Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa520c601f083189915d3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 54 225 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00774 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6Q6 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 23 Février 2022 - RG n° 21/00012 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [O] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A.R.L. ALLO PARE BRISE prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [I], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [P] a été embauché par la SARL Allo Pare Brise à compter du 4 mars 2013 en qualité de 'poseur vitrage automobiles', statut ouvrier, échelon 6 de la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 2 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour réclamer des rappels de salaire pour les années 2018 à 2020 sur la base de la rémunération conventionnelle minimale des cadres niveau 3 classe C. Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande. M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 26 mai 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SARL Allo Pare Brise condamnée à lui verser, à titre de rappel de salaire : 29 995,16€ pour 2018, 29 887,60€ pour 2019 et 27 555,11€ pour 2020, outre 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL Allo Pare Brise, intimée, communiquées et déposées le 11 mai 2023, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir M. [P] classé comme coordinateur, échelon 17 agent de maîtrise, tendant à voir dire ses demandes de rappel de salaire prescrites pour la période de janvier 2017 au 2 février 2018, à l'en voir débouté pour le surplus, tendant à voir 'dire que M. [P] a manqué à son obligation de loyauté en accomplissant des prestations au sein d'une entreprise concurrente pendant la suspension de son contrat de travail', tendant à le voir condamné à lui verser au total 5 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P] fait valoir que son employeur exploite six sites et que, déjà responsable du site de [Localité 7], il est devenu, en 2017, responsable ressources humaines et technique de tous les sites. Il indique qu'un organigramme, établi par la compagne du gérant, lui attribue d'ailleurs ces fonctions. Il souligne qu'il s'occupait, avec Pôle Emploi et avec les agences d'intérim, de l'embauche (réalisation seul de l'entretien d'embauche, négociation d'un geste commercial avec une agence d'intérim, recueil de la signature des salariés sur les contrats de travail) qu'il a, lors de la rupture du contrat, recueilli la signature des salariés sur les documents de fin de contrat et signé lui-même un reçu pour solde de tous comptes. Il indique avoir également géré les emplois du temps, notamment à [Localité 9], les congés et les demandes particulières de salariés et être également rentré de vacances un jour plus tôt pour éviter que le centre ne reste fermé suite à l'indisponibilité d'un salarié. Il fait valoir que de nombreux salariés des autres centres se référaient à lui quand ils rencontraient un problème technique et qu'il était parfois amené à se déplacer sur site pour résoudre les problèmes. Il centralisait chaque soir, indique-t'il, les informations émanant des différents centres et rendait compte au gérant. Il indique avoir géré lui-même avec Orange l'ouverture des lignes téléphoniques lors de l'ouverture du centre de [Localité 5]. Il avait aussi 'des responsabilités avec les partenaires extérieurs' (compagnies d'assurance, fournisseurs téléphoniques, fournisseurs divers, Pôle Emploi, agences d'intérim). Les pièces qu'il produit démontrent: - qu'il a été en contact avec Pôle Emploi, qui lui a donné et demandé des renseignements, des documents et lui en a remis (plan de formation, convention de mise en situation...), qui lui a envoyé des CV, avec qui il a effectué le bilan final d'une convention d'immersion.... - qu'il a accueilli une personne dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement. Cette personne indique que c'est lui qui a effectué le 'recrutement' et toutes les démarches auprès de Pôle Emploi, qui a effectué le suivi sans qu'il ait eu jamais eu de contact avec le dirigeant M. [I] - qu'il a reçu des élèves stagiaires - qu'il a rencontré un agent général d'assurance pour faire le point sur leurs clients communs, traité des impayés, présenté les services de l'entreprise - qu'il a été l'unique contact du gérant d'un garage au sein de l'entreprise pour la vente, la sous-traitance et la facturation de pare-brise - qu'il a 'géré l'entretien d'embauche', la formation de M. [T], lequel indique également qu'il a été son supérieur hiérarchique pendant deux ans et qu'il n'a croisé M. [I] qu'à 5 reprises - qu'est parue dans la manche libre une petite annonce concernant un poste de technicien poseur de vitrage pour l'agence de [Localité 7] et [Localité 6] qui indiquait 'n'hésitez pas à nous contacter : demander [O]' suivi d'un numéro de téléphone fixe - qu'il a été en contact avec une entreprise pour l' 'adduction' du local de [Localité 9] au réseau téléphonique - qu'il a été en contact avec des techniciens de [Localité 5], à [Localité 6], [Localité 8] à des sujets divers (d'organisation, administratif, technique...) - qu'il a déposé une main courante au nom de l'entreprise suite à la dégradation du véhicule d'une cliente Un client indique qu'il a eu à faire à M. [P] deux fois pour des changements de pare-brise et une fois 'lors d'un entretien spontané dans le cadre d'une recherche d'emploi' et a constaté que M. [P] 'remplissait bel et bien et de toute évidence les fonctions de responsable d'agence ou une fonction s'y rapprochant à s'y méprendre'. La SARL Allo Pare Brise admet qu'il centralisait les chiffres quotidiens de son agence, de celles de [Localité 5] et [Localité 6] pour les lui transmettre. Les pièces produites n'établissent pas, en revanche, qu'il ait réalisé seul des entretiens d'embauche, ait géré les plannings ou les congés des salariés, ait centralisé les chiffres quotidiens de toutes les agences, ait été systématiquement appelé par préférence à tout autre en cas de problème technique, ait signé des documents au nom de l'entreprise. M. [P] produit également un organigramme où, sous le nom du gérant, il figure, en qualité de 'responsable RH et technique' au même niveau que Mme [S] qui y figure comme 'responsable administrative'. M. [T], salarié, atteste avoir 'toujours fait référence à l'organigramme affiché à [Localité 9] et [Localité 6] qui mentionnait M. [P] comme responsable RH et technique'. La SARL Allo Pare Brise indique, quant à elle, que c'est M. [P] qui, de sa propre initiative, a établi cet organigramme et l'a affiché. Elle souligne que Mme [S] était elle-même assistante polyvalente en contrat de professionnalisation dans le cadre d'une préparation à un BTS de d'assistante de gestion -ce dont elle justifie-. Elle produit un courrier de M. [H] qui écrit que lorsqu'il était en poste à [Localité 6] (du 15 mai 2019 au 18 janvier 2020) M. [P] a ' fait mettre de sa propre initiative dans la salle de repos un organigramme de l'entreprise qu'il a réalisé lui-même' où il figurait en qualité de DRH. 'En aucun cas, ajoute-t'il, (...) M. [I] était au courant de cet organigramme'. M. [P] soutient ne pas être l'auteur de cet organigramme établi, selon lui, par Mme [S]. La pièce qu'il produit, censée en attester, n'est toutefois pas probante. Il s'agit d'une capture d'écran mentionnant 2 fichiers dont un intitulé 'organigra...' puis, dessous, un message du 23 février 2018 émanant de 'MPB [Localité 2]' destiné à l'agence de [Localité 9] ainsi libellé 'Voici un nouvel organigramme'. L'émetteur n'est pas identifié, rien n'établit que l'organigramme envoyé soit celui en cause ni, a fortiori, que cet organigramme ait été connu et avalisé par le dirigeant. Dès lors, les éléments produits ne permettent pas de considérer que l'organigramme fourni par M. [P] émanerait de son employeur ou aurait été avalisé par lui. Au vu des éléments produits, les tâches de M. [P] qui travaille dans une entreprise qui malgré ses nombreuses implantations, ne comportaient, selon le décompte de M. [P] lui-même, qu'une douzaine de salariés, ne ressortent pas de celles des cadres de niveau III 'qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise.' (Article 5.3 de la convention collective nationale des servies automobiles.), ni plus précisément de celles d'un chef de service (cadre niveau III) tel que défini au RNQSA (le Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile qui recense l'ensemble des métiers et des formations de la branche) qui stipule que le chef de service définit et suit les objectifs des collaborateurs, établit l'organisation fonctionnelle du service, encadre les collaborateurs (participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation, aux modalités de rémunération, au suivi de l'évolution des carrières, au tutorat de jeunes en formation alternée...), s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de qualité, de droit du travail, d'hygiène et sécurité des biens et des personnes. De surcroît, pour pouvoir être classé comme cadre, quel que soit son niveau, le salarié doit être titulaire d'une licence, ou d'une certification de niveau équivalent, ce que ne possède pas M. [P] ou avoir été promu cadre par décision directe du chef d'entreprise, ce que précisément la SARL Allo Pare Brise n'a pas fait. M. [P] ne saurait non plus être classé comme ouvrier échelon 6, professionnel 'possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé', selon la convention collective nationale et qui correspond, dans la RNQSA, aux fonctions d'opérateur spécialiste chargé d'assurer 'la réalisation d'activités de difficulté complexe dans sa spécialité'. En effet, ce classement méconnaît les tâches accomplies hors de sa spécialité par M. [P]. M. [P] relevait au vu des élément fournis de la catégorie agent de maîtrise défini par la convention collective nationale comme suit :' salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés', puisqu'il encadrait selon les éléments établis, le travail des autres salariés du site de [Localité 9]. La SARL Allo Pare Brise propose, à titre subsidiaire, de lui accorder la classification agent de maîtrise niveau 17 correspondant aux fonctions de coordinateur ainsi définies dans la RQSA : 'anime une équipe de salariés échelons 1 et/ou 2 assurant un ensemble de tâches simples et répétitives faisant appel à des connaissances ne nécessitant pas un apprentissage de plus d'une journée'. Il 'maîtrise les différents aspects techniques, commerciaux et administratifs d'une activité exercée souvent dans une petite unité, une implantation décentralisée ou un site annexe dont il assure le contrôle ordinaire, seul ou en assistant un responsable hiérarchique.' Au vu des éléments recueillis, cette classification est conforme aux tâches attribuées à M. [P]. La SARL Allo Pare Brise soutient qu'hormis pendant un mois, en mai 2019, M. [P] a toujours perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel de ce niveau. Pour ce faire, elle compare, ce minimum avec un total constitué des 'heures normales', de la 'prime CA' et de la prime 'taux de réparation'. M. [P] quant à lui, a établi son tableau de rappel de salaire en comparant le minimum conventionnel qu'il estime lui être applicable avec le seul salaire correspondant aux 'heures normales'. Selon l'article 1.16 de la convention collective nationale des services automobiles : 'Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination. Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié' Entrent donc, dans ce salaire de base, tous les éléments de rémunération constituant la contrepartie du travail fourni. La SARL Allo Pare Brise indique que tel est le cas des deux primes mentionnées ci-dessus. Le salarié n'émet aucune observation à ce propos et n'explique pas non plus pourquoi il a exclu ces deux primes du salaire de comparaison. Il y a donc lieu de retenir ces deux primes. La demande de rappel de salaire formée par M. [P] est prescrite pour la période antérieure au 2 février 2018 soit trois ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes. En conséquence, sa demande relative au mois de janvier 2018 est prescrite puisque le salaire a été payé le 31 janvier 2018 plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes. ' Le salaire minimum applicable du 1er février 2018 au 28 février 2019 était de 1 784€. M. [P] a perçu une rémunération supérieure pour 151,67H. En revanche, les 17,33 heures supplémentaires exécutées chaque mois n'ont pas été correctement valorisées. En effet, elles ont été calculées sur la base d'un salaire horaire majoré de 14,25249€ alors qu'elles auraient dû l'être sur la base d'un salaire horaire majoré de : [(1 784:151,67H)x1,25]=14,70297€. Le manque à gagner mensuel est de 7,80€ soit 101,43€ pour cette période. En octobre et novembre 2018 et janvier 2019, 16 heures supplémentaires majorées à 25% ont été exécutées en plus des 17,33H contractuelles. Pour ces 16H, le manque à gagner est de 7,21€ mensuels soit 21,63€ pour ces trois mois. M. [P] a également exécuté en novembre et décembre 16H majorées à 50% valorisées sur la base d'un salaire horaire majoré de 14,25249€ alors qu'elles auraient du l'être sur la base d'un salaire horaire majoré de : [(1 784:151,67H)x1,5]=17,643567€. Le manque à gagner mensuel est de 54,26€ par mois soit 108,52€. En janvier 2019, M. [P] travaillé 12H majorées à 50%. Le manque à gagner pour janvier est de 40,69€. Au total pour cette période, le manque à gagner est de 272,27€. ' Le salaire minimum applicable du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020 était de 1 826€. Excepté au mois de mai 2019, M. [P] a perçu une rémunération supérieure pour 151,67H. En mai 2019, il a perçu 1 729,34€ soit un manque à gagner de 96,66€. En revanche, les 17,33 heures supplémentaires exécutées chaque mois n'ont pas été correctement valorisées jusqu'en décembre 2019. En effet, elles ont été calculées sur la base d'un salaire horaire majoré de 14,25249€ alors qu'elles auraient dû l'être sur la base d'un salaire horaire majoré de : [(1 826:151,67H)x1,25]=15,04911€. Le manque à gagner mensuel est de13,80€ soit 138€ pour cette période. En mars 2019, M. [P] a travaillé en outre 20 heures supplémentaires majorées à 25% en plus des 17,33H contractuelles. Pour ces 20H, le manque à gagner est de 16,53€. Il a également travaillé 15H majorées à 50% valorisées sur la base d'un salaire horaire majoré de 17,10299€ alors qu'elles auraient du l'être sur la base d'un salaire horaire majoré de : [(1 826:151,67H)x1,5]=18,35563€. Le manque à gagner est de 18,79€. Au total, le manque à gagner est de 269,98€. ' Le salaire minimum applicable à compter du 1er février 2020 était de 1 870€. À cette date, le salaire de M. [P], uniquement pour les 'heures normales', était supérieur à ce montant, ce qui fait que tant les heures non majorées que les heures supplémentaires ont été décomptées sur une base supérieure au salaire minimum. Aucun rappel n'est donc dû à compter de cette date. Au total, le rappel de salaire dû est de 542,25€ bruts. Il est à noter que M. [P] ne réclame pas les congés payés afférents au rappel de salaire. ' La SARL Allo Pare Brise ne tirant aucune conséquence du manquement allégué de M. [P] à son obligation de loyauté -manquement au demeurant contesté par M. [P]-, il n'y a pas lieu d'examiner ses écritures sur ce point faute de prétention émise. ' Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] la totalité de ses frais irrépétibles. La SARL Allo Pare Brise sera condamnée de ce chef à lui verser 2 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Condamne la SARL Allo Pare Brise à verser à M. [P] 542,25€ bruts de rappel de salaire - Condamne la SARL Allo Pare Brise à verser à M. [P] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SARL Allo Pare Brise aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa520c601f083189915d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel