Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa517c601f083189915a3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNBQ ----------------------- S.A.S. FRANCE STAGE PERMIS c/ [N] [S] ----------------------- DU 05 OCTOBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 OCTOBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. FRANCE STAGE PERMIS agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3] absente représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Corinne MIMRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS Demanderesse en référé suivant assignation en date du 21 août 2023, à : Monsieur [N] [S] né le 23 Novembre 1948 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] présent assisté de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 septembre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 22 novembre 2021, a, notamment : CONDAMNÉ la S.A.S. France Stage Permis à payer à M. [N] [S] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTÉ les parties des autres chefs de leur demande, y compris de la demande reconventionnelle de la S.A.S. France Stage Permis, CONDAMNÉ la S.A.S. France Stage Permis aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELÉ le caractère exécutoire de droit de la décision. Par déclaration du 26 juillet 2023, la S.A.S. France Stage Permis a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2023, la S.A.S. France Stage Permis a fait assigner M. [N] [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, dire et juger la S.A.S. France Stage Permis recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2023, de voir, à titre subsidiaire, ordonner la consignation par la S.A.S. France Stage Permis des sommes de 15.000 euros en principal et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, dans les livres de la caisse des dépôts et consignations, sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et d'ordonner et dire qu'il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds consignés sur production de la copie de l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond, et, en tout état de cause, de voir condamner M. [N] [S] à verser à la S.A.S. France Stage Permis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle soutient à titre principal qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'elle pouvait résilier le contrat, sans mise en demeure préalable et sans respect des formalités prescrites par la clause résolutoire, compte-tenu du comportement gravement fautif de M. [N] [S] qui a manqué à son devoir d'exemplarité envers les clients en commettant plusieurs manquements, lesquels n'ont d'ailleurs pas été pris en compte par le premier juge. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de l'absence de garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement, puisque M. [N] [S] ne communique aucune information sur son patrimoine et ses revenus. Elle estime à titre subsidiaire qu'il y a lieu de consigner le montant de la condamnation prononcée compte-tenu de la situation financière incertaine de M. [N] [S] et l'absence de garantie de représentation des fonds. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 18 septembre 2023, et soutenues à l'audience, M. [N] [S] demande que la S.A.S. France Stage Permis soit déboutée de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et d'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation des fonds et que la S.A.S. France Stage Permis soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la S.A.S. France Stage Permis se contente de soulever des moyens de fait de nature purement subjective. Il conteste en particulier la lecture faite par la S.A.S. France Stage Permis de l'avertissement de la préfecture ainsi que son assertion selon laquelle il serait procédurier et la présentation des faits de violences allégués. Il estime par ailleurs que les attestations d'incompétence produites par la S.A.S. France Stage Permis émanent de personnes sous dépendance économique voire de validation de stage de la société FSP. Il conteste également taire ses revenus puisqu'il produit ses avis d'imposition et bancaires, qui laissent apparaître des revenus confortables, outre son patrimoine immobilier, qui sont de nature à écarter toute conséquence manifestement excessive voire l'absence de garantie de représentation des fonds. L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la S.A.S. France Stage Permis, qui ne soutient pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation n'apporte aucun justificatif à l'appui du risque de non restitution des fonds en cas de réformation de la décision, alors que M. [N] [S] justifie par sa production de pièces, notamment son avis d'imposition 2023 et les cinq attestations bancaires délivrées par LCL qu'il perçoit des revenus et détient des avoirs bancaires qui lui permettraient de faire face sans difficulté à une obligation de restitution découlant d'un arrêt de réformation. Il s'en déduit que la S.A.S. France Stage Permis ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S. France Stage Permis sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521, 1er alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la S.A.S. France Stage Permis fait également valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [N] [S] en cas de réformation. Or il résulte des motifs qui précédent que cette crainte n'est pas justifiée, en sorte qu'il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S. France Stage Permis de sa demande à ce titre. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La S.A.S. France Stage Permis, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [N] [S] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.S. France Stage Permis de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le dit jugement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. France Stage Permis à payer à M. [N] [S] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. France Stage Permis aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
651fa517c601f083189915a3
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- Texte intégral
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