Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa521c601f083189915df
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/02912 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDH3 Affaire : Madame [P] [D] Profession : Palefrenier Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me CANTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21283 C/ S.A.R.L. HARAS DES CARMILLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, substitué par Me Maëlle CARRIER, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LC6302 Le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière, Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a statué dans une instance opposant Mme [D] à la société Haras des carmilles son ancien employeur et débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes. Le 16 novembre 2022, la société Mme [D] a interjeté appel. Le 21 avril 2023, la société Le haras des carmilles a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir constater l'introduction d'une action pénale de nature à influer directement sur l'issue du litige et voir en conséquence surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête sur la plainte. L'affaire a été appelée à l'audience pour voir statuer sur cet incident. La société Le haras des carmilles expose que Mme [D] a porté plainte contre elle devant le Procureur de la République de Paris pour faux et usage de faux, ce faux visant l'une des pièces produites en première instance. Mme [D] conclut au débouté de la demande et à la condamnation de la société Le haras des carmilles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les pièces arguées de faux ne sont plus produites en cause d'appel, que la plainte n'est pas liée aux faits reprochés dans le cadre de l'instance civile et qu'aucune plainte pénale n'est en mouvement. SUR CE La société Le haras des carmilles verse aux débats un document présenté comme une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et escroquerie adressée au Procureur de la République de Paris et portant la date du 21 décembre 2022 sans que cependant aucune autre preuve d'un réel dépôt et enregistrement de cette plainte soit produite. Ce document argue de faux deux attestations produites en pièces 11 et 17 par Mme [D] en première instance, ces pièces étant dénommées ainsi suivant le bordereau communiqué aux débats par Mme [D] : 'attestation certifiée de M. [V] [G] [I] et traduction libre' (pièce 11) et 'attestation certifiée de M. [E] [K] et traduction certifiée' (pièce 17). Il est constant suivant les pièces produites là encore par Mme [D] que le bordereau des pièces communiquées en cause d'appel par la société Le haras des carmilles vise dans un ordre identique des pièces dénommées de façon identique à celles communiquées en première instance à l'exclusion des pièces 11 et 17 désormais dénommées 'attestation de témoin de M. [C] [O] [N]' (pièce 11) et 'attestation sur l'honneur de M. [E] [K] et traduction libre' (pièce 17). La société Le haras des carmilles ne prend pas la peine de communiquer aux débats les attestations arguées de faux ni celles communiquées en pièces 11 et 17 en cause d'appel ni de critiquer en réponse les conclusions de Mme [D]. Dès lors, en cet état, il s'avère que les pièces arguées de faux, à supposer qu'une réelle plainte avec constitution de partie civile les concerne, ne sont pas produites en cause d'appel de sorte que l'issue de l'instance pénale n'est pas susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige opposant Mme [D] à la société Le haras des carmilles tel qu'il est débattu en cause d'appel. La société Le haras des carmilles sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS Déboute la société Le haras des carmilles de sa demande de sursis à statuer. Condamne la société Le haras des carmilles à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'instance d'incident. Condamne la société Le haras des carmilles aux dépens de l'instance sur incident. LA GREFFIÈRE E. GOULARD LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT I. VINOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa521c601f083189915df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel