Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa517c601f083189915a1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAG ----------------------- [V] [F], [P] [N] c/ [G] [U] ----------------------- DU 05 OCTOBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 OCTOBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [V] [F] né le 25 Janvier 1988 à ANGERS, de nationalité Française, demeurant 2 place Jules Verne - 49000 ANGERS Madame [P] [N] née le 30 Juin 1983 à BESANCON, de nationalité Française, demeurant 188 avenue du Médoc Résidence Cote Sources apt C 105 - 33320 EYSINES absents représentés par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 08 août 2023, à : Madame [G] [U] née le 28 Janvier 1961 à DIJON (21000), de nationalité Française, demeurant 11 rue Pierre d'Artagnan - 92350 LE PLESSIS ROBINSON absente représentée par Me Anne-Geneviève HAKIM membre de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 septembre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d=assignation du 23 décembre 2022, a, notamment : - Au principal, RENVOYÉ les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence, - CONSTATÉ l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Mme [G] [U] à la date du 21 novembre 2022 : - CONDAMNÉ M. [V] [F] et Mme [P] [N] à quitter les lieux loués, logement C 105, résidence COTE SOURCE, 188 avenue du Médoc, EYSINES (33320) et un parking PSS042 accessoire au logement, - AUTORISÉ, à défaut pour M. [V] [F] et Mme [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - DIT qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - FIXÉ une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (770,00 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - CONDAMNÉ solidairement M. [V] [F] et Mme [P] [N] à payer à Mme [G] [U] la somme de 4671.25 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 24 mars 2023 (échéance du mois de mars 2023 incluses), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, - CONDAMNÉ solidairement M. [V] [F] et Mme [P] [N] à payer à Mme [G] [U] à compter du 1er avril 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux, - CONDAMNÉ solidairement M. [V] [F] et Mme [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, - CONDAMNÉ solidairement M. [V] [F] et Mme [P] [N] à payer à Mme [G] [U] une indemnité de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - REJETÉ le surplus des demandes, - RAPPELÉ que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 30 mai 2023, M. [V] [F] et Mme [P] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance. Par exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2023, M. [V] [F] et Mme [P] [N] ont fait assigner Mme [G] [U] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir à titre principal arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de voir à titre subsidiaire ordonner la consignation des sommes sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats dans le délai d'un mois et de voir en tout état de cause condamner Mme [G] [U] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes, y ajoutant le rejet des prétentions de Mme [U]. Ils soutiennent à titre principal qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que, outre une suspension de la clause résolutoire, des délais de paiement auraient dû être octroyés par le premier juge compte tenu de leur bonne foi dès lors qu'un versement a été effectué le 21 décembre 2022, que les loyers courants et en particulier celui du mois de mars ont également été satisfaits, qu'ils ont formulé une proposition de règlement, qu'ils présentent une situation professionnelle stable et que Mme [P] [N] souhaite en tout état de cause quitter les lieux lorsqu'elle en aura l'opportunité. Par ailleurs, ils font valoir que l=exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduirait à l'expulsion de Mme [P] [N] et de sa fille du logement et que leur situation pécuniaire reste précaire. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 04 septembre 2023, et soutenues à l=audience, Mme [G] [U] demande à titre principal que les prétentions soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire que M. [V] [F] et Mme [P] [N] soient déboutés de leurs demandes et, en tout état de cause, qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle soutient qu'aucune observation relative à l'exécution provisoire n'a été formulée et que les locataires ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement et que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ne peut porter sur des sommes versées à titre de provision. Elle fait valoir subsidiairement qu=il n=existe aucun moyen sérieux d=annulation ou de réformation de la décision en ce que l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 21 novembre 2022 est, à l'instar du montant de sa créance, ni contestée ni contestable et qu'en conséquent la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle est justifiée. Elle indique en outre que des délais de paiement ne sauraient leur être octroyés dès lors qu'ils n'ont toujours pas repris le paiement régulier ou complet des mensualités, qu'ils ne justifient pas de leurs revenus et que la proposition de règlement formulée n'apparaît pas sérieuse au regard du montant total de sa créance. Elle explique également qu'aucune demande de délai pour quitter les lieux n'a été formulée auprès du premier juge. Elle indique enfin que leur demande subsidiaire de consignation témoigne de leurs pleines capacités financières à pouvoir s'acquitter de leurs dettes. L=affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables. Les conditions de son arrêt sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'en constatant le jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail aux motifs que la dette de loyers visée par le commandement subsistait, malgré un versement réalisé en decembre 2022, et que le loyer courant n'était pas payé, le premier juge n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation, la reprise d'un versement mensuel depuis le mois d'avril, qui ne correspond toutefois pas à la totalité du loyer dû, étant de ce fait inopérante, tout comme les événements traumatiques invoqués par les locataires sur lesquels le premier juge n'avait pas à se prononcer. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [V] [F] et Mme [P] [N] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [V] [F] et Mme [P] [N] ne font valoir aucun moyen à l'appui de leur demande. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de les débouter de leur demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [V] [F] et Mme [P] [N], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] [U] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute M. [V] [F] et Mme [P] [N] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et leur demande tendant à être autorisés à consigner le montant des condamnations pécuniaires résultant de cette ordonnance, Condamne M. [V] [F] et Mme [P] [N] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les deboute de leur demande du même chef, Condamne M. [V] [F] et Mme [P] [N] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
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- Date
- 5 octobre 2023
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651fa517c601f083189915a1
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