Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa525c601f083189915fa
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 689 692 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023 N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4K7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 08 Décembre 2021, RG 1121000498 Appelante S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Intimé M. [H] [E], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, Monsieur [H] [E] a souscrit avec la Sas Prioris, pour une durée de 49 mois, une location avec option d'achat portant sur un véhicule Citroën Berlingo. Se prévalant d'impayés et d'une résiliation anticipée du contrat au 28 janvier 2020, la Sas Prioris a, par acte du 14 octobre 2021, fait assigner Monsieur [E] en paiement en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 6 896,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021. Retenant que le premier incident de paiement non régularisé du 15 septembre 2019 datait de plus de deux ans, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement du 8 décembre 2021 : - déclaré irrecevable l'action de la Sas Prioris - condamné la Sas Prioris aux dépens. Par acte du 11 janvier 2022, la Sas Prioris a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Prioris demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Et statuant a nouveau, - juger recevable et bien-fondée l'action engagée par elle à l'encontre de Monsieur [E], - juger que le contrat de location avec option d'achat s'est trouvé résilié le 28 janvier 2020, - condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6 896,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. * La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Monsieur [E] par actes des 10 mars et 11 avril 2022 selon les dispositions de l'article 659 code de procédure civile. Monsieur [E] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non-régularisé, - ou le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l'espèce, pour attester de la réalité et de la régularité de la convention souscrite avec Monsieur [E], la Sas Prioris verse aux débats : l'offre de contrat de location avec option d'achat signée électroniquement le 23 octobre 2017, la convention de preuve concernant la signature électronique, le bordereau de rétractation, la convention de reprise du véhicule, la notice d'information pour l'assurance, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, une preuve de consultation du FICP antérieure à la signature du contrat, une copie de la carte nationale d'identité de Monsieur [E], différentes fiches de paie le concernant, la facture du véhicule objet du financement au nom de Monsieur [E], la copie de l'avis de virement à la concession automobile en charge de la vente correspondant au prix du véhicule mentionné sur la facture, un procès-verbal de livraison du véhicule signé par Monsieur [E]. La Sas Prioris verse par ailleurs aux débats une copie de la mise en demeure recommandée du 19 décembre 2019 (pli avisé et non réclamé) par laquelle elle porte à la connaissance de son client le montant de l'arriéré (1 286,55 euros) et l'informe du fait qu'à défaut de régularisation sous huitaine, la résiliation du contrat sera acquise. Elle produit encore la lettre recommandée du 28 janvier 2020 portant résiliation du contrat. Selon décompte arrêté au 15 mars 2021, après déduction du prix de vente du véhicule restitué par Monsieur [E] le 15 juin 2020, le solde restant dû à la Sas Proris s'élève à la somme de 6 896,92 euros. Il doit être observé, s'agissant de la forclusion retenue par le premier juge, que l'échéance de septembre 2019 a été reportée à la demande de Monsieur [E] comme en justifie l'appelante au terme d'une pièce nouvellement communiquée à hauteur d'appel de sorte qu'un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre la première échéance impayée et l'assignation du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être réformé, Monsieur [E] étant condamné à verser à la Sas Prioris la somme de 6 896,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 et ce jusqu'à parfait paiement. Monsieur [E], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à payer la somme de 500 euros à la Sas Prioris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Réforme en toutes ses dispositions la décision déférée, Déclare recevable la demande en paiement présentée par la Sas Prioris à l'encontre de Monsieur [H] [E] au titre du contrat de financement souscrit entre eux le 23 octobre 2017, Constate que le contrat de location avec option d'achat conclu le 23 octobre 2017 entre la Sas Prioris et Monsieur [H] [E] s'est trouvé résilié le 28 janvier 2020, Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la Sas Prioris la somme de 6 896,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la Sas Prioris la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa525c601f083189915fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel