Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51dc601f083189915c7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 81 754 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00604 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6EY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 24 Février 2022 - RG n° 20/00023 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, substitué par Me Jade De WITTE, avocats au barreau de LISIEUX INTIMEE : S.A. SCA NORMANDE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Amélina RENAULD, substitué par Me CHALLE, avocats au barreau de ROUEN DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [L] a été embauché par la SCA Normande à compter du 1er juillet 2006 comme préparateur de commandes. Suite à un accident, il a été placé en arrêt de travail. Le 2 octobre 2015, il a été reconnu travailleur handicapé. Déclaré inapte à son poste le 4 février 2019 il a été licencié le 8 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, en dernier lieu, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre et une indemnité compensatrice de préavis. Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes l' a débouté de ses demandes. M. [L] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 1er juin 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SCA Normande condamnée à lui verser 18 561€ de dommages et intérêts à ce titre, 4 842€ à titre d'indemnité de préavis, 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec 'faculté d'option entre l'article 700 et l'aide juridictionnelle selon les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991", tendant à se voir remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés Vu les dernières conclusions de la SCA Normande, intimée, communiquées et déposées le 31 août 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et à voir M. [L] condamné à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir réduire les demandes de M. [L] 'à de plus justes proportions' Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION ' M. [L] reproche à la SCA Normande de ne pas avoir sérieusement recherché son reclassement notamment par un aménagement de poste selon elle impossible sans autre précision, que la piste d'une formation n'a pas été explorée alors que la société a considérablement augmenté son espace de stockage ce qui a généré de nombreux emplois nouveaux. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes en indiquant qu'il pourrait être affecté à un poste à temps partiel répondant à un certain nombre de préconisations énoncées dans son avis. Il ressort de l'étude de poste réalisée le 23 janvier 2019 que ses tâches consistaient, d'une part, à la préparation de commandes proprement dite, d'autre part à un transfert de palettes (activité de 'rouleur'). M. [L] est inapte à la préparation de commandes. En revanche, les contraintes liées aux tâches de rouleur telles que décrites dans l'étude de poste (contraintes posturales : rotations du rachis (cervical/dorsal) selon un angle de 90°, vibrations mécaniques) ne sont pas contraires aux préconisations du médecin du travail. Il n'est notamment pas noté que ces tâches entraîneraient comme le soutient la SCA Normande 'des gestes répétitifs sollicitant le coude gauche' interdits selon l'avis du médecin du travail. L'étude de poste précise que les tâches de rouleur ne correspondent pas à un 'poste à part entière' mais 'une fonction complémentaire attribuée aux préparateurs par roulement (afin de diversifier les tâches)'. Selon l'entreprise, la répartition entre les activités de préparation de commandes et de 'roulage' ne peut pas être estimée et M. [L] aurait été affecté à cette tâche de manière aléatoire selon les besoins de l'activité. La SCA Normande produit toutefois, l'attestation de M. [E], responsable d'entrepôt qui indique qu'en 2014-2015 pour répondre aux préconisations de la médecine du travail, M. [L] a alterné les fonctions de préparateur et de rouleur. Il ajoute que 'd'ailleurs il ne faisait presque plus de préparation à cette époque'. Il ressort de ces éléments que les tâches de rouleur étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, que si l'entreprise n'a pas jugé bon de fournir au médecin du travail une estimation sur la répartition entre les tâches de préparateur de commandes et de rouleur, ces dernières tâches s'avèrent avoir occupé de manière quasi exclusive M. [L] lorsqu'il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique. Dès lors, la SCA Normande n'établit pas qu'il aurait été impossible de reclasser M. [L] exclusivement sur ces fonctions, sachant que le médecin du travail avait préconisé un temps partiel de 30 à 50% soit, au plus, le temps de travail qui était le sien quand il était occupé de manière quasi exclusive au roulage. M. [L] n'ayant pas respecté son obligation de recherche sérieuse de reclassement, le licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' M. [L] réclame une indemnité compensatrice de préavis. la SCA Normande n'émet, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, aucune observation sur cette demande tant sur son principe que sur son montant, il sera donc fait droit à cette demande. Il est à noter que les congés payés afférents à cette somme ne sont pas réclamés. ' M. [L] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté, à des dommages et intérêts au plus égaux à 11 mois de salaire. Il justifie bénéficier d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 2019 qui atteignait un montant de 817,54€ mensuels en décembre 2020 et d'une rente accident du travail d'environ 350€ tous les mois et demi. Son revenu imposable en 2019 a été de 18 488€. Il justifie également avoir perçu des aides du Secours Populaire en septembre et novembre 2020. Le rapport médical établi à l'occasion de la reconnaissance d'invalidité en décembre 2018 a noté l'existence d'éléments dépressifs. M. [L] indique que le traumatisme du licenciement a accentué son état dépressif. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté (11 ans et 8 mois), son salaire (1 614€), il y a lieu de lui allouer 17 700€ de dommages et intérêts. ' La somme accordée à titre d'indemnité compensatrice de préavis produira intérêts au légal à compter du 11 mars 2020, date de réception par la SCA Normande de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, celle allouée au titre des dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SCA Normande devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SCA Normande devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il est équitable de mettre à la charge de la SCA Normande les frais irrépétibles générés par la défense de M. [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. La SCA Normande sera condamnée à verser, de ce chef, à son avocate, la SARL Lexo Avocats, 3 000€en application de l'article 700 2°du code de procédure, et 37 de la loi du N°91-647 du 10 juillet 1991 DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SCA Normande à verser à M. [L] : - 4 842€ bruts à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 - 17 700€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SCA Normande devra lui remettre, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision - Déboute M. [L] du surplus de ses demandes - Dit que la SCA Normande devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SCA Normande à verser à la SARL Lexo Avocats, avocate de M. [L], 3 000€ en application des articles 700 2°du code de procédure, et 37 de la loi du N°91-647 du 10 juillet 1991 - Condamne la SCA Normande aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa51dc601f083189915c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel