Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51bc601f083189915b1
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03320 N° Portalis DBVC-V-B7F-G4KK Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 15 Novembre 2021 - RG n° 21/01783 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [X] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Après procès-verbal de non conciliation dressé par l'administrateur des affaires maritimes, M. [R] [M], indiquant avoir été engagé comme patron marin pêcheur par M. [X] [S] le 20 août 2018 et licencié le 11 décembre 2020 l'a assigné, le 14 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Caen pour le voir condamné à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté M. [M] de ses demandes. M. [M] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 18 février 2022, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à voir condamner M. [S] à lui verser : 9 445,87€ d'indemnité de congés payés, 14 303,80€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 575,95€ d'indemnité de licenciement, 25 000€ de dommages et intérêts à raison de la rupture abusive du contrat de travail, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir M. [S] condamné, sous astreinte, à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie correspondant au solde de tout compte Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [S] Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION ' M. [M] a été débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail. M. [M] produit toutefois, outre un contrat de travail écrit (certes non signé par M. [S]) des bulletins de paie, ce qui suffit à établir l'existence d'un contrat de travail apparent. Aucun élément ne démontre la fictivité de ce contrat de travail, M. [M] est donc fondé à présenter des demandes en qualité de salarié de M. [S]. ' M. [M], considérant qu'il peut prétendre à une indemnité de congés payés correspondant à 10% des salaires perçus, réclame la différence entre ce montant et ce qu'il lui a été versé. M. [M] a commis de nombreuses erreurs sur les salaires pris en compte qui ne correspondent pas toujours à ce qu'il a perçu au vu des bulletins de paie et il ne produit pas tous les bulletins de paie correspondant à la période de sa réclamation (manquent ainsi les bulletins de paie d'août à décembre 2018, et celui de janvier et septembre 2020). En toute hypothèse il se prévaut de la règle générale posée par l'article L3141-24 du code du travail alors qu'il ressort de l'article, L5544-24 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2010 que ' pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35" ce qui était son cas, l'indemnité de congés payés ' est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.' Il ressort du contrat, dont M. [M] ne conteste pas qu'il se soit appliqué, que 'le calcul de l'indemnité de congé se fera sur le salaire forfaitaire en fonction de la septième catégorie minimum, ces congés étant validés sur le rôle de l'équipage selon la dernière catégorie d'embarquement'. M. [M] n'établit pas que la somme versée par M. [S] au titre des congés payés ne soient pas conforme à cette règle. Ce moyen étant soulevé d'office, il y a lieu de surseoir à statuer, de rouvrir les débats à l'audience du lundi 5 juin à 13H45 et d'inviter M. [M] à conclure sur ce point. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Sursoit à statuer - Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022 - Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 juin 2023 à 13H45 - Invite M. [M] à établir de nouvelles conclusions au vu du moyen soulevé et ce au plus tard le 14 avril 2023 - Fixe l'ordonnance de clôture au 17 mai 2023 - Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa51bc601f083189915b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel