Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa510c601f08318991570
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZEE Madame [I] [Z] c/ CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°21/01627) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2022. APPELANTE : Madame [I] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (ALGERIE) non comparante, non représentée INTIMÉE : CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELBERGUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [Z] est titulaire d'une pension de réversion servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) depuis le 1er janvier 2013. Par courrier du 9 avril 2021, Mme [Z] a sollicité une 'revalorisation' de sa pension de réversion. La caisse a informé Mme [Z] que son droit avait fait l'objet, au 1er janvier 2021, d'une revalorisation. Le 15 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une réclamation à ses demandes concernant ses droits à l'aide sociale. Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que Mme [Z] n'a pas saisi préalablement à son recours devant le tribunal la commission de recours amiable de la caisse, - constaté que Mme [Z] ne justifie d'aucune demande initiale auprès de la caisse ayant pu faire l'objet d'un rejet implicite, En conséquence, - déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Z] le 15 novembre 2021, - dit que Mme [Z] doit prendre à sa charge les entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 26 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. Mme [Z] a adressé le 30 novembre 2022 à la cour un courrier par lequel elle décrit sa situation sans toutefois former des demandes tendant à la réformation ou à l'infirmation du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2022, - déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - juge la demande de Mme [Z] formulée dans sa lettre de saisine réceptionnée par la cour le 8 juillet 2022 irrecevable. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Le jugement dont Mme [Z] a relevé appel a déclaré irrecevable son recours car elle n'avait pas saisi préalablement la commission de recours amiable ainsi que le prévoit l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans ses écritures adressées à la cour à qui elle demande une aide pour bénéficier de ses droits en tant que veuve d'un salarié victime d'un accident du travail et inapte elle-même au travail, Mme [Z] ne remet pas en cause ces dispositions légales ; elle ne sollicite ni la confirmation, ni l'infirmation du jugement entrepris. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement, étant observé que les demandes formulées par l'appelante pour bénéficier de droits sociaux ne relèvent pas de la compétence de la cour. Par ces motifs : La Cour, confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne Mme [Z] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa510c601f08318991570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel