Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa524c601f083189915ee
- Date
- 5 octobre 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023 N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX6Z Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 20 Mai 2021, RG 18/00568 Appelant M. [B] [T], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [N] [C] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS Société SEGUIN AUTOMOBILES Prise dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 20 mai 2021 dans une affaire opposant M. [N] [C] et Mme [Y] [D], son épouse, d'une part, à M. [B] [T], de deuxième part, la société Seguin automobiles, de troisième part, et la société Volkswagen group France, de quatrième part. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. [B] [T], par déclaration du 08 juillet 2021, à l'encontre de toutes les autres parties, à l'exception de Mme [C]. Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 juillet 2022 déboutant M. [C] de sa demande de radiation de l'affaire. Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 04 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d'instance, laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'appel. Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 18 juillet 2023, par lesquelles il demande à la cour de : constater le désistement d'instance de M. [T], donner acte à M. [C] de ce qu'il accepte le désistement d'instance régularisé par M. [T], juger que ce désistement emporte acquiescement au jugement, laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens supportés en cause d'appel. Vu les conclusions notifiées par la société Seguin automobiles le 17 juillet 2023, aux termes des quelles elle demande à la cour de : donner acte à M. [T] de son désistement d'instance, donner acte à la société Seguin automobile de l'acceptation du désistement d'instance de M. [T], constater le désistement d'instance, dire et juger que chacune des parties à l'instance conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Vu les conclusions notifiées par la société Volkswagen group France le 17 juillet 2023, par lesquelles elle demande à la cour de : donner acte à M. [T] de son désistement d'instance à l'encontre de la société Volkswagen group France, donner acte à la société Volkswagen group France de son acceptation de désistement, déclarer parfait le désistement d'instance de M. [T], prononcer l'extinction de l'instance en application des dispositions des articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile, dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023. Vu les articles 401, 405, 396, 397, 399 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Le désistement de M. [T], qui doit s'analyser comme un désistement d'appel, est parfait en ce qu'il a été accepté par l'ensemble des parties. Il emporte acquiescement au jugement déféré. Compte tenu de l'accord des parties, il convient de dire que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate le désistement de M. [B] [T], Dit que ce désistement est parfait, Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa524c601f083189915ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel