Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50dc601f08318991558
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CINQUIÈME CHAMBRE Section A ------------------------ Madame [T] [G] C/ E.U.R.L. D ET G ------------------------ N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4WM ------------------------ DU 04 OCTOBRE 2023 ------------------------ CADUCITÉ ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat ----------------------------- Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux, Le 04 octobre 2023 dans la cause pendante ENTRE : Madame [T] [G] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] ([Localité 4]) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par M. [P] [Y] (Défenseur syndical) Appelante d'un jugement (R.G. F 19/00203) rendu le 30 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 20 janvier 2021, D'UNE PART, ET : EURL D ET G,pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE Intimée, D'AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [G], née en 1955, a été engagée en qualité d'aide cuisinière dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par l'EURL D et G, qui exploite un restaurant à [Localité 6] en Charente en remplacement de la fille du gérant, Mme [I] [E], placée en congé pour maternité du 3 octobre 2017 au 1er février 2018. Soutenant que la relation de travail s'était poursuivie après le terme de ce contrat, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de salaires pour les mois d'octobre à décembre 2018 outre les congés payés afférents ainsi que de remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi. Par déclaration adressée le 15 janvier 2021, Mme [T] [G] a, par l'intermédiaire du défenseur syndical qui l'assiste, relevé appel du jugement rendu le 3 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui l'a déboutée de ses demandes. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de mise en état du 11 septembre 2023 pour voir statuer sur l'éventuelle caducité de l'appel au regard de la date de la déclaration d'appel et de celle des conclusions d'appelant. Par conclusions adressées les 19 juillet et 17 août 2023, l'Eurl D et G demande au conseiller de la mise en état de : - constater la caducité de l'appel principal de Mme [G] ; - déclarer l'instance éteinte ; - condamner Mme [G] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. Par conclusions reçues le 18 août 2023, Mme [G] soutient que les dispositions de l'article 908 du du code de procédure civile ont été respectées car la déclaration d'appel doit être datée de sa réception par la cour soit le 20 janvier 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il résulte du document joint à la déclaration d'appel que celle-ci a été remise à la poste le 15 janvier 2021. Par conséquent, le délai imparti à Mme [G] pour adresser ses conclusions expirait le jeudi 15 avril 2021. Les conclusions ayant été adressées le 16 avril 2021 et reçues le 18 sont donc tardives. Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Mme [G] sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [G], Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [T] [G] aux dépens. Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50dc601f08318991558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel