Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa513c601f08318991581
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDVH S.C.I. CFC S.A.S. EMMAX c/ [V] [O] épouse [J] [R] [J] Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 01 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00309) suivant déclaration d'appel du 14 février 2023 APPELANTES : S.C.I. CFC, agissant en la personne de son gérant, M. [N] [G], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] S.A.S. EMMAX, agissant en la personne de son gérant, M. [N] [G], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] représentées par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistées de Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS : [V] [O] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] de nationalité Française demeurant [Adresse 12] [R] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 12] représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Roland POTEE Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Propriétaires d'une maison d'habitation et de bâtiments à usage de dépendance sis [Adresse 12] à [Localité 10] (16), M. [R] [J] et Mme [V] [J] ont vu, le 23 mai 2022, le bâtiment voisin appartenant à la SCI CFC donné à bail à la SAS Emmax s'effondrer partiellement touchant leur immeuble. Le 24 mai 2022, un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune. Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Polyexpert à la demande de l'assureur des époux [J], deux rapports ayant été remis le 1er juin 2022 et le 18 juillet 2022. Aucun accord amiable n'ayant été trouvé entre les parties, les époux [J] ont assigné, par acte d'huissier du 24 octobre 2022, la SCI CFC et la société Emmax devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin qu'une expertise soit diligentée et que ces dernières soient condamnées in solidum au paiement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice des requérants. Par ordonnance de référé du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - ordonné une mesure d'expertise, - désigné pour y procéder : M. [F] [E], [Adresse 5], [Adresse 4], port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : * se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 12] à [Localité 10] (16), sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], * prendre connaissance de tous documents en lien avec le sinistre survenu le 23 mai 2022, * faire toutes constatations relatives aux causes et circonstances dudit sinistre, * procéder à l'évaluation de tous dommages matériels ou immatériels, * plus généralement fournir à la juridiction tous avis propres à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, - dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : * à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, > en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, > en les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu'il fixera, > en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, > en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, * au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au -delà de ce délai, - dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, - fixé à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [J] à la règle du tribunal judiciaire d'Angoulême le 15 mars 2023 au plus tard, - dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 1er août 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure, - dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, - rappelé que : * le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, * la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, - rappelé aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut-être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée », - condamné in solidum la SCI CFC et la société Emmax à verser aux époux [J] la somme provisionnelle de 50 000 euros, - condamné la SCI CFC et la société Emmax aux dépens, - condamné in solidum la SCI CFC et la société Emmax à verser aux époux [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. La SCI CFC et la société Emmax ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 février 2023. Par conclusions déposées le 9 juin 2023, la SCI CFC et la société Emmax demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du 1er février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'elle a : * ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [E] pour y procéder, * condamné in solidum la SCI CFC et la société Emmax à verser aux époux [J] la somme provisionnelle de 50 000 euros, Par voie de conséquence, - rejeter les demandes formulées par les époux [J], - en tout état de cause, réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné les appelantes à verser une somme de 50 000 euros à titre de provision et, en tout état de cause, ramener cette somme dans le quantum des conclusions adverses déposées en première instance à un montant de 30 000 euros, - condamner les époux [J] à verser une somme de 2 000 euros aux sociétés SCI CFC et la société Emmax, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par conclusions déposées le 12 juin 2023, les époux [J] demandent à la cour de : - reporter l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - débouter les sociétés SCI CFC et la société Emmax de l'ensemble de leurs moyens d'appel, demande, fins et conclusions, - confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E], avec mission de : * se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 12] à [Localité 10] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], * prendre connaissance de tous documents en lien avec le sinistre survenu le 13 mai 2022, * faire toutes constatations relatives aux causes et circonstances dudit sinistre, * procéder à l'évaluation de tous dommages matériels ou immatériels, * plus généralement fournir à la juridiction tous avis propres à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, - confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI CFC et la société Emmax à verser aux époux [J] la somme provisionnelle de 50 000 euros outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner in solidum la SCI CFC et la société Emmax à verser aux époux [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 26 juin 2023, avec clôture de la procédure à la date du 12 juin 2023. Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la demande d'expertise. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les sociétés appelantes allèguent de l'absence de motif légitime de l'expertise, leur assureur, à savoir la société Mutuelle de Poitiers assurances, n'ayant pas été appelé à la présente instance, alors que celui-ci était connu du fait du mandat déjà donné. Disant que cet assureur devait être mis en cause dès l'expertise, car redevable en premier d'éventuelles indemnités, afin que cette mesure d'instruction lui soit opposable au fond, leurs adversaires ne pouvaient présumer un refus de garantie de sa part. Elles estiment la mesure d'expertise dépourvue d'utilité en l'absence de caractère opposable à cet assureur, d'autant que l'expert judiciaire aurait lui-même souligné l'importance de cette intervention et le fait que l'origine du sinistre ne pouvait être établie. De même, elles soutiennent que les époux [J] n'établissent pas la preuve que la mesure d'instruction sollicitée permette la conservation ou l'établissement d'éléments dont dépendrait la solution du litige au fond. Elles affirment qu'il n'existe aucun risque de disparition de preuve, les constatations ayant déjà été effectuées par un expert amiable et l'immeuble détruit suite à un arrêté de péril, ni les solutions de réparation ou de reprise. Elles observent que les devis déjà produits ont été seulement actualisés. *** La cour constate qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le fondement de l'action intentée par les intimés au fond, mais seulement leur intérêt légitime à conserver ou établir des faits dont dépend la solution du litige. Or, il n'est pas remis en cause par les sociétés Cfc et Emmax, d'une part, qu'en application de l'article 1242 du code civil, leur responsabilité peut être engagée et, d'autre part, que si celle-ci est retenue, les dommages en résultant doivent être évalués. Au vu de ces seuls éléments, sans qu'il soit préjugé de la réussite d'une éventuelle procédure au fond de la part des intimés, ces derniers établissent sans conteste un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile précité. De même, outre qu'il est admis en dernier lieu la mise en cause de l'assureur aux opérations d'expertise, il sera remarqué que faute d'apprécier de la responsabilité des différents intervenants au présent litige, il ne revient pas à la cour de conditionner la mesure d'instruction sollicitée à sa mise en cause. C'est pourquoi, la décision attaquée sera confirmée de ce chef. II Sur la demande de provision. En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les sociétés Cfc et Emmax contestent la décision du premier juge en ce qu'elle a accordé une provision d'un montant de 50.000 €, alors qu'il n'était sollicité à ce titre qu'un montant de 30.000 € par les époux [J]. Elles avancent que si le premier juge des référés peut apprécier discrétionnairement le montant de la provision sollicitée, c'est dans la limite du quantum réclamé, faute de quoi, il est statué ultra petita. Elles remettent en cause de surcroît que l'origine des désordres soit établie, de même que le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi, donc que l'obligation soit de sa part non sérieusement contestable. Elles soutiennent en ce sens que la cause de l'effondrement d'une partie du bâtiment appartenant à la Sci Cfc à l'origine des dommages causés à la propriété des consorts [J] n'est pas connue, pouvant résulter de la vétusté ou de violentes pluies ou d'une absence d'entretien. Les sociétés appelantes en déduisent qu'il ne saurait être passé outre cet élément, ni le fait qu'il ait été omis d'attraire à la cause la société Mutuelle de Poitiers Assurances ou que deux expertises amiables aient déjà été réalisées. Ainsi, le fait que l'assureur précité n'ait pas été mis en cause, alors qu'aucune clause du contrat d'assurance ne permette d'exclure ou de réduire la garantie, donc sa mise en cause en premier lieu. De même, elles avancent que le défaut d'entretien notoirement connu mis en avant par la société Mutuelle de Poitiers Assurances, constitue une interprétation de la police d'assurance ne relevant pas de la compétence du juge des référés. *** Il apparaît, comme rappelé ci-avant, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'établir les responsabilités des parties au litige. Néanmoins, il lui revient d'apprécier s'il existe ou non un caractère incontestable à une obligation en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile comme rappelé ci-avant. Or, en admettant que la chute de leur mur a endommagé la propriété des consorts [J], les sociétés Cfc et Emmax ont nécessairement admis avoir une obligation d'indemnisation à ce titre, notamment en application de l'article 1242 du code civil, peu important l'origine de leur propre sinistre. Il s'ensuit que cette obligation ne saurait être sérieusement contestable à leur égard, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la prise en charge par la société Mutuelle de Poitiers Assurances, tiers à la présente instance de référés, mais dont les relations ne relèvent pas au surplus du fondement invoqués par les intimés. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision faite par ces derniers. En revanche, il est exact que le premier juge ne pouvait excéder les montants sollicités à ce titre par les époux [J] et le montant accordé à ce titre ne pouvait dépasser celui de 30.000 € réclamé par cette dernière partie. Au vu de ce qui précède, le montant de cette provision sera justement estimé à la somme de 30.000 €, somme que les sociétés Cfc et Emmax seront condamnées à verser à leurs adversaires et l'ordonnance attaquée sera infirmée sur la seule question de ce montant. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés Cfc et Emmax, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que les sociétés Cfc et Emmax soient condamnées in solidum à régler un montant de 2.000 € à Mme [J] et M. [J], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 1er février 2023, sauf en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Cfc et Emmax à verser à Mme [J] et M. [J] la somme provisionnelle de 50.000 € ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE in solidum les sociétés Cfc et Emmax à régler aux époux [J] un montant provisionnel de 30.000 € ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés Cfc et Emmax aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum les sociétés Cfc et Emmax à régler à Mme [J] et M. [J], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 145 du code de procédure civile précité.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa513c601f08318991581
Données disponibles
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- Résumé officiel