Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa520c601f083189915d7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAYQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 06 Janvier 2022 RG n° 11-21-0002 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [S] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1946 à[Localité 7]) [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me David LEGRAIN de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1984 [Adresse 5] [Localité 3] non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Par acte d'huissier en date du 20 août 2021, Mme [S] [I] épouse [F] a fait assigner M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 3] aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du contrat de bail dont elle se prévaut , ordonner l'expulsion du locataire et voir condamner ce dernier au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal de proximité de [Localité 3] a : - déclaré recevable l'action de Mme [I] ; - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que Mme [I] conservera la charge des dépens de l'instance. Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [I] a fait appel du jugement. M. [P] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ayant été signifiées le 6 septembre 2022 par acte de commissaire de justice remis à étude. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - constater l'existence d'un bail verbal ; - prononcer la résiliation du contrat de location consenti à M. [P] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production de l'attestation d'assurance et ce àcompter du jugement à intervenir ; - ordonner l'expulsion de M. [P] et de toutes personnes ou objets se trouvant dans les lieux de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et de tel huissier qu'il plaira à Mme [I] de désigner ; - ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais risques et périls de M. [P] ; - condamner M. [P] au paiement des loyers arrêtés au 1er septembre 2022 soit 7 500 euros avec intérêts au taux légal ; - condamner M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel soit 500 euros et ce jusqu'à libération totale des lieux ; A titre subsidiaire - constater que M. [P] est occupant sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que de toutes personnes et objets s'y trouvant de son chef sous astreinte de 500 euros et le cas échéant avec le concours et l'assistance de la force publique et de tel huissier qu'il plaira à Mme [I] de désigner ; - réserver les droits de Mme [I] à demander l'indemnisation des dégradations qui ont pu être commises par M. [P] dans les lieux ; - condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens en ceux compris le coût des sommations de payer du 16 janvier 2020 (166,68€) et du 2 août 2021 (150,72€). L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [I] au motif que la preuve de l'existence d'un contrat de bail n'était pas démontrée. La preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen. Elle ne saurait toutefois résulter de la simple occupation des lieux et suppose la preuve de ce que le bail a reçu exécution. En l'espèce, il est établi par les pièces communiquées (accusés de réception signés par M. [P] et actes d'huissier) que M. [P] réside bien [Adresse 5] à[Localité 3]s dans la maison appartenant à Mme [I]. Mme [I] justifie avoir adressé à M. [P] des courriers réclamant le paiement des loyers depuis janvier 2019. Elle produit des quittances de loyer pour un loyer d'un montant de 500 euros en date du 11 octobre 2021 pour le loyer de janvier 2021, du 16 novembre 2021 pour le loyer de février 2021, du 10 janvier 2022 pour le loyer d'avril 2021 et du 14 février 2022 pour le loyer de mai 2021. Dans un courrier du 26 août 2021 adressé à Mme [I], la CAF indique qu'elle a eu connaissance de la situation d'impayé de M. [P] domicilié [Adresse 5] à [Localité 3], que suite à l'absence de réponse de Mme [I], l'aide au logement ne sera pas directement versée à celle-ci et que Mme [I] doit adresser à la CAF un plan d'apurement de la dette. Au vu de ces éléments, la preuve de l'exécution d'un bail verbal est rapportée. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Il ressort des pièces du dossier que malgré de nombreuses mises en demeure, le locataire n'a pas payé le loyer depuis juin 2021. Au vu du décompte communiqué, au 1er juin 2022, la dette locative était de 6500 euros. Selon les conclusions, elle était de 7500 euros au 1er septembre 2022. Par ailleurs, M. [P] n'a pas justifié avoir assuré la maison bien qu'ayant été mis en demeure de le faire par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 janvier 2021. Le locataire ayant ainsi manqué de manière répétée à ses obligations, il convient de prononcer la résiliation du bail à la date du présent arrêt. M. [P] devra libérer les lieux donnés à bail dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt à défaut de quoi son expulsion sera ordonnée au besoin avec le concours de la force publique sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ou de prévoir l'assistance d'un huissier qui serait désigné par l'appelante. Le sort des meubles est régi par les textes de la procédure d'expulsion sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point en l'état. La demande de Mme [I] tendant à voir 'réserver' ses droits à demander une indemnisation pour dégradations des lieux loués n'est pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer. M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 7500 euros au titre des loyers arrêtés au 1er septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées au vu de la solution donnée au litige. L'équité commande de condamner M. [P] à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel. Mme [I] conservera la charge des sommations de payer délivrées par huissier de justice qui ne sont pas des actes obligatoires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant , Prononce la résiliation à la date du présent arrêt du bail verbal conclu entre Mme [S] [I] épouse [F] et M. [D] [P] portant sur l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3]; Dit que M. [D] [P] devra libérer les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef , ainsi que de tous ses meubles, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne M. [D] [P] au paiement de la somme de 7500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des loyers impayés au 1er septembre 2022 ; Condamne M. [D] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne M. [D] [P] à payer à Mme [S] [I] épouse [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute Mme [S] [I] épouse [F] du surplus de ses demandes ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa520c601f083189915d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel