Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa526c601f083189915fe
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 020 515 259 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023 N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5DK Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 12 Janvier 2022, RG 1121000533 Appelante S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau d'AIN Intimé M. [G] [F] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 22 octobre 2021, la société FLOA a fait assigner M. [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville en paiement de : - la somme de 7 376,78 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2020 au titre d'un crédit renouvelable consenti selon offre préalable acceptée électroniquement le 25 novembre 2019, - la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [F] n'a pas comparu devant le tribunal. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés de: - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d'un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l'absence de lisibilité de l'offre, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de vérification de la solvabilité, - l'absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable. Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : débouté la société FLOA de l'ensemble de ses demandes, condamné la société FLOA aux dépens. Par déclaration du 08 février 2022, la société FLOA a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société FLOA demande en dernier lieu à la cour de: juger recevable sur la forme et bien fondé au fond l'appel formé par la société FLOA à l'encontre du jugement déféré, réformer ledit jugement : - en ce qu'il a dit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la signature électronique qu'elle invoque a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 25, 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014, - en ce qu'il a dit que les documents fournis ne permettent en rien d'assurer l'identité réelle du porteur, - en ce qu'il a dit que ces documents ne permettent pas de garantir le lien de cette signature avec le contrat produit aux débats, les simples références communes ne suffisant pas à établir la réalité de la concordance de l'acte soumis à signature électronique avec celui produit aux débats, - en ce qu'il a débouté la société FLOA de l'ensemble de ses demandes, - en ce qu'il a condamné la société FLOA aux dépens, En conséquence, Vu les articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, juger recevable l'action de la société FLOA, juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation, juger valide le fichier de preuve et l'enveloppe de preuve de la signature électronique de M. [F] communiqués par la société FLOA, comme répondant aux conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014, juger que la société FLOA justifie de l'information annuelle, débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, condamner M. [F] à payer à la société FLOA la somme de 7 376,78 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2020, condamner M. [F] à payer à la société FLOA la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [F] par acte déposé à l'étude de l'huissier conformément aux dispositions des articles 955 et 956 du code de procédure civile, le 31 mars 2022. M. [F] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'affaire a été clôturée à la date du 15 mai 2023 et renvoyée à l'audience du 13 juin 2023 et mise en délibéré à la date du 5 octobre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur la validité de la signature électronique du contrat Pour rejeter les demandes de la société FLOA, le tribunal a jugé que l'existence même du contrat de prêt n'est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la signature électronique du contrat litigieux dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017, renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Le juge a considéré qu'il était impossible de s'assurer de l'identité réelle de l'utilisateur du portable ayant servi à la signature du contrat. La société FLOA soutient au contraire que le processus de signature électronique utilisé est conforme et garanti par un organisme agréé et que l'existence du contrat est établie. En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés. En l'espèce, la société FLOA produit aux débats : - une enveloppe de preuve DocuSign du service Protect&Sign identifiant M. [G] [F] comme signataire des documents contractuels (pièce n° 9) contenant la description complète du processus de signature électronique permettant d'identifier le signataire comme étant M. [F], ainsi que la date et l'heure de signature, - une attestation de conformité de l'archivage établie par CDC Arkhineo, correspondant à l'enveloppe précitée (numéros d'identification identiques, pièce n° 10). Quant à l'identité du signataire, elle résulte des justificatifs sollicités par la société FLOA, joints au dossier électronique, à savoir la pièce d'identité, ainsi que des justificatifs de revenus et de domicile, lesquels concernent bien M. [G] [F] (pièces n° 12 à 14) et figurent dans le dossier de preuve électronique (pièce n° 9). Le signataire a été identifié par son adresse email [Courriel 3] et les codes de confirmation de signature lui ont été adressés sur son téléphone mobile. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le numéro de téléphone mobile et l'adresse email, correspondant à ceux utilisés pour la signature électronique, figurent dans les renseignements fournis par l'emprunteur lui-même (pièce n° 2). La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et le contrat est présumé valable, en l'absence de preuve contraire. Par ailleurs, il convient de souligner que la réalité du contrat résulte en outre de son commencement d'exécution puisque les premières échéances ont été honorées, et qu'ainsi le crédit a été mis à disposition de l'emprunteur qui l'a utilisé (pièce n° 19). Le contrat a donc été exécuté de part et d'autre et son existence n'est pas contestable. Le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions. Sur le montant de la créance A l'appui de sa demande en paiement, la société FLOA produit notamment : - l'offre de crédit renouvelable en date du 22 novembre 2019, émise par la Banque casino, (devenue FLOA), acceptée par M. [F] le 25 novembre 2019 par signature électronique, d'un montant maximum de 6 000 euros, au taux d' intérêt révisable de 19,09 % jusqu'à 3 000 euros d'utilisation (TAEG 21,03 %) et de 11,43 % au-delà de 3 000 euros (TAEG 12,11 %), les mensualités étant déterminées en pourcentage du montant utilisé selon un tableau figurant en première page du contrat (pièce n° 1), - la fiche de dialogue renseignée par l'emprunteur, contenant ses renseignements d'identité, ses coordonnées, ainsi que ses revenus et charges (pièce n° 2), - l'information précontractuelle normalisée remise à l'emprunteur (pièce n° 3), - l'information et conseil concernant l'assurance, ainsi que la notice d'information sur l'assurance facultative (pièce n° 5 à 7), - le contrat de services de paiement (pièce n° 8), - l'enveloppe de preuve du service Protect&Sign, qui établit que l'ensemble de ces documents ont été remis électroniquement à M. [F] qui les a signés le 25 novembre 2019, ainsi que le certificat de conformité (pièce n° 9 et 10), - le justificatif de la consultation du FICP faite le 25 novembre 2019 (pièce n° 11), - les documents justifiant de l'identité, de l'adresse, des revenus et charges de l'emprunteur, ainsi que ses coordonnées bancaires, joints au dossier électronique comme rappelé ci-dessus (pièces n° 12 à 14 et 16), - l'historique du compte faisant apparaître que la première échéance impayée non régularisée est en date du 29 février 2020 (pièces n° 15 et 19), - l'information annuelle adressée à M. [F] le 20 août 2020, ainsi que deux mises en demeure par lettres simples les 2 et 20 juillet 2020 en raison du retard de paiement (pièces n° 17 et 18), - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, et la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme en date du 24 décembre 2020 (pièces n° 20 et 21), - le décompte de la créance arrêté au 29 septembre 2021 (pièce n° 22) mentionnant un taux d'intérêt de 9,668 %. L'examen de ces pièces permet ainsi de retenir que le contrat souscrit par l'emprunteur est régulier, que l'établissement de crédit n'encourt aucune des sanctions prévues par le code de la consommation, et que la résiliation du contrat a été valablement prononcée par la société FLOA. La créance est donc fondée dans son principe. Compte tenu des justificatifs produits, cette créance s'établit comme suit : - échéances impayées au 24/12/2020 (dont 536,23 euros en capital) 1 264,90 euros - intérêts de retard sur impayés 55,54 euros - assurance courue jusqu'au 24/12/2020 28,23 euros - capital restant dû au 24/12/2020 5 152,59 euros - indemnité de 8 % sur le capital dû 455,11 euros - total dû à la déchéance du terme 6 956,37 euros - intérêts de retard du 25/12/2020 au 29/09/2021 420,41 euros - TOTAL dû 7 376,78 euros M. [F] sera donc condamné à payer à la société CGL la somme de 7 376,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,668 % sur la somme de 6 445,72 euros à compter du 30 septembre 2021, les intérêts n'étant pas capitalisés et l'indemnité de 8 % n'étant pas soumise aux intérêts contractuels. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 12 avril 2022, Statuant à nouveau, Condamne M. [G] [F] à payer à la société FLOA la somme de 7 376,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,668 % sur la somme de 6 445,72 euros à compter du 30 septembre 2021, Condamne M. [G] [F] à payer à la société FLOA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1366 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa526c601f083189915fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel