L'article 564 du code de procédure civile dispose: 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. M. [Z] n'oppose pas compensation, ne demande pas d'écarter les prétentions adverses. Il ne fait état ni de l'intervention d'un tiers ni de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. L'article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. La demande de M. [Z] tend aux mêmes fins que celle formulée devant le premier juge dès lors qu'elle concerne aussi l'indemnisation de la rupture du contrat de travail. À ce titre, elle est recevable. S'agissant des conditions vexatoires du licenciement, M. [Z] fait état de ce qu'il a été évincé dans le cadre d'un rapport de force faisant prévaloir les allégations de Mme [D] et mis à l'index et l'absence de sanction antérieure en dépit de son ancienneté de douze années. La société répond qu'aucune mauvaise publicité n'a été faite à l'encontre de M. [Z] et qu'une lettre de rappel lui avait été remise un an avant le licenciement litigieux. Aucune pièce n'établit que la société aurait dénigré M. [Z] dans le cadre de la relation de travail ou vis à vis des employeurs potentiels ou que ce dernier ait été victime d'un rapport de force avec Mme [D]. La sanction n'est pas apparue brutalement sans aucun précédent dès lors que, par lettre daté du 15 février 2017, la direction avait interrogé M. [Z] sur l'insatisfaction de clients et que le 14 mai 2018, la direction demandait à plusieurs salariés- dont M. [Z] - d'améliorer le service. Tant la procédure de licenciement que la sanction elle même ne sont pas marquées par des conditions brutales ou vexatoires. Ensuite,aux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l' article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d' un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] renvoie à : - des messages de Mme [D] exerçant sans abus son pouvoir de direction ; - le courriel du 7 février 2019 aux termes duquel le chef transfert à Mme [D] le message d'un client pour ' conforter la décision de licenciement accompagné d'un smiley. Ce message est postérieur à la rupture du contrat de travail et n'est pas adressé à M. [Z]. Ces faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. M. [Z] sera débouté de sa demande relative au préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [Z] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cours d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Z] des demandes afférentes, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Le moulin de Malfourat à payer à M. [Z] les sommes de - 22 000 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, y ajoutant, Dit recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral mais déboute M. [Z] de ce chef, Condamne la SAS Le Moulin de Malfourat aux dépens, qui seront distraits au profit de Me Fabienne Auger, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 564 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention précitée.article 700 du code de procédure civile et à supparticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 24 de la charte européenne duarticle L 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50cc601f08318991554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel