Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa519c601f083189915a7
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 10 295 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP AVOCATS CENTRE - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - Me GERIGNY - Me WAUTHIER LE : 03 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPGI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Mars 2022 Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 19 Septembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 03 Octobre 2023. PARTIES EN CAUSE : I - M. [W] [A] [Adresse 1] [Localité 6] - MUTUELLES [Localité 16] ASSURANCES IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile de M. [W] [A], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 16] Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 28/07/2022 DEFENDEURS A L'INCIDENT II - M. [Y] [F] né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 24] [Adresse 5] [Localité 14] - M. [K] [F] né le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 25] [Adresse 8] [Localité 15] Représentés et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS III - M. [O] [L] [Adresse 11] [Localité 22] Représenté et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT IV - M. [M] [G] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 20] ([Localité 19]) ALGERIE [Adresse 12] - S.A. MUTUELLES [Localité 16] ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS V - COMMUNE DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par Me Camille WAUTIER, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me BOUILLAGUET, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE VI - M. [D] [F] [Adresse 18] [Localité 22] Non représenté Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivants actes d'huissier des 12 avril et 08 novembre 2022 remis à étude INTIMÉ VII - Mme [T] [F] épouse [S] [Adresse 10] PAYS BAS Non représentée A laquelle les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier du 01 décembre 2022 INTIMÉE Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a principalement: - Mis hors de cause M. [Y] [F] ; - Dit que la Chapelle cadastrée Section A [Cadastre 4], sur la Commune de [Localité 7] ( 18), [Adresse 21] est un bien relevant du domaine public de la commune de [Localité 7] ; - Dit que la commune de [Localité 7] est propriétaire de ladite Chapelle ; - Prononcé la résolution des différentes ventes et actes translatifs de propriété portant sur la Chapelle [23] ; - Dit que M. [L] est débiteur à l'égard de M. [F] de la garantie d'éviction; - Dit que les notaires instrumentaires, Maître [A] et [G], engagent leur responsabilité professionnelle pour n'avoir pas vérifié l'ensemble des éléments juridiques concernant la situation de la chapelle au regard de la commune de [Localité 7] ; - Dit que c'est à bon droit que M. [K] [F] sollicite la condamnation in solidum aux côtés de M. [O] [L], des notaires instrumentaires avec leur assureur de responsabilité professionnelle la SA MMA IARD ; - Condamné in solidum M. [L], Maître [A], notaire, Maître [G], notaire et la SA MMA IARD à payer à M. [F] la somme de 102 950 €, - Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration d'appel du 28 juillet 2022, Maître [W] [A] et la SA MMA IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile de Maître [A] ont interjeté appel du jugement, énonçant expressément les chefs de jugement critiqués. Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Maître [A]. Par conclusions initiales d'incident signifiées le 27 juin 2023 et par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2023, M. [K] [F] et M. [Y] [F] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 909 et 914 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevables comme étant tardives, les conclusions d'intimés et d'appel incident de M. [L] notifiées le 21 avril 2023 ; - Condamner M. [L] à payer à M. [K] [F] et M. [Y] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [L] aux dépens. MM. [K] et [Y] [F] exposent à l'appui de leur incident qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, les intimés disposent d'un délai de 3 mois pour conclure a compter des conclusions de l'appelant et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, que les appelants ont conclu le 28 octobre 2022, que les intimés devaient donc conclure avant le 28 janvier 2023, qu'ils ont eux-mêmes conclu le 17 janvier 2023 mais que M. [L] a conclu pour la première fois le 21 avril 2023, soit au delà du délai de 3 mois. Par conclusions en réplique signifiées le 11 septembre 2023, M. [O] [L] demande au conseiller de la mise en état de : - Dire que l'appel introduit par M. [L] a été fait dans les délais ; - Déclarer M. [L] recevable en son appel incident ; - Déclarer le juge judiciaire incompétent pour trancher des questions de propriété et de domanialité publiques de la chapelle objet du litige ; - Renvoyer la question de la propriété et de la domanialité de la chapelle au juge administratif territorialement compétent ; - 'Rejeter M. [Y] [F] dans l'ensemble de ses demandes' ; - ' Rejeter la commmune de [Localité 7], Maître [A], Maître [G] et la compagnie d'assurances MMA de l'ensemble de leur demandes' ; - Condamner in solidum la commune de [Localité 7], Maître [A], Maître [G] et la compagnie d'assurances MMA et M. [F] à payer à M. [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la commune de [Localité 7], Maître [A], Maître [G] et la compagnie d'assurances MMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; - Condamner in solidum M. [F], la commune de [Localité 7], Maître [A], Maître [G] et la compagnie d'assurances MMA aux dépens. M. [O] [L] fait valoir que le jugement dont appel a été signifié à M. [V] [L], alors décédé et que cette signification a été suivie d'une lettre simple du 23 juin 2022, également au domicile de M. [V] [L] qui n'est pas son domicile. Il ajoute de même que les conclusions de la commune de [Localité 7] en date du 23 janvier 2023 lui ont été signifiées à la mauvaise adresse et qu'elle ne saurait se prévaloir de cette erreur. Il indique que ce n'est que le 28 février 2023 qu'il a reçu la signification du jugement, à son adresse, à la demande de MM [F]. Il considère que le délai de 3 mois pour conclure ne court qu'à compter du 28 février 2023, seule date à compter de laquelle un acte lui a régulièrement été signifié. Si le conseiller de la mise en état considérait que le délai de 3 mois court à compter des conclusions de la Commune de [Localité 7] du 23 janvier 2023, pourtant non régulièrement notifiées, ses conclusions du 21 avril 2023 respecteraient le délai de 3 mois. M. [L] considère que quel que soit le mode de calcul retenu, aucune tardiveté ne peut lui être reprochée. Enfin il fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur la domanialité de la chapelle et qu'aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, l'incompétence peut être relevée d'office et que 'le juge de la mise en état ne manquera pas d'en tirer toutes conséquences'. Par conclusions d'incident n°2 du 18 septembre 2023, MM [F] s'en rapportent sur le fait que le jugement a été notifié par la commune de [Localité 7] à M. [L] à une mauvaise adresse. Sur l'incompétence du juge judiciaire, ils rappellent que l'exception a été rejetée par le premier juge comme étant tardive. Ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande au motif que M. [L], qui ne s'est pas prévalu d'une question préjudicielle avant toute défense au fond n'est plus fondé à le faire, que par ailleurs, le mécanisme de la question préjudicielle doit être utilisé uniquement lorsque le juge est dans l'incapacité de statuer lui-même sur le point soulevé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Maître [A] et son assureur et Maître [G] et son assureur, non concernés par l'incident, n'ont pas conclu et s'en rapportent. La Commune de [Localité 7] n'a pas conclu. M. [D] [F] et Mme [T] [F] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 21 avril 2023 par M. [O] [L] M. [O] [L] rappelle qu'il est intervenu en première instance à la suite du décès de son père, M. [V] [L], et que le jugement du 10 mars 2022 a été signifié à la demande de la Commune de [Localité 7] au domicile de son père et non du sien, sans vérifications par le commissaire de justice. Il est constant que cette signification n'a fait courir aucun délai. Il a reçu la signification du jugement à son domicile à [Localité 22] par acte du 28 février 2023. Il s'est constitué le 29 mars 2023. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué'. Selon ce texte, le délai de 3 mois pour conclure imparti à l'intimé court à compter des conclusions de l'appelant, lesquelles ont été signifiées par RPVA le 28 octobre 2022. A cette date M. [L] n'était pas constitué et n'en a donc pas eu connaissance. Or, à réception de la déclaration d'appel, en vertu de l'article 902 du code de procédure civile, ' le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. (...)'. En l'espèce, la lettre simple adressée à M. [L] contenant la déclaration d'appel n'a pas été retournée au greffe. Cependant, du fait que M. [L] ne s'était pas constitué dans le délai d'un mois de la lettre du greffe, le greffe devait inviter l'avocat de l'appelant à lui faire signifier la déclaration d'appel, avis qui n'a pas été adressé dans le délai d'un mois. M. [L] ne s'est constitué que le 29 mars 2023 et l'avis du greffe à l'appelant d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, émis seulement le 6 avril 2023, n'a concerné que M. [D] [F] et Mme [T] [F]. Par conséquent, à défaut de signification de la déclaration d'appel et surabondamment à défaut de significations des conclusions d'appelant en application de l'article 911 du code de procédure civile à M. [L], qui n'était pas alors constitué, aucun délai n'a couru à son égard pour déposer ses conclusions. Ses conclusions signifiées le 21 avril 2023 sont par conséquent recevables. Il convient dès lors de rejeter l'incident formé par MM [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [L]. Sur l'exception d'incompétence Le jugement dont appel a rejeté comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, la demande de M. [O] [L] sollicitant dans ses dernières conclusions la saisine de la juridiction administrative et qu'il soit statué sur la question de l'appartenance de la chapelle [23] au domaine public de la Commune de [Localité 7]. Le jugement ayant statué sur ce point, seule la cour peut en être saisie, mais non le conseiller de la mise en état. La demande formulée à nouveau par M. [L] devant le conseiller de la mise en état est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties à l'incident succombant pour partie en ses demandes, aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Vu les articles du code de procédure civile, - Rejette l'incident formé par MM [K] et [Y] [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] [L] signifiées par RPVA le 21 avril 2023 ; - Déclare en conséquence recevable l'appel incident formé par M. [L] ; - Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de M. [O] [L] tendant à 'voir renvoyer la question de la propriété et de la domanialité de la chapelle, objet du litige, à la juridiction administrative' ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie garde à sa charge les dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile à M.article 909 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa519c601f083189915a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel