Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50dc601f0831899155a
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 900 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00640 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5LH S.A. FRANFINANCE c/ [L] [F] veuve [R] S.A.R.L. ECO-CONFIANCE UDAF DE LA GIRONDE [M] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/05876) suivant déclaration d'appel du 03 février 2021 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [L] [F] veuve [R], représentée par l'UDAF DE LA GIRONDE, en qualité de tuteur née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 9] (92) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ECO-CONFIANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : UDAF DE LA GIRONDE, agissant en qualité de tuteur de [L] [F] veuve [R], représentée par Mme [B] [S], Déléguée à la Protection des Majeurs, intervenant en qualité de tutrice de Mme [L] [F] veuve [R], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX Maître [M] [D], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ECO CONFIANCE, Traitements Termites et Capricornes, selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 avril 2023 né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] non représenté, assigné à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Roland POTEE Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 29 juin 2018, Mme [L] [F] veuve [R] a souscrit auprès de la SA Franfinance une offre préalable de crédit accessoire à la réalisation d'une prestation de nettoyage et démoussage de toiture réalisée par la SARL Eco- confiance. Ce crédit affecté d'un montant de 9 000 euros devait être remboursé à raison de 60 mensualités selon un TEG de 5,30 %. Le 17 juillet 2018, Mme [F] veuve [R] a signé l'attestation de réception, sans restriction ni réserve, et a autorisé la société Franfinance à débloquer le capital emprunté au profit de la société Éco-confiance. Le 26 juillet 2018, Mme [F] veuve [R] a demandé à la société Franfinance de bloquer le versement des fonds et a revendiqué l'annulation du contrat, estimant avoir été victime d'un abus de faiblesse. Un courrier similaire a été adressé par Mme [F] veuve [R] à la société Éco-confiance. Compte tenu du litige entre le prestataire et l'emprunteur, la société Franfinance les invitait à se rapprocher, afin de trouver une issue amiable. Par acte d'huissier du 14 juin 2019, Mme [F] veuve [R] a assigné la société Éco-confiance et la société Franfinance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir notamment prononcer la nullité du contrat de prestation de service du 29 juin 2018 avec la société Éco-confiance, et la société Franfinance et voir condamner solidairement la société Éco finance et la société Franfinance au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral à Mme [F] veuve [R]. Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la nullité du contrat de services Éco confiance du 29 juin 2018 et celle du contrat de prêt de Franfinance daté du 29 juin 2018, - condamné conjointement et solidairement Éco confiance et Franfinance à payer à Mme [F] 3 000 euros de dommages et intérêts, - condamné Éco confiance et Franfinance à payer chacune 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [F], - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Éco confiance et Franfinance aux entiers dépens. La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2021. Par conclusions déposées le 12 mai 2023, la société Franfinance demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [F] veuve [R], - juger que le contrat de crédit signé le 29 juin 2018 est pleinement valide et qu'en conséquence, Mme [F] veuve [R] doit rembourser à la société Franfinance dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, les échéances échues entre le 1er janvier 2019 et l'arrêt à intervenir et au besoin l'y condamner, - juger que faute pour elle de se faire, la société Franfinance pourra prononcer la déchéance du terme, - condamner Mme [F] veuve [R] à rembourser à la société Franfinance toutes les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'annulation du contrat de crédit du 29 juin 2019, - condamner Mme [F] veuve [R] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées, soit la somme de 9 000 euros, - dire que la société Éco confiance devra garantir la société Franfinance de toute condamnation indemnitaire qui pourrait intervenir au profit de Mme [F] épouse [R], - dire que la société Éco confiance devra garantir la société Franfinance à hauteur du capital versé de 9 000 euros, - en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Éco confiance la créance de la société Franfinance à hauteur de 9 000 euros, En tout état de cause, - condamner Mme [F] épouse [R] à verser à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions déposées le 9 juin 2023, Mme [F] veuve [R] et l'UDAF 33 demandent à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la société Franfinance, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 janvier 2021 en ce qu'il a : * prononcé la nullité du contrat de services Éco confiance du 29 juin 2018 et celle du contrat de prêt de Franfinance daté du 29 juin 2018, * condamné conjointement et solidairement Éco confiance et Franfinance à payer à Mme [F] veuve [R] 3 000 euros de dommages et intérêts, * condamné Éco confiance et Franfinance à payer chacune 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [F] veuve [R], * rejeté le surplus des demandes, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné Éco confiance et Franfinance aux entiers dépens, - débouter la société Éco confiance de Maître [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - débouter la société Franfinance de toutes se demandes, fins et prétentions, - débouter la société Franfinance de sa demande de remboursement du prêt, A titre subsidiaire, - condamner la société Éco confiance à garantir la société Franfinance du remboursement du prêt, - condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer à 4 000 euros la créance au titre des frais irrépétibles de Mme [F] veuve [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Éco confiance, - condamner les appelants aux entiers dépens. Maître [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Confiance, n'a pas constitué avocat. Il a régulièrement été assigné. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 juin 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la nullité du contrat principal. En vertu de l'article L.132-13 du code de la consommation, le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet. L'article L. 121-8 du même code précise que « Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ». La société appelante soutient qu'il revient à Mme [F] veuve [R] de rapporter la preuve d'un état de faiblesse et en particulier qu'il n'existe pas d'élément médical permettant de supposer une telle situation. Elle estime au contraire que l'intéressée était discernante, qu'elle n'a été placée sous tutelle que trois ans plus tard et que l'altération des fonctions supérieures décrite par le médecin traitant n'a pu être connue par la société prestataire de service. Elle observe qu'il s'est écoulé plus de 15 jours entre la signature du contrat et la réalisation de la prestation prévue, laissant le temps à l'intéressée de réfléchir à son engagement, voir de se rétracter, mais qu'elle ne s'est manifestée qu'après le déblocage des fonds. Elle conteste toute discordance entre le compte rendu technique établi par la société Eco-Confiance le 29 juin 2018 et le devis de celle-ci du même jour. Elle affirme que le compte rendu faisait état de la nécessité de procéder à un traitement de la charpente contre les insectes xylophages à titre préventif, que la prestation a consisté en un nettoyage de toiture et non à remaniement de celle-ci, notamment afin d'éviter des fuites. Elle souligne qu'il ne saurait être reproché par le premier juge d'avoir fait apparaître les modalités de paiement, celles-ci étant obligatoires en application du code de la consommation. Quant à la conformité du bordereau de rétractation, elle soutient qu'il n'est pas avéré que le premier juge ait été en possession de l'original, en particulier pour vérifier qu'il ne comportait pas de partie détachable, ni l'adresse où l'envoyer et a été rédigé en lettres de taille non appropriée. Sur ce dernier point, si cette partie admet une obligation de lisibilité de la part du professionnel, elle considère qu'une police de taille 8 est suffisante, mais que ce point n'est pas précisé par la décision attaquée. *** La cour constate en premier lieu que, contrairement aux affirmations de la partie appelante, des pièces médicales ont été versées aux débats par sa cliente. Ainsi, le docteur [Z], médecin traitant de Mme [F] veuve [R], expose lors de ses écrits des 9 août 2018 et 20 décembre 2019 que l'intéressée a présenté une altération de ses fonctions supérieures suite à un trauma crânien majeur survenu le 5 février 2018. Il ajoute que si l'intéressée a pu retourner chez elle suite à son hospitalisation, les troubles précités ont perduré durant les mois de juin et juillet 2018, notamment du fait d'un défaut d'analyse, de jugement ayant pu conduire à des erreurs d'appréciation et de jugement (pièces 13 et 14 de cette partie). Ce médecin a de même précisé qu'il n'a pas été demandé de mesure de protection juridique à l'égard de cette patiente durant cette période du fait de l'éventualité d'une récupération progressive de ses fonctions supérieures. Il est établi par ces éléments particulièrement circonstanciés une altération des facultés mentales de cette intimée. Sur le fait que cette altération ait été connue par la société prestataire, il convient de se référer aux documents contractuels. Si le devis a sans conteste prévu un démoussage et une hydrofugation de l'ensemble du toit de la cliente, il a également mentionné un sondage de l'ensemble de la couverture et la fourniture, le remplacement de tuiles poreuses et la réfection des tuiles, des rives de faîtage et de l'entourage de la cheminée (pièce 1 de Mme [F] veuve [R]). Ces dernières opérations constituent sans conteste un remaniement de la toiture, comme l'a retenu le premier juge et non un simple traitement comme le soutient l'appelante. Il ressort néanmoins du compte rendu technique un simple conseil de traitement des tuiles (pièce 2 de cette même partie), en décalage avec l'importance des opérations effectuées, qui n'apparaissaient pas nécessaires du fait même des constatations du prestataire de service. Ces éléments montrent une évolution évidente du positionnement du représentant de la société Eco-Confiance dans ses propositions, les prestations envisagées entre les deux documents, pourtant datés du même jour, ne représentant ni le même coût, ni la même importance. Une telle différence, ajoutée à l'altération avérée des facultés mentales de la cliente qui ne pouvait qu'être apparente du fait de ses conséquences sur le comportement de l'intéressée et qui a motivé par la suite une mesure de protection importante, constituent un faisceau d'éléments permettant de considérer que le prestataire de service n'a pu ignorer la faiblesse de sa cliente. Il s'ensuit qu'au vu de ce seul élément, l'abus de faiblesse est constitué et l'annulation des contrats en date du 29 juin 2018 sera prononcée. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef. II Sur les conséquences de l'annulation. L'article L.312-56 du code de la consommation prévoit que « Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ». La société Franfinance reproche au premier juge de l'avoir privé de sa créance de restitution, rappelant qu'en cas de nullité du contrat de crédit, il doit être ordonné la restitution du capital emprunté. Elle avance qu'il n'est pas démontré qu'elle ait commis une faute lors du déblocage des fonds, après réception de l'attestation signée par l'emprunteur, disant en particulier qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du bon de commande, qui n'était pas en outre en sa possession. Elle remarque au surplus que ce document ne présentait aucune anomalie manifeste et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice de la part de l'emprunteur, ce qui empêche ce dernier d'opposer la privation de restitution au prêteur et de la mettre à la charge de l'installateur. Elle réclame, au vu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Éco Confiance à ce qu'en tout état de cause cette créance soit fixée au passif, faute de quoi il existerait un enrichissement sans cause au profit de cette dernière. Elle conclut encore au rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [F] veuve [R], à défaut d'avoir commis la moindre faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts et qu'il soit rapporté la preuve d'un lien de causalité entre le déblocage de fonds et les perturbations psychologiques alléguées. *** Mme [F] veuve [R] entend pour sa part qu'il soit retenu qu'elle a réglé au titre du crédit annulé la somme de 4.345,16 € et qu'il soit retenu que le premier juge a privé la société Franfinance à bon droit de sa créance de restitution du capital emprunté, faute d'avoir vérifié le contrat principal. Elle souligne que le bon de commande comportait différentes irrégularités, notamment quant à l'exécution du contrat, aux caractéristiques des biens vendus, à la non indication des dispositions légales et au bordereau de rétractation. Elle dit justifier d'un préjudice du fait de l'absence d'exécution des prestations. Elle note qu'il lui a été octroyé un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts par la décision attaquée suite aux perturbations qu'elle dit avoir subies du fait des conséquences des contrats du 29 juin 2018, subissant toujours une forme d'anxiété. *** Il apparaît en premier lieu que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2021, les textes précités ne sauraient fonder la privation du prêteur de la restitution du capital prêté par ses soins. Ainsi, si l'emprunteur peut être déchargé de son obligation de remboursement de ce capital en cas de responsabilité de la banque à son égard, celle-ci incombe en tout état de cause au prestataire de service. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef. Mieux, il sera souligné que pour s'exonérer du paiement du capital versé au titre du contrat de prêt en date du 29 juin 2018, il appartient à Mme [F] veuve [R] de rapporter la preuve non seulement d'une faute, mais également d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Or, s'il est allégué par cette intimée qu'elle subi un dommage du fait de l'absence d'exécution des prestations, elle a néanmoins signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserve le 17 juillet 2018 (pièce 5 de cette partie). En outre, elle n'établit par aucune pièce en quoi la prestation prévue n'a pas été exécutée, alors que la charge de la preuve pèse sur elle à ce titre. Mieux, il lui revient également de justifier d'un lien de causalité entre un éventuel dommage et la faute de la banque. A ce propos, il sera noté que si le contenu du contrat est remis en cause, il n'est pas établi en quoi cet élément aurait causé un préjudice, que ce soit en lien avec l'exécution de la prestation ou sur le plan financier ou moral, faute de la moindre pièce en ce sens ou explication fournies aux débats. Il s'ensuit que la demande faite par Mme [F] veuve [R] tendant à se voir déchargée de son obligation de paiement du capital prêté doit être rejetée. L'intéressée sera donc condamnée à régler à la société Franfinance la somme de 9.000 €, correspondant au montant prêté, dont il sera déduit les mensualités déjà versées par Mme [F] veuve [R]. En revanche, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de condamner la société Éco Confiance à garantir la société Franfinance, faute qu'il soit établi qu'une telle obligation lui incombe en application de l'article L.312-56 du code de la consommation précité. Quant à la demande de dommages et intérêts, il ressort de la motivation du premier juge que ce dernier met en avant le préjudice subi par la cliente démarchée. Cependant, comme rappelé ci-avant, il n'est établi aucun préjudice en lien avec les fautes dénoncées, alors que ces dernières, en tout cas celles alléguées par la cliente en l'absence de précision sur ce point par le jugement attaqué, ne résultent pas des agissements de la société Franfinance. Par conséquent, la demande faite de chef sera encore rejetée. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Maître [M] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Éco Confiance traitement termites et capricornes, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2021, sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats en date du 29 juin 2018 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [F] veuve [R] à restituer à la société Franfinance le montant du financement, soit la somme de 9.000 €, sous déduction des règlements déjà effectués ; REJETTE la demande de la société Franfinance tendant à être garantie par la société Éco Confiance de la créance au titre du contrat de prêt en date du 29 juin 2018 ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par Mme [F] veuve [R] lors de la présente instance ; Y ajoutant, CONDAMNE Maître [M] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Éco Confiance traitement termites et capricornes, aux entiers dépens ; REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.312-56 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 450 du code de procédure civile.article L.132-13 du code de la consommationarticle L.312-56 du code de la consommation précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa50dc601f0831899155a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel