Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51dc601f083189915bf
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 324 439 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5Y7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 31 Janvier 2022 RG n° 21/01577 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [V] [T] [K] [W] né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [N] [X] [H] [W] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 6] représentés et assistés de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [R] [F] [D] [A] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 11] Madame [U] [G] [S] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non représentés, bien que régulièrement assignés DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2017, l'indivision [V] [W] et [N] [W] épouse [I] a consenti un bail d'habitation à [R] [A] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 11] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 480 euros outre une provision pour charges de 50 euros. Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2017, [U] [S] s'est portée caution solidaire du locataire pour le paiement du loyer, des charges. taxes, impôts. réparations locatives, intérêts et indemnités dues. Par actes d'huissier de justice du 21 janvier 2021 et du 29 janvier 2021, les bailleurs ont fait délivrer au locataire et à la caution un commandement de payer les loyers. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; - ordonné la libération des lieux ; - dit qu'il sera procédé à l'expulsion du locataire à défaut pour celui-ci d'avoir libéré les lieux dans un délai de 2 mois ; - condamné M. [A] à payer à l'indivision [W]-[I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné in solidum M. [A] et Mme [S] à payer à l'indivision [W]-[I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné in solidum M. [A] et Mme [S] aux entiers dépens; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 18 février 2022, M. [W] et Mme [W] épouse [I] ont fait appel du jugement. M. [A] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 19 avril 2022 remis à personne concernant Mme [S] et du 13 avril 2022 remis à personne concernant M. [A]. Dans leurs dernières conclusions du 25 mars 2022, les appelants demandent à la cour de : - réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [A] et de Mme [S] au paiement de la somme de 4.020,71 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation impayés dus au 24 mars 2021 avec intérêts au taux légal produit par chacune des mensualités impayées en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil avec capitalisation des intérêts ; Et statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [A] et Mme [S] en leur qualité respective de locataire et de caution au paiement de la somme de 3.244,39 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation impayés dus au 11 février 2022 avec intérêts au taux légal produit par chacune des mensualités impayées en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil avec capitalisation des intérêts ; - confirmer le jugement attaqué pour le surplus de ses dispositions ; - condamner solidairement M. [A] et Mme [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner solidairement M. [A] et Mme [S] aux entiers dépens en cause d'appel. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mai 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'appel est limité au rejet de la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation. Le premier juge a considéré que le dernier décompte produit faisait état à la date du 22 novembre 2021 d'une dette de 2023,14 euros dont il y avait lieu de déduire différentes sommes non justifiées (taxes d'ordures ménagères, facture [C], régularisations de charges, facture d'entretien de la chaudière) de telle sorte qu'il en résultait un trop perçu d'un montant de 540,49 euros au profit du locataire. En cause d'appel, il est communiqué un décompte arrêté au 11 février 2022 et les justificatifs relatifs aux factures d'entretien de la chaudière, à la facture [C] de 66 euros correspondant à des réparations locatives, aux décomptes des charges effectués chaque année par ADDE immobilier, administrateur du bien et justifiant les régularisations réclamées. Concernant les taxes ordures ménagères, il est produit les avis d'imposition. Le décompte fait apparaître que les provisions versées sont reprises au crédit. La somme réclamée est donc justifiée. Le jugement sera infirmé sur ce point. M. [A] et Mme [S], en sa qualité de caution solidaire, seront condamnés solidairement à payer aux appelants la somme de 3244,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations dus au 21 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 concernant M. [A] et du 19 avril 2022 concernant Mme [S]. Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 13 avril 2022 concernant M. [A] et du 19 avril 2022 concernant Mme [S], produiront intérêt. M. [A] et Mme [S], qui sont condamnés à paiement, supporteront solidairement la charge des dépens d'appel et seront condamnés solidairement à payer aux appelants la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ; Condamne solidairement M. [R] [A] et Mme [U] [S] à payer M. [T] [W] et Mme [N] [W] épouse [I] la somme de 3244,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations dus au 21 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 concernant M. [A] et du 19 avril 2022 concernant Mme [S] ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 13 avril 2022 concernant M. [A] et du 19 avril 2022 concernant Mme [S], produiront intérêt ; Condamne solidairement M. [R] [A] et Mme [U] [S] à payer M. [T] [W] et Mme [N] [W] épouse [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne solidairement M. [R] [A] et Mme [U] [S] aux dépens d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du Code civil avec capitalisation desarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civil avec capitalisation desarticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa51dc601f083189915bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel