Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa524c601f083189915ec
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023 N° RG 21/01421 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX45 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Juin 2021, RG 18/01764 Appelantes Mme [A] [H] née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3] Mme [C] [H] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] Mme [M] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12] (ECOSSE) Représentées par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées Mme [K] [G] [F] veuve [H] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] Mme [Y] [J] [T] [H] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11] Représentées par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 19 janvier 1974, M. [U] [H] et son épouse Mme [K] [F] ont acquis en indivision à hauteur de 50 % chacun, avec M. [R] [H], une parcelle cadastrée B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 18]. Cette parcelle a été partagée en deux et renumérotée. La nouvelle parcelle B[Cadastre 7] est revenue à M. [R] [H] et la nouvelle parcelle B [Cadastre 8] à M. [U] [H] et Mme [K] [F]. L'acte de partage prévoyait une servitude de passage en tous temps et par tous moyens de locomotion au bénéfice de la parcelle B[Cadastre 8] le long de la limite Nord/Est de la parcelle B[Cadastre 7] sur une largeur de 5 mètres, les frais d'aménagement et d'entretien devant être partagés par moitié. En pratique le chemin, goudronné en 1980, a été aménagé sur une largeur inférieure à celle prévue par l'acte de partage et, sur les derniers mètres, afin de permettre le retournement, sur une largeur supérieure. M. [U] [H] et M. [R] [H] sont décédés. Sont aujourd'hui propriétaires : - de la parcelle B2153 (fonds servant) : Mme [A] [H] (épouse), Mme [C] [H] (fille) et Mme [M] [H] (fille) ; - de la parcelle B[Cadastre 6] (fond dominant) : Mme [K] [F] (épouse) et Mme [Y] [H] (fille). Par actes des 31 août et 4 septembre 2018, Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] ont fait assigner Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin d'obtenir l'autorisation de procéder aux travaux de mise en conformité de l'assiette du droit de passage aux frais communs des propriétaires des parcelles et afin de faire constater leur qualité de propriétaire par prescription acquisitive d'une portion de la parcelle B[Cadastre 7]. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état à rejeté une demande d'expertise. Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - dit que Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] pourront faire réaliser les travaux d'aménagement de la servitude dont bénéficie le fonds B[Cadastre 8] sur le fonds B[Cadastre 7] pour le rendre conforme à l'assiette conventionnelle définie dans l'acte du 19 janvier 1974, - condamné in solidum Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] à supporter la moitié des frais d'aménagement et d'entretien de cette servitude, - dit que le devis produit par Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] est écarté comme ne se référant pas aux travaux en cause, - dit que Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] ont acquis par prescription acquisitive la propriété de la fraction de la parcelle B[Cadastre 7] figurant en bleu sur le plan établi par la SARL Colloud, expert géomètre, à l'exclusion de la partie grevée par la servitude de passage, - dit que le jugement vaut titre de propriété et ordonné sa publication au service de publicité foncière de [Localité 19], - débouté Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] de leur demande tendant à faire dire que cette fraction bénéficiera de la servitude de passage grevant la parcelle B2153, - condamné Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] à payer à Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] aux dépens, lesquels n'incluent pas le coût des constats réalisés par huissier de justice, - accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Isabelle Hamel, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes comprenant les demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H], demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - constater que le fonds des intimés bénéficie d'une servitude de passage dont l'assiette est conventionnellement fixée, - constater qu'elles ne peuvent prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue, - constater que les actes de possession dont elles se prévalent (goudronnage, coffret électrique) ont été réalisés et payés en commun par les deux frères [H], - constater l'existence d'accès directs (rampes en béton, escalier de pierre) depuis leur jardin à l'espace dont la prescription est revendiquée, - constater en conséquence l'usage partagé entre les deux frères puis entre leurs veuves de l'espace dont la prescription acquisitive est revendiquée ce qui rend toute possession équivoque, - débouter les dames [K] et [Y] [H] de leur demande principale, - donner acte aux défenderesses de leur offre de prendre en charge par moitié le devis de la société Chapuis TP du 12/10/2018 correspondant aux travaux de réalisation du passage décrit dans l'acte authentique de 1975, - leur donner acte, en tant que de besoin, qu'elles ne se sont jamais opposées aux travaux visant à élargir l'assiette existante du passage pour qu'elle soit conforme à celle originairement convenue et qu'elles «autorisent lesdits travaux», - condamner les dames [K] et [Y] [H] à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] demandent à la cour de : - dire et juger Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] non fondées en leur appel. - débouter Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] de l'ensemble de leurs demandes. - confirmer le jugement dont est appel, - les autoriser à faire les travaux qui s'imposent afin que la largeur de la servitude de passage dont elles sont au bénéfice, soit de 5 mètres de large, sur la partie accessible du chemin d'accès, conformément à l'acte de partage régularisé le 9 octobre 1975, - dire et juger que le coût des travaux et les frais d'entretien de cette servitude devront être supportés par moitié Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H], En conséquence, - condamner solidairement Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] à supporter la moitié des travaux d'élargissement de la servitude conventionnelle prévue par l'acte de partage du 9 octobre 1975, Encore, - constater la prescription acquisitive à leur profit de la portion de parcelle cadastrée [Cadastre 7], à l'exclusion de la servitude de passage, dès lors qu'il est justifié que depuis l'occupation de l'ensemble immobilier par Mme [K] [H] et son époux [U] [H], le chemin d'accès a toujours été utilisé tel qu'il existe aujourd'hui avec les aménagements qu'ils ont créés depuis les années 1979. - constater leur qualité de propriétaires sur celle-ci au regard des articles 2158 et suivants du code civil. En conséquence, - dire et juger que le présent 'jugement' vaudra titre de propriété et, - ordonner sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 19], Si par impossible, la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment éclairée - ordonner un transport sur les lieux ou une expertise judiciaire avec mission habituelle donnée à l'expert. Dans tous les cas, - condamner Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Isabelle Hamel en application dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. Par note du 13 juin 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle novation qui aurait été opérée par la configuration des lieux faite par [U] et [R] [H] et qui aurait modifié l'assiette de la servitude conventionnelle par un nouvel accord de volonté entre les frères [H], aboutissant à la configuration actuelle comprenant les 152 mètres carrés revendiqués. Il était donné un délai de réponse aux appelants au 1er juillet 2023 et aux intimés au 18 juillet 2023. Par message du 29 juin 2023, le conseil des appelants a sollicité un délai supplémentaire afin de recueillir l'avis de ses clients. Il lui a été ainsi accordé un délai de réponse au 13 juillet 2023 et aux intimés un délai de 15 jours supplémentaires, prolongé, sur demande du conseil des intimés au 31 août 2013. Par note en délibéré du 25 août 2023, le conseil des intimés a indiqué que son confrère n'avait pas répondu à la demande de la cour et a précisé que les parties ont d'un commun accord modifié l'assiette de la servitude par la création d'un chemin d'accès de 5 mètres de large non pas en limite de propriété mais en limite de la pente existante. Ce chemin aurait été ensuite recouvert de terre au fil du temps par Mme [A] [H] laquelle aurait diminué ainsi la largeur en réalisant un empierrement rendant difficile l'accès à la maison des intimés. Le conseil des appelants n'a communiqué aucune note dans les délais qui lui étaient impartis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] Il résulte de l'article 688 du code civil qu'une servitude de passage est considérée comme une servitude discontinue. L'article 690 du code civil dispose pour sa part que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre. L'article 685 du code civil précise que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu. L'acte de partage du 9 octobre 1975 (pièce intimé n°18) prévoit la servitude conventionnelle suivante : pour permettre l'accès de la parcelle attribuée à M. [U] [H] et Mme [K] [F] cadastrée sous le numéro [Cadastre 8], au [Adresse 16], M. [R] [H] leur consent sur la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 7] qui vient de lui être attribuée, une servitude de passage en tous temps et par tous moyens de locomotion sur la partie de la parcelle [Cadastre 7] contiguë aux propriétés [O], [S], et [L]. Celles-ci sont, d'après les plans versés aux débats situés au Nord/Nord-Est du fonds servant (pièce intimé n°2). La servitude de passage est prévue pour être exercée sur une largeur de 5 mètres. Le plan annexé à l'acte montre qu'initialement elle arrive sur la parcelle dominante en droite ligne, le bord Nord de la servitude formant un angle droit avec les limites de la parcelle [Cadastre 8]. Le même plan montre que la servitude a pour objet le désenclavement de la parcelle [Cadastre 8] laquelle ne dispose d'aucun accès à la voie publique. Selon les écritures des parties, ce tracé initial n'a jamais été matérialisé, un autre, passant plus à l'intérieur de la parcelle fonds servant, ayant été privilégié en raison de la forte pente se trouvant à la limite Nord-Est de cette parcelle. Ce chemin différent a fait l'objet d'un goudronnage en 1980, selon facture établie par la société Bardet le 24 décembre 1980 (pièce intimé n°5 et appelant n°2), étant entendu que la construction de la maison située sur le fonds dominant a été achevée en 1977 (pièce intimé n°4). Si l'intitulé de la facture ne permet pas de savoir qui a commandé les travaux (la facture indique 'Madame et Monsieur [H] 74 [Localité 18]'), le document versé par les appelantes, plus complet que celui produit par les intimées, permet de constater que les travaux concernent bien l'accès aux deux villas et qu'une partie est payée par '[W] et [X]' mention dont on peut déduire qu'il s'agit de [R] et [A] [H]. Par conséquent, le goudronnage de 1980, réalisé peu après la fin de la construction de l'habitation située sur le fonds dominant, dont il n'est pas prétendu que le tracé aurait été modifié depuis, figure en réalité l'assiette de la servitude telle que l'ont finalement voulue les frères [H] postérieurement à l'acte de 1975. A cet égard, si Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] prétendent que le tracé nouveau était, dès l'origine, de 5 mètres de large et que les propriétaires du fond servant ont, peu à peu, par apport de terre, rogné sur cet espace en le réduisant par endroit en dessous de 5 mètres, aucun élément ne permet de le démontrer. En effet, la seule chose que montrent les constats d'huissier est que, par endroits, la largeur est inférieure à 5 mètres, ce qui ne permet pas d'en déduire que ce n'était pas déjà le cas au moment du goudronnage. Il résulte encore des pièces versées aux débats, notamment des constats d'huissier et des plans (pièces intimé 11, 15 et 17) que le chemin, qui permet actuellement à Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] d'accéder à leur parcelle, ne correspond en effet pas à celui qui était dessiné sur le plan annexé à l'acte de partage au moins pour les derniers mètres. Selon le constat d'huissier du 8 juin 2018, dans ces derniers mètres, le chemin forme un virage jusqu'au garage de la maison de Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] (au lieu d'aller tout droit en limite de la parcelle fonds dominant comme le figurait le plan annexé à l'acte de 1975). Le chemin tel qu'existant mesure par endroit 2,60 m ou 2,30 m au de large au lieu des 5 mètres prévus dans l'acte de partage. Le tracé est reconnu par les appelantes lesquelles admettent que les aménagements en question datent de plus de 30 ans (conclusions p.2). Il résulte enfin de la note en délibéré du 25 août 2023, que les intimées reconnaissent qu'elles ont toujours utilisé la servitude de passage 'ainsi que la partie métrée à 152 m2" dont elles revendiquent aujourd'hui la propriété et qu'elles qualifient de 'portion de terre supplémentaire'. De même les appelantes ne contestent pas que cette portion de 152 m2 soit utilisée par leurs voisines. Il découle de l'ensemble de ce qui précède : - qu'une servitude de passage pour désenclavement a été initialement prévue par acte de partage selon une assiette définie et matérialisée sur un plan annexé à l'acte ; - que dans la pratique une autre assiette, aujourd'hui, et depuis décembre 1980, goudronnée sur toute sa longueur et comprenant la surface de 152 m2, et l'aire de retournement, d'une largeur variable le long de son tracé, a été mise en place par les deux frères [H] ; qu'il est ainsi établi que le fonds dominant a nécessairement obtenu du fonds dominé l'autorisation de changer l'assiette de la servitude ; - qu'il n'est pas contesté que les propriétaires du fonds dominant font de cette assiette un usage continu depuis plus de 30 ans ; - que le fonds dominant a ainsi prescrit cette assiette conformément aux dispositions de l'article 685 du code civil, quand bien même cette assiette est également utilisée en tout ou en partie par les propriétaires du fonds servant ; qu'aucune règle n'interdit en effet à un tel fonds de passer également sur l'assiette d'un droit de passage dont il est débiteur ; qu'en revanche, son obligation principale, qu'il convient de rappeler solennellement au regard des constats produits (pièce intimé n°31), est de ne mettre aucun obstacle sur cette assiette (la notion d'obstacle s'appliquant notamment à un véhicule) sans qu'il lui appartienne par ailleurs de juger si le passage restant est suffisant pour le titulaire du fonds dominant ; que c'est toute l'assiette du droit de passage qui doit en effet demeurer libre ; - que l'espace de 152 m2 n'a pas pu faire l'objet d'un usucapion par les intimées dès lors que l'usage qu'elles en avaient, à titre d'assiette d'un droit de passage, ne peut pas être fait à titre de propriétaire, peu important de savoir, à cet égard, qui s'est chargé d'entretenir les abords du chemin. Il convient enfin de relever que Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] ont, dans leurs conclusions, formulé une offre d'élargissement de la servitude à 5 mètres et qu'elles se proposent de financer à moitié. Il appartiendra à Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] d'y répondre et à l'ensemble des parties en cas de travaux à intervenir de faire régulariser la nouvelle situation de la servitude par acte notarié afin d'éviter un nouveau contentieux. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de débouter Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] ne démontrent pas en quoi Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] étaient animées par de tels objectifs dans l'exercice de leur action. Par conséquent, Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] qui succombent seront tenuses in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront dans le même temps déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H]. Elles seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Déboute Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel Déboute Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [K] [F] et Mme [Y] [H] à payer à Mme [A] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 690 du code civil dispose pour sa part quarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile à la Selaarticle 699 du code de procédure civile.article 685 du code civilarticle 688 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa524c601f083189915ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel