Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa51fc601f083189915cd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00691 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6LE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 10 Février 2022 - RG n° F19/00068 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [S], [P], [F] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par M. FOUCHER, défenseur syndical INTIMEE : S.A.S. ROUTALIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SAS Routalis a embauché M. [S] [K] à compter du 3 octobre 2011 en qualité d'agent de viabilité classe B. Il a été promu en catégorie C en 2015. Le 29 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander un rappel de salaire et des dommages et intérêts à raison d'un 'niveau de salaire très inférieur' à celui de ses collègues 'ayant la même fonction et le même statut'. La SAS Routalis a conclu à l'irrecevabilité d'une partie de ses demandes. Par jugement du 10 février 2022, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir soulevée, débouté M. [K] de ses demandes et la SAS Routalis de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argentan Vu les dernières conclusions de M. [K], appelant, communiquées et déposées le 3 novembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Routalis condamnée à lui verser 2 280,60€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 3 000€ de dommages et intérêts en application des articles 1240 et 41 du code civil, 3 000€ au titre de la discrimination salariale, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SAS Routalis, intimée, communiquées et déposées le 9 septembre 2022, tendant à voir déclarer irrecevables les deux demandes tendant à l'obtention de 3 000€ de dommages et intérêts, à voir M. [K] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 2 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la fin de non recevoir La SAS Routalis soutient que M. [K] n'était pas recevable à formuler en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes, qu'en conséquence ses deux demandes de dommages et intérêts sont irrecevables. Toutefois, lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, M. [K] a demandé 10 000€ de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de son niveau de salaire inférieur à celui de ses collègues. En conséquence, lorsque, dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2020 devant le conseil de prud'hommes, il a réclamé des dommages et intérêts à raison du préjudice occasionné par un salaire inférieur, d'une part, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, d'autre part, à raison d'une discrimination, il n'a fait que reprendre sa demande initiale en la divisant en deux demande distinctes avec deux fondements juridiques différents. Il ne s'agit donc pas de demandes additionnelles mais d'une présentation différente de la même demande. La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée. 2) Sur le fond Après avoir évoqué le cas de plusieurs collègues, M. [K] se compare finalement à deux d'entre eux, MM [L] et [E] et demande, outre des dommages et intérêts, un rappel de salaire pour les années 2018 à 2020 correspondant à la différence entre son salaire et celui de M. [E], le mieux payé de ces deux collègues. 2-1) Sur l'existence d'une inégalité de traitement M. [K] et les deux salariés auxquels il se compare sont tous trois agents de viabilité classe C. La SAS Routalis soutient toutefois que M. [K], affecté à l'autoroute A88, ne pourrait utilement se comparer à M. [E], affecté à l'autoroute A28 qui nécessite 'des missions d'entretien courant et de protection sur des éléments de sécurité beaucoup plus importants'. M. [K] ne conteste pas que M. [E] soit affecté à une autoroute différente de la sienne. Pour justifier de la différence dont elle se prévaut, la SAS Routalis produit des chiffres établissant que le kilométrage d'autoroute dont elle a la charge est plus important sur l'autoroute A28 (80km) que sur l'autoroute A88 (45km), qu'en 2019, le trafic journalier moyen, le pourcentage de poids lourds et le nombre d'accidents y étaient plus importants. Outre le fait que ces éléments ne portent que sur une année, la SAS Routalis n'établit pas en quoi ces éléments influent sur la nature du travail ou exigent, de la part des salariés, des connaissances ou des capacités différentes. Dès lors, faute d'éléments établissant que le travail serait différent ou de valeur différente, M. [K] est bien fondé à se comparer à M. [E] comme à M. [L]. Il ressort du tableau produit par M. [K] (cote 30) non contesté par la SAS Routalis que, d'octobre 2016 à avril 2020, M. [K] a constamment eu un salaire de base inférieur à celui de ses deux collègues, ce qui établit l'existence d'une différence de traitement. Il appartient à la SAS Routalis de justifier que cette différence est fondée sur des éléments objectifs. 2-1-1) Comparaison avec M. [E] La SAS Routalis n'évoque pas d'autres éléments que ceux rappelés ci-dessus. Outre le fait que ces éléments sont ponctuels, ils n'établissent pas que M. [E] interviendrait plus souvent ou dans des conditions plus difficiles que M. [K], circonstances qui auraient pu, le cas échéant, justifier une différence de traitement. De surcroît, hors la différence de traitement entre M. [K] et M. [E], la SAS Routalis ne justifie pas rémunérer tous les agents affectés à l'autoroute A28 mieux que ceux de statut identique travaillant sur l'autoroute A88. Dès lors, elle ne fournit aucun élément objectif justifiant une différence entre ces deux salariés. 2-1-2) Comparaison avec M. [L] La SAS Routalis soutient que M. [L] n'a pas fait l'objet de remarques sur la qualité de son travail, contrairement à M. [K] et, reprenant les termes du jugement, fait valoir que des critères objectifs d'ancienneté d'expérience et de progression professionnelle justifient la différence de traitement. ' Sur les remarques et notations Il ressort des pièces fournies par M. [K] qu'il a fait l'objet : - le 14 avril 2014 d'un courrier lui faisant remarquer une erreur de conduite ayant conduit au bris de la vitre arrière d'un fourgon et lui signalant que son évaluation au moyen des audits de secteur n'était pas bonne, - le 13 avril 2016, d'un appel à sa vigilance suite à un accident et à la détérioration d'un véhicule. M. [K] a contesté cette lettre en faisant valoir que l'accident était dû à la défaillance de plusieurs éléments de sécurité et non à un manquement de sa part. La SAS Routalis a répliqué en indiquant qu'il aurait dû vérifier, conformément aux procédures en vigueur, la conformité de l'accrochage. M. [K] n'apporte aucune réfutation supplémentaire sur ce point - le 27 août 2018, d'un avertissement à raison de propos agressifs vexatoires et insultants à l'égard de son binôme M. [X]. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. la SAS Routalis n'apporte pas d'éléments étayant le bien-fondé de cette sanction. Il n'est pas soutenu que M. [L] aurait fait l'objet de remarques ou sanctions. ' Sur les évaluations La comparaison des évaluations faites par M. [K] pour la campagne 2018 (pièce 31) non contestée par la SAS Routalis établit que M. [K] a atteint les quatre objectifs mentionnés alors que M. [L] en a atteint deux totalement et un partiellement. En revanche, parmi les huit points qui figurent à la fois dans leurs deux notations, M. [L] a obtenu à six reprises une note supérieure, une fois une note inférieure et une fois une note équivalente. ' Sur l'ancienneté et la progression professionnelle M [L] a été embauché en 2010, un an avant M. [K] et a obtenu son passage en classe C dès 2012 soit deux ans après son embauche (M. [K] a quant à lui été promu en 2015 quatre ans après son embauche). Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté qui exclut a priori que l'ancienneté puisse constituer un critère objectif justifiant une différence de traitement. Il est toutefois exact, comme M. [K] le souligne lui-même, que cette prime est minime (100€ annuels) et identique pour les salariés quelque soit leur ancienneté. Elle ne constitue donc pas, de fait, malgré sa dénomination, une contrepartie effective à l'ancienneté, ce qui autorise l'employeur à tenir compte pour fixer le salaire des salariés de leur ancienneté. Cette ancienneté doit toutefois être prise en compte d'une manière objective. Or, il ressort des éléments fournis que M. [X], embauché en 2013 et promu en classe C en 2018, ayant donc une ancienneté inférieure à M. [K] dans l'entreprise (2ans) et dans le grade (3ans) a, néanmoins, obtenu, dès 2018, un salaire identique à celui de M. [K], salaire qui est resté identique en 2019 et 2020. La SAS Routalis ne saurait donc utilement se prévaloir d'une différence d'ancienneté dans l'entreprise et dans le grade pour expliquer une différence de traitement entre M. [K] et M. [L] alors que, malgré ces mêmes différences, elle a rémunéré de manière identique M. [K] et M. [X]. De surcroît, la SAS Routalis ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle parmi les 9 salariés (pour la plupart non identifiés) auxquels la SAS Routalis le compare dans sa pièce 8, M. [K] est l'un des 3 seuls ( avec M. [X] qui a été promu après 5ans et d'un autre salarié promu comme lui après 4 ans) à avoir été promu plus tardivement alors que les six autres ont été promus en 2 ou 3 ans. Dès lors, faute d'explications sur ce point et donc d'éléments objectifs justifiant ce retard, le fait que M. [K] ait accédé plus tardivement à ce grade ne saurait, également pour cette raison, constituer un élément objectif justifiant une différence de traitement. Les critères objectifs dont se prévaut la SAS Routalis ne sont pas probants en ce qui concerne la notation, ne sont pas établis en ce qui concerne l'ancienneté et la progression professionnelle. Le seul critère ayant un fondement objectif est constitué par l'existence de remarques sur son travail et par l'existence d'une sanction disciplinaire (certes contestée mais qui n'a pas été annulée). Ce critère justifie la différence de rémunération entre M. [K] et M. [L]. La SAS Routalis n'ayant pas établi que la différence de traitement entre M. [E] et M. [K] est fondée sur des critères objectifs, cette différence s'analyse en une inégalité de traitement. 1-2) Sur les demandes En réparation, M. [K] est fondé à obtenir un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire perçu et celui versé à M. [E]. La somme réclamée à ce titre n'étant pas contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par la SAS Routalis, sera retenue. Il est également fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la différence de traitement subi. Il ressort des pièces produites que cette différence de traitement l'a affecté comme en attestent les multiples réclamations qu'il a effectué à ce propos. Ainsi : - lors de l'entretien d'évaluation du 23 janvier 2013, il s'est plaint de l'absence d'évolution de son salaire, - le 7 janvier 2014 son commentaire a été 'mettre les agents au même niveau', - lors d'une réunion de délégués du personnel en 2015, il a fait demander pourquoi son binôme actuel avait une rémunération supérieure à la sienne, - lors de la réunion du 22 septembre 2017, a été posée une question sur les différences de salaire entre agents arrivés en même temps dans l'entreprise suite à une mention dans le registre des délégués du personnel, - le 23 mars 2018, il a écrit au manager pour demander une réévaluation de son salaire, - le 14 août 2018 lors de l'entretien préalable à l'avertissement infligé le 27 août, il a demandé des explications sur les différences de salaire avec certains collègues de travail, atteste Mme [H] [I] qui l'a assisté lors de cet entretien - le 5 septembre 2018, un défenseur syndical a écrit à l'employeur à sa demande pour obtenir une réévaluation de son salaire inférieur sans raison à celui de ses collègues, - le 25 avril 2019 il a indiqué ne pas toujours pas comprendre 'la différence des salaires des agents' à poste et qualifications égaux. En réparation, il lui sera alloué 3 000€ de dommages et intérêts. En revanche, il sera débouté de sa deuxième demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle (à défaut contractuelle) de la SAS Routalis. En effet, le manquement visé et le préjudice sont les mêmes et ne sauraient donc justifier l'octroi d'une deuxième indemnisation. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, date de réception par la SAS Routalis de sa convocation devant le conseil de prud'hommes en ce qui concerne le rappel de salaire et à compter de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles. La SAS Routalis sera condamnée, de ce chef, à lui verser 1 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Routalis - Le réforme pour le surplus - Condamne la SAS Routalis à verser à M. [K] : - 2 280,60€ bruts de rappel de salaire outre 228,06€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 - 3 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Condamne la SAS Routalis à verser à M. [K] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa51fc601f083189915cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel