Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51ac601f083189915af
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03178 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AR ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 08 Novembre 2021 - RG n° 11-18-1704 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT N° SIRET : 394 352 272 [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Madame [D] [J] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1] représentée et assistée de Me Marie-Claude PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022001783 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 2] représenté et assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Par acte sous seing privé du 27 février 2014, M. [B] [I] et Mme [D] [J] ont contracté auprès de la société Sogéfinancement, un prêt personnel d'un montant de 34 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 586,22 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur de 7.40 % et au TAEG de 7,79% l'an. Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 16 octobre 2015 prévoyant des mensualités d'un montant de 674,28 euros pendant 57 mois, du 10 décembre 2015 au 10 août 2020. Des échéances étant restées impayées, la société Sogéfinancement a, par actes d'huissier de justice du 17 octobre 2018, assigné les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement ; - condamné solidairement M. [I] et Mme [J] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 8 227,38 euros au titre du contrat de crédit du 27février 2014, avec intérêts au taux légal a compter du 10 juillet 2018 ; - débouté la société Sogéfinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ; - débouté Mme [J] de son appel en garantie ; - autorisé M. [I] et Mme [J] à apurer la dette en 24 mensualités de 170 euros chacun au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la derniere mensualité étant constituée du solde de la dette ; - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réceptiondemeurée infructueuse ; - rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues àraison du retard cessent d'être dues ; - dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [I] et Mme [J] aux entiers dépens et dit que les dépens seraient recouvrés à l`encontre de Mme [J] conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ; - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 24 novembre 2021, la société Sogéfinancement a fait appel du jugment. Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf sur la condamnation aux dépens et statuant à nouveau, à titre liminaire, déclarer irrecevable comme tant prescrit le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et débouter en conséquence les intimés de leurs demandes à ce titre ; En tout état de cause, - de condamner solidairement M. [I] et Mme [J] à lui payer les sommes suivantes : °14.436,14 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 juin 2018, °2.022,84 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 juin 2018, °1.976,40 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2018, - de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - de condamner les mêmes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen et la somme de 3.000 euros s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Caen, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, Mme [J] demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la déchéance du terme du contrat de prêt a été valablement prononcée et statuant à nouveau de déclarer la société Sogéfinancement irrecevable en son action, et subsidiairement, la débouter de sa demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire du prêt du 27 février 2014 ; - de débouter la société Sogéfinancement de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ; - subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive, déclaré recevable la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence de toute prescription encourue, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement au titre du prêt souscrit, condamné solidairement les emprunteurs à payer la somme de 8.227,38 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, débouté la socité Sogéfinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, octroyé aux emprunteurs des délais de paiement ; - en toutes hypothèses, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de son appel en garantie et statuant à nouveau, la décharger de toute contribution à la dette au titre du prêt pour son montant intégral, subsidiairement, pour le montant de 28.598,22 euros correspondant au montant du remboursement des prêts personnels souscrits par M. [I] seul ; - par conséquent, décharger Mme [J] de tout paiement et condamner M. [I] seul au paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux ; - subsidiairement, condamner M. [I] à garantir Mme [J] de toute condamnation qui serait mise à sa charge, tant en principal, intérêts, indemnités et frais ; - en tout état de cause, débouter la société Sogéfinancement de l'intégralité de des demandes, et notamment dire qu'aucune prescription de la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait être encourue ; - condamner la société Sogéfinancement ou tout succombant à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, le cas échéant, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2022, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté : - de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 17 octobre 2018 ; - de sa demande en prescription de l'action de la société Sogéfinancement ; - de sa demande tendant au rejet des demandes de la société Sogéfinancement tendant à ce que soit, à titre principal, constatée, et à titre subsidiaire, prononcée la résolution judicaire ; - de sa demande tendant à ce que la société Sogéfinancement soit débouté de sa demande au titre des intérêts et de sa demande au titre de l'indemnité légale ; Statuant à nouveau, de : - dire nulle et de nul effet la tentative de signification effectuée à M. [I] par acte du 17 octobre 2018 ; - déclarer prescrite l'action initiée par la société Sogéfinancement à l'encontre de M. [I] ; - juger que la déchéance du terme n'a pas été prononcée ; - débouter la société Sogéfinancement de sa demande tendant à ce que soit à titre principal constatée et à titre subsidiaire prononcée la résolution judiciaire ; - débouter la société Sogéfinancement de sa demande en paiement de la somme de 1 976.40 € au titre de l'indemnité légale ; - rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; - condamner toute partie succombante à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe, et le droit de plaidoirie. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mai 2023. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de 'constater', de 'dire et juger', ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer. - Sur la nullité de l'assignation et la prescription M. [I] soutient que l'assignation en justice qui lui a été délivrée le 17 octobre 2018 est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'huissier de justice a constaté que la signification à personne ou à domicile était impossible. Selon l'article 656 du code de procédure civile , si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. Selon l'article 657, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Selon l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Selon l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile s'appliquent lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. En l'espèce, l'assignation a été délivrée au[Adresse 7]s à[Localité 2]e (14). L'huissier de justice a constaté que le nom de M. [I] était bien inscrit sur la boîte aux lettres. Toutefois, la seule mention , dans l'acte d'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas pas nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Il résulte de l'assignation que l'huissier de justice ne respecte pas les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. La nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Force est de constater que dans ses conclusions M. [I] n'invoque aucun grief. Il sera de surcroît relevé que l'adresse de l'assignation est celle que M. [I] fait figurer sur ses conclusions et que ce dernier était comparant devant le tribunal de première instance, représenté par un avocat, et a pu faire valoir ses moyens de défense . A défaut de justification, et même d'allégation, de l'existence d'un grief, M. [I] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler l'assignation, le dispositif du jugement ne se prononçant pas sur ce point. Sa demande tendant à voir juger prescrite l'action en paiement de la société Sogefinancement sur le fondement des articles L137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil est non fondée, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 mars 2018 et l'assignation en paiement ayant été délivrée le 17 octobre 2018 soit moins de deux ans après. - Sur la déchéance du terme Le contrat de prêt précise : 'En cas de défaillance de l'emprunteur, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Sogéfinancement pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.' Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut toutefois, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La société Sogéfinancement soutient avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 juin 2018. Les intimés contestent avoir reçu lesdites mises en demeure. La société Sogéfinancement communique les copies de lettres du 12 juin 2018 précisant qu'à défaut de règlement de la somme de 1468,34 euros sous 15 jours , la déchéance du terme serait prononcée. Elle ne verse pas aux débats les accusés de réception de ces courriers, mais fournit le justificatif de leur dépôt auprès des services de la Poste. La mise en demeure n'ayant pas en l'espèce une nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile, relatifs à la notification des actes, ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'en affecte pas la validité. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a constaté la déchéance du terme. - Sur la déchéance du droit aux intérêts La déchéance du droits aux intérêts est demandée en l'espèce par les intimés comme une défense au fond tendant à voir rejeter ou réduire la demande de l'appelante. C'est à tort que l'appelante invoque l'avis de la Cour de cassation du 18 septembre 2019 qui analyse l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts comme une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus puisqu'en l'espèce, les intimés ne formulent aucune demande en paiement à ce titre. Une défense au fond n'est pas soumise aux règles de prescription. Les intimés fondent leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur l'absence de consultation préalable du FICP, sur l'absence de notice d'assurance et de mention des conditions d'adhésion et sur la stipulation du TAEG. Selon l'article L311-9 ancien du code de la consommation,applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article L311-13 ancien du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. L'offre de crédit a été signée par les emprunteurs le 27 février 2014. La société Sogefinancement communique les résultats de l'interrogation du FICP en date du 6 mars 2014 qui font état d'aucun résultat. Il n'est pas contesté que le déblocage des fonds est intervenu le 10 mars 2014. L'article 4-3 de l'offre de prêt intitulé 'Conclusion du contrat' reprend les dispositions de l'article L311-13 du code de la consommation. Il n'est pas justifié que le prêteur ait fait connaître son acceptation du crédit avant le déblocage des fonds le 10 mars 2014. A cette date, il avait consulté le FICP. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue de ce chef. Selon l'article L311-19 ancien du code de la consommation applicable à la cause, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Chacun des emprunteurs a signé l'offre de crédit reconnaissant ainsi avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat concernant les droits et obligations des assurés, avoir reçu un exemplaire du document et accepter d'être assuré suivant les modalités du contrat. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la notice d'assurance. La signature de l'emprunteur précédant des clauses-type insérées dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public mais elle constitue toutefois un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. En l'espèce, la société Sogéfinancement justifie avoir remis aux emprunteurs un document intitulé 'Synthèse des garanties des contrats d'assurances dit 'Décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité, invalidité' et perte d'emploi' signé par chacun des emprunteurs le 27 février 2014 et qui reprend les principales informations relatives aux risques couverts, aux conditions des garanties et aux coordonnées de l'assureur dont le nom est bien précisé, à savoir Sogecap, la Société générale apparaissant comme l'intermédiaire et ses coordonnées étant précisées. Ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par les emprunteurs de la remise de la notice d'assurance lors de la signature du contrat. Il s'en déduit que le prêteur rapporte la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Il n'apparaît pas par ailleurs, que l'assurance était exigée par le prêteur pour obtenir le financement puisque l'offre de prêt mentionne en son article 7 des assurances facultatives. C'est donc justement que la société Sogéfinancement fait valoir qu'elle n'était pas tenue de spécifier la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance éaquivalente auprès de l'assureur de son choix. Concernant les assurance-groupe facultatives, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'offre de prêt les a informés des modalités pour ne pas adhérer à l'assurance facultative. En effet, l'article 5.2.1 de l'offre de crédit signée par les emprunteurs précise bien que l'emprunteur peut ne pas adhérer à l' assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité temporiare totale de travail, en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d'adhésion. Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de ces chefs. Concernant le TAEG, les intimés font valoir qu'aucune précision s'agissant de la détermination de ce taux n'est mentionnée de telle sorte que les emprunteurs sont dans l'incapacité d'en vérifier l'exactitude. L'article L313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause énonce que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. La preuve de l'erreur dans le calcul du TEG pèse sur l'emprunteur qui l'invoque. Lorsque l'erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est inférieure à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du code de la consommation, la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt n'est pas nulle. En l'espèce, le TAEG est mentionné dans l'offre de prêt. Les intimés, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifient aucunement que ce taux serait erroné. Dès lors, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues Les intimés ne contestent pas le décompte de la société Sogéfinancement. Ils demandent à la cour de réduire l'indemnité légale au motif que celle-ci serait manifestement excessive. Selon l'article 1152 ancien du code civil applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte , ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. L'offre de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la société Sogéfinancement pourra demander à l'emprunteur, outre le capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus, une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Cette indemnité de 8% du capital restant dû a pour objet de réparer le préjudice subi par le prêteur du fait du non paiement des sommes dues aux échéances convenues et de la remise en cause de l'économie générale du contrat. Les intimés n'expliquent pas en quoi cette indemnité serait excessive et ne justifient donc pas du bien fondé de leur demande. Le jugement est donc infirmé de ce chef et les intimés seront déboutés de leur demande tendant à voir réduire l'indemnité réclamée à l'euro symbolique. Au vu du décompte fourni qui fait état d'une indemnité légale d'un montant de 1276,40 euros, M. [I] et Mme [J] seront condamnés solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 17735,38 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 16 458,98 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1276,40 euros à compter du 10 juillet 2018, date des mises en demeure. Mme [J] qui s'est engagée solidairement avec M. [I] ne peut demander à être déchargée du paiement de la dette au titre du prêt vis à vis de Sogéfinancement. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur l'appel en garantie Mme [J] demande, sur le fondement de l'article 1317 du code civil, que M. [I] soit condamné à la garantir de toute condamnation au motif que le prêt a été souscrit aux fins de regroupement de 4 prêts à la consommation souscrits par M. [I] seul pour un montant total de 28 598,22 euros. M. [I] s'oppose à cette demande faisant valoir que les emprunts litigieux ont été contractés à l'époque où lui et Mme [J] vivaient en concubinage, que celle-ci ne peut échapper aux effets de la solidarité et que le prêt de 34 000 euros a notamment permis à Mme [J] d'acheter une voiture d'un montant de 9800 euros. Il ressort des documents de la société Sogefinancement ( pièce 8) que M. [I] et Mme [J] ont signé le 27 février 2014 une demande de remboursement de leurs 4 crédits à la consommation en cours pour lesquels ils se déclaraient alors emprunteur pour M. [I] et co-emprunteuse pour Mme [J]. Même si la somme de 34 000 euros a été créditée sur le compte bancaire de M. [I], Mme [J] ne rapporte pas la preuve que le prêt litigieux de 34 000 euros correspondait à un regroupement de crédits contractés uniquement par M. [I]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de garantie. - Sur les délais de paiement Le jugement entrepris sera infirmé et les intimés seront déboutés de leur demande de délais de paiement, ayant déjà bénéficié de fait de larges délais et aucun des deux ne justifiant d'une situation financière actualisée. - Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure, exactement appréciées, seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [I] et Mme [J], qui sont condamnés à paiement, à payer à l'appelante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de les débouter de leur demande formée à ce titre. M. [I] et Mme [J], qui sont condamnés à paiement, supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [J] de son appel en garantie, dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M.[B] [I] et Mme [D] [J] aux dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ; Déboute M. [B] [I] de sa demande en annulation de l'assignation ; Juge recevable l'action en paiement de la société Sogéfinancement ; Condamne solidairement M. [I] et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17735,38 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 16 458,98 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1276,40 euros à compter du 10 juillet 2018 ; Déboute M. [B] [I] et Mme [D] [J] de leurs demandes de délais de paiement ; Condamne M. [B] [I] et Mme [D] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [B] [I] et Mme [D] [J] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [B] [I] et Mme [D] [J] aux dépens d'appel. qui seront recouvrés concernant Mme [D] [J] conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 659 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civile sarticle L311-13 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa51ac601f083189915af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel