Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa516c601f0831899159d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 59 136 300 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFH ----------------------- Société SARLU SOCIETE AVENIR ETANCHEITE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9] ----------------------- DU 05 OCTOBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 OCTOBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] - [Localité 4] absente représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignations en date des 19 et 21 juin 2023, à : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SASU LAPIERRE DES DEUX RIVES (ORALIA), dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 3] absent représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] absente représentée par Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thomas HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 septembre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 03 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 07 décembre 2016, a notamment désigné Monsieur [W] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnances rendues le 30 novembre 2017 et le 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a respectivement étendu les opérations d'expertise judiciaire à la S.A. AXA France I.A.R.D. puis à la société ACASTA en qualités d'assureurs responsabilité civile décennale de la société Avenir Étanchéité (la S.A.E.). Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 09 juillet 2021, a, notamment : - CONDAMNÉ les sociétés S.A.E. et Méthode & Synthèse, in solidum, à régler au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (le S.D.C.) une somme de 237.645,52 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 28 mai 2021 jusqu'au prononcé du jugement, - DIT que dans leurs rapports entre elles, la société Méthode & Synthèse supportera un tiers de la charge définitive de la condamnation et la société S.A.E. deux tiers, - CONDAMNÉ la société S.A.E. à régler au S.D.C. la somme de 440 euros TTC au titre de la reprise des poches d'eau et dit que la société Méthode & Synthèse relèvera la société S.A.E. indemne de cette condamnation à hauteur d'un tiers, - DÉBOUTÉ le S.D.C. du surplus de ses demandes. Par déclaration du 17 mars 2023, la société S.A.E. a interjeté appel du jugement. Par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 21 juin 2023, la S.A.E. a fait assigner la S.A.S.U. L2R Lapierre Des Deux Rives ès qualités du S.D.C. et la S.A. AXA France I.A.R.D. devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir réserver les dépens. Par conclusions déposées le 20 septembre 2023, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes, y ajoutant celle de voir débouter la S.A. AXA France I.A.R.D. et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de leurs prétentions. Elle soutient en premier lieu qu'elle a fait valoir des observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge, en sorte qu'elle n'a pas à faire valoir de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a retenu à tort que les désordres ne sauraient être de nature décennale alors même que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel il s'appuie ne s'est pas prononcé sur leur qualification ni sur leurs conséquences et que les désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses se sont incontestablement généralisés.Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de son bilan comptable. Elle précise en outre qu'elle ne dispose d'aucune garantie de remboursement de la part du S.D.C. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 07 juillet 2023, et soutenues à l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande que la S.A.E. soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la S.A.E. ne conteste pas sa responsabilité au regard des fautes techniques établies par le rapport d'expertise judiciaire et qu'elle ne soulève aucun moyen de nature à écarter son obligation à la dette. En outre, ils estiment que la situation financière actuelle de la requérante ne permet pas à elle seule, en l'espèce, de faire obstacle à l'exécution provisoire de la décision. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 06 septembre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A. AXA France I.A.R.D. demande que la S.A.E. soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que les pathologies relevées en façades et toitures-terrasses ne sont pas constitutifs de désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du Code civil, mais de dommages intermédiaires de nature esthétique, et qu'en conséquent la garantie décennale n'est pas mobilisable. Elle indique dès lors que ces désordres relèvent d'une police d'assurances souscrite auprès d'une autre compagnie qui a d'ailleurs fait l'objet d'une réclamation mais qui n'a pu prospérer compte-tenu de son placement en liquidation judiciaire, et que la garantie décennale ne saurait être mobilisée au seul motif qu'elle-même disposerait des fonds nécessaires. L'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la S.A.E. produit aux débats une seule pièce pour justifier de sa situation financière, soit les comptes annuels relatifs à l'exercice de janvier à décembre 2022 dont il ressort un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 1537€, un chiffre d'affaires net de 591 363€ en diminution de 56000€ par rapport à l'exercice précédent et des disponibilités à hauteur de 128 664€. La S.A.E. ne produit aucun document actualisé, et à tout le moins contemporain à l'acte introductif d'instance, et ne donne aucune explication au compte « autres réserves » apparaissant sur le bilan 2022 à hauteur de 166 473€. Cette seule pièce ne peut suffire à établir qu'à ce jour l'exécution de la décision sera de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. En outre la S.A.E. n'apporte aucun élément de nature à étayer l'allégation selon laquelle elle s'expose à un risque de non restitution de la part du S.D.C. en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve lui incombe. Il s'en déduit qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La S.A.E., partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute la société Avenir Étanchéité de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 janvier 2023 ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Avenir Étanchéité aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
651fa516c601f0831899159d
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