Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51cc601f083189915bd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 675 690 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5XU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 31 Janvier 2022 RG n° 21/00015 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : Communauté D'AGGLOMERATION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN, en présence de Mme [L], auditrice de justice INTIME : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023 GREFFIER : Mme FLEURY ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier M. [Y] a été embauché à compter du 22 novembre 1999 en qualité d'ouvrier d'abattoir par la société Centre d'abattage Saint Hilairien qui sera reprise le 1er juillet 2020 par la Communauté d'agglomération du [Localité 5] Normandie. Le 13 novembre 2020 ont été remis à M. [Y] des documents de fin de contrat faisant mention d'une démission. Le 19 avril 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de prime, voir juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts et indemnités à ce titre. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches a : - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la Communauté d'agglomération du [Localité 5] à payer à M. [Y] les sommes de : - 2 000 euros à titre de rappel de salaire - 200 euros à titre de congés payés afférents - 1 500 euros au titre du non paiement des primes - 16 756,90 euros au titre du licenciement - 10 918,52 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 459,92 euros à titre d'indemnité de préavis - 545,92 euros à titre de congés payés afférents - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la Communauté d'agglomération du [Localité 5] de remettre à M. [Y] des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - dit ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L.1235-4 du code du travail - condamné la Communauté d'agglomération du [Localité 5] aux dépens. La Communauté d'agglomération du [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 septembre 2022 pour l'appelante et du 5 mai 2023 pour l'intimé. La Communauté d'agglomération du [Localité 5] demande à la cour de : - réformer le jugement - constater la démission - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] demande à la cour de : - constater qu'aucune des parties n'a formé appel du chef du jugement condamnant la Communauté d'agglomération à lui payer la somme de 10 918,52 euros - confirmer le jugement - à titre subsidiaire si la cour infirme le jugement, condamner la Communauté d'agglomération du [Localité 5] à lui payer les sommes de : - 2 000 euros à titre de rappel de salaire - 200 euros à titre de congés payés afférents - 5 000 euros au titre du non paiement des primes - 16 756,90 euros au titre du licenciement - 10 918,52 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 459,92 euros à titre d'indemnité de préavis - 545,92 euros à titre de congés payés afférents - en tout état de cause, ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés - dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail - condamner la Communauté d'agglomération du [Localité 5] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023. SUR CE 1) Sur les primes - Sur la prime de fin d'année M. [Y] ne réclame pas sur ce point un rappel de salaire mais des dommages et intérêts en exposant qu'avant la reprise de l'abattoir la prime était versée en deux fois en juin et décembre, qu'ensuite elle a été mensualisée ce qui n'était pas possible et a permis de dissimuler la baisse de salaire. Force est de relever que sur cette prétendue baisse de salaire il ne développe aucune argumentation et qu'il ne résulte pas des stipulations de la convention collective qu'il vise une interdiction de paiement mensuel, les seules obligations énoncées étant celles relatives à un versement au plus tard en fin d'année civile et à la mention en tant que telle dans les bulletins de salaire, obligations dont il n'est pas soutenu qu'elles n'ont pas été respectées. Aucun manquement n'est donc avéré et a fortiori aucun préjudice. - Sur la prime exceptionnelle M. [Y] soutient avoir perçu de manière intangible une prime exceptionnelle chaque mois laquelle est donc devenue un élément de salaire qui ne pouvait être supprimé. L'employeur objecte que le versement d'une prime exceptionnelle n'était pas régulier, son versement demeurant précisément exceptionnel, qu'il n'était pas non plus général dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle était versée à tous les salariés ou à tout le moins à une catégorie déterminée d'entre eux, le critère de fixité n'étant pas davantage rempli. Il résulte des bulletins de salaire et des explications de l'employeur dans ses conclusion qu'une prime exceptionnelle a été versée chaque mois à M. [Y] depuis 2016 pour un montant certes irrégulier mais variant de 200 à 300 euros en 2018, de 100 à 300 euros en 2019 et de 100 à 300 euros les six premiers mois de 2020. Si M. [Y] n'apporte pas d'éléments sur le versement à d'autres salariés de cette prime, l'employeur n'apporte pas d'éléments contraires ni la moindre explication sur le pourquoi de la suppression. Ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un usage de versement d'une prime exceptionnelle d'un montant moyen de 194,94 euros pour les années 2018, 2019 et 2020 et l'absence de dénonciation de l'usage. - Sur la prime d'urgence M. [Y] soutient que la prime d'urgence était prévue par son contrat initial, qu'il s'agissait d'une prime d'astreinte et non d'une rémunération du temps effectif d'abattage, qu'elle a été supprimée sans explications. L'employeur objecte que la prime est versée lorsqu'une situation d'urgence se présente dans la réalisation des tâches et qu'en l'absence d'urgence cette prime n'est pas versée, qu'elle l'a été dans les situations d'urgence et n'est pas due notamment pour les périodes où l'abattoir rencontrait des difficultés liées à la procédure collective. Le contrat du 22 novembre 199 stipulait : 'Vous serez astreint à effectuer dans le cadre d'un roulement avec les autres salariés de la société des permanences nécessaires aux abattages d'urgence, rémunérées en complément du salaire de base au titre de 150 francs par abattage. Cette permanence sera établie du lundi matin 8 h au lundi suivant même heure. En raison du nombre actuel de salariés de l'abattoir, cette permanence reviendra toutes les onze semaines' Cette prime était donc due à raison de l'exercice effectif d'abattages d'urgence dans le cadre de permanences et M. [Y], qui qualifie la prime de prime d'astreinte, ne prétend pas que pour les périodes où il n'a pas perçu la prime il a fait des astreintes de sorte qu'aucun rappel n'est dû. - Sur les sommes dues In fine de ses explications sur ces seules trois primes selon lui injustement supprimées, M. [Y] procède à un autre raisonnement en exposant que de janvier à juin 2020 il a perçu une moyenne mensuelle de 3 265,49 euros, qu'après la reprise le salaire moyen versé n'a été que de 2 176,23 euros de sorte que lui serait dû un rappel de 4 357,04 euros pour juillet à octobre 2020 supérieur à la condamnation du conseil de prud'hommes dont il demande cependant la confirmation. Or, il s'avère à l'examen des bulletins de salaire que le montant de salaire a varié en considération d'autres circonstances sur lesquelles M. [Y] ne s'explique pas et qu'il ne critique pas (accomplissement certains mois d'heures supplémentaires, perception de primes autres telles que de résultat ou de dépannage). Dès lors la comparaison à laquelle il procède (sans l'avoir corrélée à ses explications antérieures sur les trois primes susvisées) n'est pas pertinente et ne lui sera accordé un rappel de salaire qu'à hauteur de la somme de 779,76 euros correspondant à la suppression de la prime exceptionnelle. - Sur les dommages et intérêts pour non paiement des primes M. [Y] soutient avoir subi un préjudice économique (il n'a pas perçu ces primes et la chance de pouvoir profiter des avantages d'un salaire plus élevé outre que ses indemnités de chômage ont été minorées du fait de cette dissimulation) et psychologique résultant de la déloyauté de son employeur mais ce faisant ne prouve aucun préjudice distinct du non versement réparé par l'octroi de la somme susvisée. 2) Sur la rupture Dans le paragraphe de ses conclusions afférent au développement de son argumentation sur la rupture, M. [Y] soutient que la démission ne se présume pas et qu'il n'est pas justifié qu'il ait démissionné de sorte qu'à défaut de démission claire et non équivoque la rupture est abusive. Dans le rappel des faits de ces conclusions il exposait qu'il avait pris acte de la rupture du fait du non-paiement de plusieurs primes. La Communauté d'agglomération soutient quant à elle que M. [Y] a démissionné de manière claire et non équivoque. Il ne peut qu'être constaté qu'aucune lettre de démission ou de prise d'acte n'est produite aux débats par l'une ou l'autre des parties, pas plus qu'un quelconque élément de preuve des conditions de notification de la rupture dont il peut être cependant et seulement considéré comme constant qu'elle est intervenue par remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat. La démission ne se présumant pas et aucun élément ne l'établissant, il sera jugé que la remise des documents de fin de contrat vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'attestation Pôle emploi fait mention d'une date de rupture le 14 octobre 2020 et d'un préavis jusqu'au 13 novembre 2020, le certificat de travail mentionne une embauche jusqu'au 13 novembre 2020 et c'est à cette date que le solde de tour compte a été signé de sorte que l'employeur fait exactement remarquer qu'un préavis d'un mois a d'ores et déjà été exécuté de sorte que seul un mois de préavis complémentaire sera accordé soit une somme de 2729,96 euros. L'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges n'est pas critiquée dans son montant et sera confirmée. L'appel déférant à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en découlent, la condamnation à dommages et intérêts doit être considérée comme critiquée par l'appelante. Cela étant, la somme allouée dont la confirmation est demandée correspond à 4 mois de salaire et en considération de l'ancienneté la condamnation sera confirmée. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant et il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la Communauté d'agglomération du [Localité 5] à payer à M. [Y] les sommes de 16 756,90 euros à titre d'indemnité de licenciement et 10 918,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la Communauté d'agglomération du [Localité 5] à payer à M. [Y] les sommes de : - 779,76 euros à titre de rappel de prime - 77,97 euros à titre de congés payés afférents - 2 729,96 euros à titre d'indemnité de préavis - 272,99 euros à titre de congés payés afférents - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [Y] du surplus de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement des primes. Condamne la Communauté d'agglomération du [Localité 5] à remettre à M. [Y], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt. Ordonne le remboursement par la Communauté d'agglomération du [Localité 5] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la Communauté d'agglomération du [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa51cc601f083189915bd
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