Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50cc601f08318991556
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/05357 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3OC Monsieur [R] [P] c/ Société ENIM Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°20/00020) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020. APPELANT : Monsieur [R] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparant INTIMÉE : ENIM REGIME SOCIAL DES MARINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 30 décembre 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision de l'établissement national des invalides de la marine (la caisse) du 31 décembre 2018 qui a fixé l'entrée en jouissance d'une pension spéciale sur l'assurance vieillesse des marins en concession directe au 1er janvier 2014 au lieu du 5 septembre 2013. Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - déclaré le recours de M. [P] recevable mais mal fondé, - débouté M. [P], - condamné M. [P] aux dépens d'instance. Par déclaration du 24 décembre 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Les parties n'ont pas conclu. M. [P] a comparu à l'audience. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des pièces du dossier que M. [P] a complété et déposé son dossier de retraite le 30 novembre 2018 auprès de l'ENIM. En application de l'article L 5552-41 du code des transports, l'ENIM lui a notifié le 31 décembre 2018 son titre de pension à compter du 1er janvier 2014. M. [P] conteste cette date de prise d'effet ; il expose qu'il a téléphoné le 29 décembre 2017 à l'ENIM pour connaître ses droits à pension de retraite et que la personne qu'il a eue au téléphone ne l'a pas informé qu'il pouvait accéder à cette pension à partir de l'âge de 55 ans en présentant impérativement sa demande avant le 31 décembre 2017. Aux termes de l'article L 5552-41 du code des transports, lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arréages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. En l'espèce, en fixant au 1er janvier 2014, la date de prise d'effet de la pension, l'ENIM a fait une exacte application des dispositions de l'article L 5552-41 du code des transports. La circonstance que M. [P] justifie avoir téléphoné à l'ENIM le 29 décembre 2017 ne permet pas d'établir, faute de preuve sur la teneur de cette conversation téléphonique, que son correspondant l'aurait induit en erreur sur la réglementation applicable. C'est donc à bon droit que le premier juge a validé la décision de l'ENIM fixant au 1er janvier 2014 la date des arréages de la pension servie à M. [P]. Le jugement sera donc confirmé et M. [P] supportera la charge des dépens. Par ces motifs : La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne M. [P] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50cc601f08318991556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel