Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa519c601f083189915a9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01851 N° Portalis DBVC-V-B7F-GY67 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alençon en date du 31 Mai 2021 RG n° F18/00061 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [H] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. COTE NATURE ALENCON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Marie FENIE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023 GREFFIER : Mme FLEURY ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Mme [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 2015 par la société Côté nature Alençon, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Aux termes d'une visite médicale d'embauche du 16 novembre 2015 elle a été déclarée apte avec tenues de protection adaptées au risque et à la taille. Lors d'une visite périodique le 22 avril 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'apte avec entraide pour les manutentions lourdes supérieures à 15 kilos. Sous surveillance médicale'. Il a réitéré cette prescription le 14 juin 2016. Mme [T] a été en arrêt de travail du 22 mars au 16 avril 2016 pour burn-out puis à compter du 23 juin 2016 pour maladie professionnelle. Elle a déclaré sept maladies professionnelles pour des pathologies dun tableau 59 (canal carpien, épicondylite, épitrochléite, nerf cubital). Le 20 juillet 2016, elle s'est vue notifier un avertissement. À l'issue d'une visite de reprise le 19 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 23 mars 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude. Le 23 juillet 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire à parfaire et d'une indemnité pour licenciement illégitime. En cours de procédure elle a sollicité des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Côté nature de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens . Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 mai 2023 pour l'appelante et du 16 mai 2023 pour l'intimée. Mme [T] demande à la cour de : - annuler le jugement - infirmer le jugement - juger le rapport de détective privé et le montage vidéo MP4 de 7 minutes (pièces 4.1 , 4.2 et 4.4) illicites, les écarter des débats - annuler l'avertissement du 20 juillet 2016 - juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Côté nature Alençon à lui payer les sommes de : - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 5 979,82 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et ordonner la capitalisation des intérêts. La société Côté nature Alençon demande à la cour de : - dire la demande de nullité du jugement irrecevable et à titre subsidiaire en débouter Me [T] - dire la demande de prononcé de la nullité du licenciement irrecevable et et à titre subsidiaire en débouter Me [T] - à titre infiniment subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à 10 251 euros - dire les pièces 4.1 et 4.2 licites - confirmer le jugement et à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse limiter le montant des dommages et intérêts à 5 125,56 euros - dire irrecevable la demande au titre de l'exécution fautive du contrat et confirmer le débouté de cette demande, à titre subsidiaire se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande - dire la demande de nullité de l'avertissement irrecevable et en débouter Mme [T] - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa propre demande à ce titre et condamner Mme [T] à lui payer les sommes de1 2 500 euros pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023. SUR CE 1) Sur la demande de nullité du jugement Dans sa déclaration d'appel Mme [T] indiquait 'interjeter appel' des dispositions la déboutant de ses demandes et la condamnant aux dépens'. Dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile elle a sollicité l'infirmation du jugement à l'exclusion de l'annulation du jugement qu'elle n'a sollicitée que par conclusions du 21 juin 2022. L'intimée soulève en conséquence à bon droit l'irrecevabilité de la demande d'annulation en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. 2) Sur la demande d'écarter des débats les pièces 4.1, 4.2 et 4.4 Sont produits aux débats par la société employeur un rapport d'enquête effectuée par la société CI2R en septembre 2022 à la demande de la société Gan assureur de la société Coté nature (surveillance des déplacements de Mme [T] afin de démontrer qu'elle peut accomplir certains mouvements, ce en contradiction avec ses doléances), le dire adressé par l'avocat de la société Côté nature à l'expert judiciaire missionné dans le cadre du contentieux sur la faute inexcusable devant le tribunal judiciaire et le montage vidéo de la filature. La société employeur expose que cette preuve est légitimement produite dès lors que la cour est chargée d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice en lien avec l'état de santé et que ces pièces confirment le caractère opportuniste et injustifié des demandes et soutient encore que l'atteinte à la vie privée n'est pas disproportionnée au regard de la nécessité de la société Gan de constituer des moyens de preuve visant à faire valoir dans le cadre de l'expertise et de la procédure en cours. Il résulte de ces explications que l'enquête a donc été diligentée très postérieurement à la rupture des relations contractuelles de travail, qu'elle l'a été à la requête non de l'employeur mais de son assureur dans le cadre d'un contentieux pendant devant le tribunal judiciaire et ayant trait à l'indemnisation des conséquences des maladies professionnelles déclarées et reconnues. La cour n'étant saisie que d'une demande d'indemnisation (dont au demeurant l'irrecevabilité est soulevée par l'employeur) du préjudice qu'aurait causé le manquement à l'obligation de sécurité pendant le cours de la relation de travail, il s'avère que la production d'un rapport de filature de la salariée effectuée en 2022 et qui a porté atteinte à la vie privée de celle-ci n'est en rien justifiée dans la présente instance, cette production n'étant manifestement pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve ni proportionnée au but poursuivi puisque n'est pas en cause dans la présente instance l'indemnisation des maladies professionnelles, à telle enseigne que la société employeur ne s'y réfère pas à l'occasion du développement de son argumentation sur le fond. Les pièces 4.1, 4.2 et 4.4 seront donc écartées des débats. 3) Sur la demande d'annulation de l'avertissement Il est constant que Mme [T] a formé cette demande pour la première fois en cause d'appel. La contestation d'un avertissement lequel s'analyse en une sanction distincte du licenciement qui a suivi reposant sur des faits nécessairement distincts ne saurait, contrairement à ce que soutient Mme [T], être considérée comme la conséquence et le complément nécessaire d'une contestation du licenciement et la demande sera en conséquence jugée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. 4) Sur les agissements et manquements de l'employeur ayant dégradé les conditions de travail Mme [T] fait valoir l'existence d'agissements ayant constitué un véritable harcèlement à son encontre , évoquant également l'abstention de l'employeur de prendre des mesures, allégations qu'il convient d'examiner. - Opérations de manutention exorbitantes des fonctions contractuelles Une première discussion oppose les parties sur l'emploi contractuel. La demande d'aide pour un contrat unique d'insertion visait, au titre de l'emploi proposé, la 'vente de végétaux' et le contrat de travail signé par les parties faisait état d'un poste d'employé de jardinerie coefficient 160 et mentionnait que l'employé de jardinerie exécute tous les travaux demandés par la hiérarchie et notamment manutention, réception quantitative, livraisons et services, mise en rayon etc.... Il a été exposé ci-dessus que les avis d'aptitude des 22 avril et 14 juin 2016 mentionnaient la nécessité d'une entraide pour les charges de plus de 15 kilos. Est versée aux débats une correspondance adressée le 28 juillet 2016 au médecin traitant par le médecin du travail lequel y énonce que l'entreprise reconnaît que Mme [T] effectue des manutentions de charges pouvant être lourdes atteignant 50 kilos, manipulés à deux, reconnaît un faible effectif en pépinière et que l'entraide est difficile, y énonce encore que s'il existe des engins de manutention (l'affirmation suivante étant ajoutée entre parenthèses 'chariot élévateur, transpalette et lève pot que nous avons cherché sans le trouver'). ils ne permettent pas une mécanisation de l'ensemble des manutentions et que l'entreprise fait peu d'efforts pour adapter le poste, Est également évoqué par Mme [T] le rapport maladie professionnelle établi par l'employeur le 18 janvier 2017 qui fait mention d'un poste de travail impliquant la réception de marchandise, une très grande polyvalence, outre le rapport du conseiller de prévention de la MSA relatif au dossier de reconnaissance de maladie professionnelle qui fait mention de tâches effectuées de déchargement de camions lors des livraisons et de manutention de rolls chargés de plantes et déchargement et transfert vers la pépinière, un roll complet pesant jusqu'à 800 kilos. Et indique en outre 'manutention du tire-palette manuel ou électrique quand celui-ci est disponible pour le déplacement des végétaux''. Les bons de livraison qu'elle produit ne portent pas d'indication de poids de marchandise ni d'une réception par elle. Nonobstant l'existence de transpalettes et engins de levage attestée en outre par le responsable de magasin et une responsable du rayon végétal, il n'en demeure pas moins que lors de l'étude de poste il a été indiqué que demeuraient des déplacements manuels et que Mme [T] pouvait bénéficier d'un collègue à sa demande 'lorsque celui-ci est disponible', ce qui établit qu'aucune mesure particulière n'a été mise en place pour répondre à la préconisation de ne pas porter de charges supérieures à 15 kilos et d'ailleurs l'employeur ne fait état d'aucune modification d'organisation après les avis médicaux des 22 avril et 14 juin 2016 et notamment des conditions de disponibilité de ses collègues. Il s'ensuit que, si les manutentions étaient impliquées par le poste et non pas exorbitantes des fonctions contractuelles, il n'en demeure pas moins que dans les deux mois qui ont suivi l'avis médical du 22 avril aucune preuve précise d'une adaptation à la préconisation du médecin du travail n'est apportée. - Utilisation non conforme du souffleur thermique Mme [T] soutient qu'elle a été amenée à utiliser un souffleur thermique lourd et difficilement maniable sans équipement de protection contre le bruit et la poussière et notamment les fumées toxiques dégagées par l'appareil après que l'employeur a fait le plein d'un mélange essence-huile et que le refus de l'employeur de communiquer des éléments sur l'essence et l'huile utilisés illustre sa désinvolture à l'égard de son obligation de sécurité. Elle prétend en outre avoir subi une intoxication dès le 13 novembre 2015 dont le médecin du travail aurait fait état lors de la visite d'embauche. Elle ne produit pas d'éléments concernant les conditions d'utilisation du souffleur dont il est soutenu par l'employeur que son utilisation était occasionnelle (attestation de M. [P], responsable de magasin, à l'appui) et son poids entre 7 et 8 kilos. Elle verse aux débats une lettre adressée le 21 janvier 2019 par le médecin du travail à un centre de toxicologie pour solliciter un avis en évoquant les incidents signalés par Mme [T] (sensation de malaise général avec gêne respiratoire après utilisation plusieurs heures d'un souffleur motorisé) et le fait que le dossier est bloqué car l'employeur refuse de communiquer les caractéristiques des produits utilisés et le document unique d'évaluation des risques, outre une correspondance adressée le 26 octobre 2018 à l'employeur pour solliciter des informations sur les produits utilisés, étant relevé que ce qui est présenté comme une correspondance de rappel à l'employeur en pièce 14 est un mail échangé entre le médecin du travail et Mme [T] elle-même. À la correspondance du 26 octobre 2018 l'employeur a répondu que si la demande concernait la prévention des risques celle-ci n'était plus d'actualité puisque la demande portait sur une situation survenue en 2015 et 2016 et que pour le surplus il souhaitait que soit indiqué le fondement juridique de la demande. S'agissant de l'incident prétendu du 13 novembre 2015 est produit un graphique avec trouble obstructif expiratoire qui en l'absence de tout autre élément ne fait pas la preuve d'un quelconque lien avec un incident survenu dans l'entreprise, le certificat du médecin du travail du 16 novembre 2015 ne faisant pas référence à un incident contrairement à ce que soutient Mme [T] mais seulement à la nécessité de port de tenues adaptées. Enfin, quant aux capacités respiratoires de Mme [T] aucun autre élément médical n'est avancé. De son côté l'employeur fait encore observer que dans le dossier Phyt'attitude qu'elle a rempli en 2017 Mme [T] a indiqué qu'elle portait des équipements de protection et était en extérieur et a signalé des antécédents pulmonaires. - Exposition fautive aux produits phytosanitaires Mme [T] soutient avoir été exposée à ces produits. Elle fait état d'un rapport de l'inspectrice du travail en date du 24 octobre 2016 énonçant 'il a été constaté lors de notre visite que les produits phytosanitaires et chimiques ne sont pas stockés dans un local adapté', d'une correspondance du médecin du travail faisant état de sa constatation de la présence de produits phytosanitaires usagés stockés dans un cabanon ouvert à tous vents, des relances précédemment visées adressées à l'employeur par le médecin du travail pour les références des produits utilisés et du matériel de protection et application fourni et de sa contestation de l'avertissement reçu juillet 2016 dans laquelle elle indiquait ''vous m'avez demandé de faire la préparation de produits phytosanitaires pour l'entretien des rosiers alors que vous ne m'aviez pas fourni l'équipement adéquat'. S'agissant des conditions réelles et concrètes d'utilisation par elle de produits phytosanitaires, Mme [T] ne produit aucun autre élément que cette correspondance et ne s'explique pas dans ses conclusions, ne précisant pas quelles tâches l'auraient exposée et à quels produits. À l'inspecteur du travail l'employeur avait répondu le 3 novembre 2016 que les produits phytosanitaires n'étaient en magasin que sur deux zones, en vente et en réserve et alors qu'elle explique qu'elle ne détient que des produits phytosanitaires destinés à la vente au grand public, dispose d'un référent en la matière et a formé son personnel en cas de déversement accidentel et produit en outre des attestations d'employés de jardinerie disant n'avoir jamais utilisé de produits phytosanitaires, aucune contestation pertinente n'est émise en retour, le certificat de formation produit visant la mise en vente des produits phytopharmaceutiques grand public et non l'application de tels produits. - Sous-effectif subi par la salariée Mme [T] soutient qu'elle ne disposait d'aucune aide pour l'aider à entretenir la pépinière, était seule sur ce rayon aidée seulement de temps en temps par le responsable de magasin de septembre 2015 à juin 2016. Elle veut pour preuve du sous-effectif un tableau d'analyse du registre d'entrée et sortie du personnel qu'elle a effectué qui mettrait selon elle en exergue qu'il y a eu 13 démissions ou fin de contrat à durée indéterminée sans motif entre 2015 et 2018 et 31 embauches en contrat à durée déterminée, rares étant les saisonniers à faire deux saisons d'affilée ce qui traduirait un turn-over important. Mais un 'turn-over' n'est pas nécessairement l'indice d'un sous-effectif que l'analyse en question ne démontre en rien. Et il ne suffit pas de procéder à l'affirmation d'un sous-effectif pour le démontrer ni même l'étayer, étant relevé à cet égard que Mme [T] se borne à une affirmation sans énoncer précisément en quoi son horaire de travail ne lui permettait pas concrètement de faire face à ses tâches dans la configuration de l'espèce. - Le coup de pression Mme [T] soutient avoir le 3 juin de 19 à 21h30 été retenue par M. [P] après la fermeture pour lui faire des reproches infondés et exercer des menaces et pressions. Elle fait référence à sa lettre du 2 août indiquant contester l'avertissement reçu mais sans évoquer de quelconque menaces et pressions qu'aucun autre élément n'établit. - Avertissement infondé le 20 juillet 2016 Mme [T] s'est vue notifier un avertissement qu'elle a immédiatement contesté, ce pour des retards, des plaintes de client sur son attitude, des techniques de vente non adaptées, des tâches non effectuées, chaque grief énoncé étant suivi de la mention 'à votre retour de vacances cela doit changer' dont elle soutient qu'à elle seule elle était un harcèlement dès lors qu'elle était non en vacances mais en arrêt de travail. Si cette mention ne caractérise pas un harcèlement, Mme [T] ayant posé des vacances qui in fine n'ont pas été prises à raison d'un arrêt de travail prolongé, il n'en demeure pas moins qu'aucune justification des griefs n'est apportée par l'employeur. - Arrêt injustifié du remboursement des frais de logement Mme [T] soutient qu'alors que l'employeur s'était engagé à prendre en charge le loyer de son domicile à [Localité 3] il a cessé ce remboursement en juin 2016. Or, la pièce à laquelle elle se réfère est une proposition de contrat de travail énonçant 'cette contribution à vos frais de logement est un avantage provisoire, destiné à favoriser votre période d'intégration. Il prendra fin à l'issue d'une nouvelle négociation de vos conditions de travail et au plus tard le 30 juin 2016", de sorte qu'aucun arrêt injustifié n'est établi. - Analyse des éléments allégués Il ressort de ce qui vient d'être expose que seuls deux faits sont établis, la délivrance d'un avertissement sans justification et l'absence de mise en place de mesures pour respecter les préconisations du médecin du travail relatives aux manutentions. Ces éléments sont insuffisants à faire présumer un harcèlement moral. En revanche, par le non-respect des préconisations du médecin du travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. 5) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat Il est constant que cette demande a été formée en cours de la procédure de première instance, la demande initiale portant sur l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement illégitime. Toutefois il est également constant que la demande initiale était fondée sur le manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude à raison de laquelle le licenciement a été notifié, de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations se rattachait à la prétention originaire par un lien suffisant et qu'au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile la demande est recevable. C'est par conclusions du 14 mai 2020 que la demande a été formée. Le point de départ de la prescription de cette demande se situait au plus tard au jour de la rupture soit le 23 mars 2018, ce qui ouvrait un délai pour agir expirant le 23 mars 2020. Cependant, en application des dispositions des ordonnances des 25 mars et 13 mai 2020 relatives à la prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire, le délai s'est trouvé prorogé au 23 août 2020 de sorte que la demande n'est pas prescrite. Les agissements fautifs invoqués sont ceux déjà invoqués à titre de harcèlement moral et il convient donc de se référer à ce qui a été exposé ci-dessus. Le non-respect des préconisations du médecin du travail a créé pendant deux mois des conditions de travail préjudiciables à la santé et au titre de l'exercice de son emploi dans ces conditions Mme [T] a subi un préjudice distinct de celui causé par les maladies professionnelles elles-mêmes qu'il appartient à la juridiction prud'homale d'examiner et qui sera évalué à 2 000 euros. 6) Sur le licenciement Si la demande de prononcé de la nullité du licenciement est recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges puisqu'elle tend à obtenir indemnisation des conséquences du licenciement, elle n'est pas fondée dès lors que le harcèlement moral n'est pas reconnu. Il convient d'examiner si le manquement à l'obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude. L'inaptitude a été prononcée à raison d'une impotence fonctionnelle des bras et de l'impossibilité de tous travaux manuels et même sur clavier. La question n'est pas celle du lien entre l'activité et les pathologies mais celle du lien entre le manquement à l'obligation de sécurité et l'inaptitude. Compte tenu des circonstances d'occupation de l'emploi pendant les deux mois qui ont suivi les préconisations du médecin du travail concernant les manutentions et de la nature des pathologies ayant conduit à l'inaptitude, il est permis de retenir que le manquement est au moins partiellement la cause de l'inaptitude, ce qui conduit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts fixés en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles. En conséquence, Mme [T] est fondée à réclamer une indemnité d'un montant maximal de 3,5 mois de salaire qu'il y a lieu de lui accorder en considération de son âge, de sa situation de famille, de sa situation de handicap, de sa difficulté à retrouver un emploi et du salaire perçu (1 693,24 euros suivant les pièces produites), soit une somme de 5 926,34 euros. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable la demande de prononcé de la nullité du jugement. Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau et y ajoutant, Ecarte des débats les pièces 4.1 et 4.2. et 4.4 produites par la société Côté nature Alençon. Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2016. Condamne la société Côté nature Alençon à payer à Mme [T] les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - 5 926,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement. Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Condamne la société Côté nature Alençon à remettre à Mme [T], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt. Ordonne le remboursement par la société Côté nature Alençon à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la société Côté nature Alençon aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile la demandarticle 908 du code de procédure civile elle a soarticle 564 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile.article 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile et larticle 8 de la convention doiventarticle L.1235-3 du code du travail.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa519c601f083189915a9
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