Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa518c601f083189915a5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOKL ORDONNANCE Le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [O] [M], représentant du Préfet de La Loire, En présence de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 décembre 2019 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 à 13h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 octobre 2023 à 11h16, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [T] [E], ainsi que les observations de Monsieur [O] [M], représentant de la préfecture de La Loire et les explications de Monsieur [T] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 septembre 2023 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 décembre 2019, [T] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté rendu par la préfecture de L'Ain prononçant son expulsion du territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Cette décision qui lui a été notifiée le 2 mars 2020, a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 11 mai 2021. Entretemps, il a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le département de la Loire à trois reprises, les 26 juillet 2020, 19 septembre 2020 et 7 avril 2021 dont il n'a pas respecté les obligations. Il a ensuite été incarcéré le 20 juillet 2021 suite à une condamnation prononcée le 19 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de vol avec destruction et dégradation, le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal administratif de Lyon faisant par ailleurs état de peines d'emprisonnement cumulées de 12 ans et 5 mois prononcées entre 2004 et 2017 à son encontre. Faute de place au centre de rétention administrative dont dépendait sa situation, [T] [E] a de nouveau été assigné à résidence à sa sortie d'écrou, sans en respecter les obligations. Un nouvel arrêté portant assignation à résidence, lui a été notifié le 16 mars 2022 ensuite de sa garde-à-vue pour des faits de violences sur conjoint dont le non respect a été constaté par procès-verbal établi le 23 mars 2022 par les services de police. Il a par la suite été assigné à résidence, successivement les 15 octobre 2022, 9 février 2023, 14 avril 2023, 26 juillet 2023, 25 août 2023, sans jamais en respecter les obligations, alternant les placements en garde à vue et les placements dans un centre administratif de rétention. A l'issue d'une nouvelle garde à vue le 30 septembre 2023 pour des faits de vols par effraction, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en exécution de l'arrêté rendu le 30 septembre 2023 par le préfet de la Loire, qui lui a été notifié le même jour. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 1er octobre 2023 à 14 heures 51, le Préfet de la Loire a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de [T] [E] pour une durée maximale de 28 jours. La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de domicile fixe, son opposition à l'éloignement du territoire national et le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2023 à 13 heures 48, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [E], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [E], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de [T] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe le 3 octobre 2023 à 11 heures 16, le conseil de [T] [E] a fait appel de l'ordonnance rendue la veille par le juge des libertés et de la détention et demande à la Cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que les perspectives d'éloignement sont inexistantes, les autorités algériennes n'ayant pas répondu aux différentes démarches antérieures entreprises à l'occasion des différents placements en rétention administrative de [T] [E]. Il sollicite en conséquence, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [E], sa remise immédiate en liberté, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l'autorité préfectorale à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinea 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, M. le Représentant de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et reprend les motifs de la requête. M. [T] [E] qui a eu la parole en dernier a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine, qu'il a quitté lorsqu'il était âgé de 13 ans, afin de s'occuper de sa famille et plus particulièrement de son petit-fils, sans produire aucun élément au soutien de cette affirmation. Toutefois, il verse aux débats des documents médicaux -non produits devant le juge des liberté et de la détention- lesquels justifieraient, selon lui, de son état de vulérabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, la régularité de la procédure n'est ni contestable, ni contestée. - Sur la requête en prolongation Selon les dispositions de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. les garanties de représentation En l'espèce le risque de fuite est caractérisé en ce qu'[T] [E] ne dispose d'aucune garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, d'un domicile fixe, du non-respect tant de la mesure d'éloignement prise à son encontre que des obligations des assignations à résidence successives dont il a bénéficié et en raison de la commission d'infractions sur le territoire national. L'intéressé a par ailleurs précisé lors de son audition de garde-à-vue du 30 septembre 2023, interrogé sur le non respect de l'obligation de pointage : « j'avais bien dit que je ne me déplacerai jamais pour les assignations à résidence, je n'ai pas que ça à faire ». S'agissant des documents médicaux versés, outre le fait qu'ils sont anciens, le plus récent datant du 10 février 2020, s'ils relèvent qu'[T] [E], sur lequel : « une anastomose urétéro-pyélique a été réalisée » a présenté des douleurs et qu'un point doit être réalisé à sa sortie d'incacération pour organiser une chirurgie, en revanche, ils n'apportent aucune précision quant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative critiquée et une éventuelle vulnérabilité. En conséquence de ces éléments, la rétention administrative d'[T] [E] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre. les diligences de l'administration L' autorité administrative justifie avoir saisi dès le 1er octobre 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer ce qui démontre l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. les perspectives d'éloignement Les perspectives d'éloignement d'[T] [E] vers l'Algérie sont donc réelles, sa nationalité n'étant pas contestée, peu importe que les autorités consulaires soient restées taisantes quant à de précédentes demandes. Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[T] [E] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 octobre 2023 sera par conséquent, confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [T] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [E], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L742-4 du CESEDAarticle L741-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-1 du Code de Larticle L741-3 du Code de Larticle L742-1 du Code de L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa518c601f083189915a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel