Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51dc601f083189915c1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
² AFFAIRE : N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ZU ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'avranches en date du 05 Janvier 2022 - RG n° 11-21-0002 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.C.I. LUTARIUS N° SIRET : 439 394 495 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté et assisté de Me Flavien HERTEL, substitué par Me ABDOU-SALEYE, avocats au barreau de COUTANCES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002561 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Suivant acte sous seing privé en date du 7 septembre 2018, la SCI Lutarius a donné à bail à M. [G] [C] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 255 euros, hors indexation et une provision sur charges mensuelle de 45 euros. Le locataire a versé un dépôt de garantie d'un montant de 255 euros. Le logement loué a été restitué après réalisation de l'état des lieux de sortie le 16 novembre 2019. Par jugement en date du 5 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avranches a : - condamné la SCI Lutarius à payer à M. [C] la somme de 725 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le défaut de décence du logement loué ; - rejeté la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie ; - condamné la SCI Lutarius à payer à M. [C] la somme de 654 euros au titre de la restitution des provisions sur charges versées par le locataire ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Lutarius à payer la somme de 400 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur 1'aide juridictionnelle du l0juillet 1991 ; - condamné la SCI Lutarius aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire de droit. Par déclaration du 20 février 2022, la SCI Lutarius a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 9 août 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit de manière partielle aux demandes de M. [C]; - de condamner M. [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de procédure et aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause ; - en tout état de cause, de débouter M. [C] de ses demandes tendant à voir condamner la SCI Lutarius à payer à son avocat la somme de 4500 euros et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du16 juillet 2022, M. [C] demande à la cour : - de constater que la déclaration d'appel formée par la S.C.I. Lutarius ne lui a dévolu aucun chef du jugement dont appel, partant qu'elle n'est pas saisie du recours et des éventuelles prétentions de cette dernière ; Subsidiairement, Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevable la demande de la S.C.I. Lutarius tendant à voir condamner M. [C] à lui payer la somme de 500 € H.T. pour les frais exposés en cause d'appel ; - débouter la S.C.I. Lutarius de l'ensemble de ses demandes ; En toute hypothèse, - d'infirmer le jugement dont appel incident en ce qu'il a condamné la S.C.I. Lutarius à payer seulement la somme de 400 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, Statuant à nouveau, - de condamner la S.C.I. Lutarius à payer à Maître Flavien HERTEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [C] aurait exposés en première instance s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ; - de condamner la S.C.I. Lutarius à payer à Maître Flavien HERTEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [C] aurait exposés en cause d'appel s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ; - de condamner la S.C.I. Lutarius à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre au titre des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; - de condamner la S.C.I. Lutarius aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mai 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR - Sur l'effet dévolutif de l'appel principal Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, seul l'acte d'appel opére la dévolution des chefs critiqués du jugement. L'intimé fait justement valoir que l'appelante n'a mentionné dans sa déclaration d'appel aucun des chefs du jugement critiqué. Elle se contente de demander l'infirmation et la réformation de la décision. L'effet dévolutif de l'appel n'a donc pas pu opérer, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'a pas été sollicitée par la partie adverse. (Cass. 2°civ., 2 juillet 2020, n°19-16.954) La cour n'est donc saisie d'aucun chef du dispositif du jugement par l'appel principal. - Sur l'appel incident M. [C] forme un appel incident sur la condamnation de la SCI Lutarius à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 considérant que le premier juge n'a pas respecté la somme minimale prévue par la loi. Selon les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Au vu de ces dispositions, le jugement sera infirmé et la SCI Lutarius sera condamnée à payer à maître Flavien Hertel la somme de 1360,80 euros au titre de l'indemnité de procédure en première instance. L'équité commande de condamner la SCI à payer à maître Flavien Hertel la somme de 1360,80 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et de la débouter de sa demande formée à ce titre. M. [C], qui ne justifie d'aucun frais particulier, sera débouté de sa demande formée au titre de l'indemnité de procédure. La SCI Lutarius, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement par l'appel principal ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Lutarius à payer à maître Flavien Hertel la somme de 400 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ; Statuant à nouveau du chef de la disposition du jugement infirmée et y ajoutant ; Condamne la la SCI Lutarius à payer à maître Flavien Hertel, avocat de M. [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1360,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en première instance ; Condamne la la SCI Lutarius à payer à maître Flavien Hertel, avocat de M. [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1360,80 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en cause d'appel ; Condamne la SCI Lutarius aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa51dc601f083189915c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel