Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51ec601f083189915c9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00664 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6JF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Février 2022 - RG n° 20/00079 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA MANCHE dénommée ADSEAM représentée par son représentant statutaire [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE L'ADSEAM (association départementale pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte de la Manche) a embauché M. [U] [K] en qualité de directeur d'établissement chargé des services d'hébergement à compter du 27 novembre 2017 et l'a licencié le 27 juillet 2019 à raison des ses absences répétées et prolongées perturbant le bon fonctionnement de l'établissement et nécessitant son remplacement définitif. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances le 24 juillet 2020 pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, licenciement, irrégulier et, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'ADSEAM à lui verser 25 358,16€ de dommages et intérêts à ce titre, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes. L'ADSEAM a interjeté appel du jugement, M. [K] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de l'ADSEAM, appelante, communiquées et déposées le 10 juin 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [K] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [K], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 30 août 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir l'ADSEAM condamnée à lui verser : 5 000€ 'au titre de l'exécution du contrat de travail', 30 000€ 'au titre du licenciement nul subsidiairement abusif', 4 226,36€ 'au titre du licenciement irrégulier' avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, tendant à voir l'ADSEAM condamnée, sous astreinte, à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, des bulletins de paie rectifiés et à régulariser le cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale, tendant à la voir condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail M. [K] soutient avoir dû travailler plus de 10H par jour, n'avoir pas bénéficié de 11H de repos entre chaque journée de travail, avoir subi une surcharge de travail due à des moyens humains insuffisants ayant généré stress et anxiété et ayant conduit à son arrêt de travail. Il ne fournit toutefois aucun élément au soutien de ces différentes allégations (ne serait-ce qu'un tableau de ses horaires de travail) ni même aucune explication sur les situations et hypothèses qui auraient généré la surcharge de travail qui l'aurait conduit à dépasser le seuils légaux de travail et à ne pas atteindre le seuil minimal de repos. En conséquence, il sera débouté de cette demande. 2) Sur le licenciement L'employeur doit établir qu'à raison de la situation objective de l'association il s'est trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de M. [K], en arrêt de travail, dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. M. [K] conteste l'existence d'une perturbation effective et la nécessité de le remplacer définitivement. ' M. [K] a été placé en arrêt de travail du 14 au 31 décembre 2018 puis de manière ininterrompue du 29 janvier 2019 jusqu'à son licenciement le 27 juillet 2019. L'ADSEAM soutient que les absences de M. [K] ont généré des dysfonctionnements dans les services et l'a mise dans l'impossibilité d'honorer les engagements et d'atteindre les objectifs fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) signé avec le département. Au soutien de cette affirmation, elle produit le dialogue de gestion 2019 du CPOM 2017-2021 et indique que certains objectifs n'ont pas été atteints (mise en place de nouveaux partenariats, mise en place de procédures administratives et financières, amélioration du circuit de l'information, adaptation de l'offre d'accueil et d'accompagnement au regard des besoins constatés, accroissement de la participation des familles). Toutefois, rien n'établit que c'est l'absence de M. [K] qui a empêché de mener à bien les actions notées comme 'non réalisées' et qui concernent l'ensemble de l'association (et pas seulement le secteur géré par M. [K]). Elle verse aux débats le bilan d'enquête RPS établi le 14 mars 2019 par l'inspection du travail au sein du pôle 'adolescent' de l'association. Parmi les constats effectués, figure le fait que 'les nombreux changement dans les équipes de direction 'sèment la confusion' et 'créent une 'instabilité permanente'. Plusieurs salariés, indique l'inspecteur du travail, ont fait état d'un besoin urgent de stabilité pour pouvoir disposer d'un cadre de travail sécurisant. Cette enquête est spécifique au pôle dont dépend M. [K]. Au moment de l'enquête, M. [K] se trouvait en arrêt de travail depuis un mois et demi et la salariée en contrat à durée déterminée qui le remplaçait depuis le 17 janvier avait, le 11 mars, été remplacée par un autre salarié en contrat à durée déterminée, ce qui fait qu'entre janvier et mars 2019 trois personnes différents ont occupé le poste de directeur d'établissement chargé du pôle hébergement. Ces changements sont donc probablement l'une des composantes du changement permanent dans les équipes de direction déploré par les salariés. Néanmoins, cette instabilité est antérieure au recrutement de M. [K]. En outre, à compter du 11 mars 2019, le remplacement de M. [K] a été assuré de manière constante par le même salarié. En conséquence, à supposer que le 'climat propice à l'émergence de risques psychosociaux' pluri-factoriel souligné par l'inspection du travail en mars 2019 ait perduré, il n'était plus alimenté, en juillet 2019, par des changements au poste de directeur d'établissement chargé du pôle hébergement. L'ADSEAM à qui cette charge incombe n'établit donc pas l'existence, au moment du licenciement, d'une perturbation effective liée à l'absence de M. [K]. ' En outre, au moment où M. [K] a été licencié le 27 juillet 2019, il était remplacé depuis le 11 mars 2019 par le même salarié. Il n'est nullement établi, ni même soutenu, que ce salarié aurait refusé de poursuivre le remplacement de M. [K] s'il n'avait pas été embauché en contrat à durée indéterminée. L'ADSEAM ne saurait non plus se plaindre du fait que les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant M. [K] n'assumaient pas toutes ses fonctions dans la mesure où c'est elle qui a choisi de ne leur en confier qu'une partie. L'ADSEAM ne démontre donc pas la nécessité où elle se trouvait de remplacer définitivement M. [K]. Les conditions permettant de licencier M. [K] alors en arrêt maladie n'étant pas remplies, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Que l'existence d'une perturbation ou la nécessité de remplacer M. [K] définitivement ne soient pas démontrées n'établit pas, en soi, en effet, que ce licenciement serait nul car discriminatoire comme le soutient M. [K]. M. [K] réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier. ' M. [K] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté (plus d'un an), à deux mois de salaire, peu important que son préjudice soit selon lui, 'manifestement supérieur au barème'. Il justifie avoir perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale du 29 novembre 2019 au 28 janvier 2021 et a perçu, à compter du 1er octobre 2021, une pension d'invalidité de 19 285,64€ annuels. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (1 an et 8 mois), son salaire (4 192,99€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 8 000€ de dommages et intérêts. ' En application de l'article L1235-2 du code du travail, une irrégularité dans la procédure de licenciement ne peut donner lieu à dommages et intérêts que si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. M. [K] qui a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, irrégularité dont, au demeurant il n'expose pas en quoi elle aurait consisté. 3) Sur les points annexes Les dommages et intérêts accordés produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, rien ne justifiant qu'il soit dérogé aux règles posées par l'article 1231-7 du code civil. Le présent arrêt est sans conséquence sur les mentions figurant sur les documents de fin de contrat, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la remise de nouveaux documents. De la même manière, la somme que l'ADSEAM est condamnée à verser à M. [K] étant allouée à titre de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu à édition de bulletin de paie complémentaire ni à 'régularisation' de cotisations auprès de caisses de protection sociale. M. [K] sera donc débouté des demandes formées en ce sens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'ADSEAM sera condamnée à lui verser 2 500€ DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et pour irrégularité de procédure, de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne l'ADSEAM à verser à M. [K] 8 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Déboute M. [K] du surplus de ses demandes principales - Condamne l'ADSEAM à verser à M. [K] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'ADSEAM aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa51ec601f083189915c9
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