Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa520c601f083189915d1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 22 926 642 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6PR ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 17 Mars 2022 RG n° 21/03369 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [B] [F] [T] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * La BRED Banque populaire a consenti le 11 août 2008 un prêt professionnel à la SARL Mopelia composite d'un montant de 200 000 euros remboursable en 120 mois au taux de 4,85 % l'an, en vue de l'achat d'une goëlette. M. [T] et M. [S] se son engagés en tant que cautions solidaires par acte du 1er juillet 2008 à hauteur de 200 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La déchéance du terme a été prononcée par la BRED le 9 juillet 2009. La société Mopelia composite a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Caen a fixé la créance de la BRED au passif de la procédure collective de la SARL Mopelia composite à hauteur de 229 266,42 euros outre les intérêts ainsi qu'à une indemnité de résiliation et condamné solidairement les cautions au paiment d'une somme de 200 000 euros limitée au montant de leur cautionnement et majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010. La cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement sauf concernant les dispositions relatives à la majoration du taux d'intérêt conventionnel et à l'indemnité de résiliation. La BRED a procédé au recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [T] qui s'est acquitté de la somme de 177 196,28 euros à la suite de la vente d'un immeuble. Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, M. [T] a fait assigner M. [S] en paiement d'une somme de 77 196,28 euros devant le tribunal judiciaire de Caen. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 77 196,98 euros et de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 25 mars 2022, M. [T] a fait appel du jugement. M. [S] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées par acte d'huissier du 5 mai 2022 remis à étude. Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2022, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner M. [S] à lui payer la somme de 77 196, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable à la cause, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. En l'espèce, M. [T] et M. [S] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la SARL Mopelia composite à hauteur de 200 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. La créance de la BRED a été admise au passif de la société Mopelia composite pour la somme de 229 266,42 euros outre les intérêts par décision du tribunal de commerce de Caen du 5 décembre 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 12 février 2015. M. [S] et M. [T] ont été condamnés définitivement à payer solidairement à la banque la somme de 200 000 euros, somme limitée au montant de leur caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010. M. [T] justifie avoir versé à la BRED le 22 juillet 2015 la somme de 177 196,28 euros. Au vu de ces éléments, M. [T] est bien fondé à exercer son recours contre M. [S] pour la part et portion de celui-ci. M. [S] sera ainsi condamné à payer à M. [T] la somme de 77 196,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Caen. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure sont infirmées au vu de la solution donnée au litige. M. [S], qui est condamné à paiement, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [O] [S] à payer à M. [B] [T] la somme de 77 196,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 ; Condamne M. [O] [S] à payer à M. [B] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2310 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa520c601f083189915d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel