Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa526c601f08318991602
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 616 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIRQ débattue à notre audience publique du 29 Août 2023 - RG au fond n° 23/00744 -1ere section ENTRE S.A.S. FRANALEX, dont le siège social est situé [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE. Demanderesse en référé ET S.A.S. TARDY MENUISERIE CHARPENTE, dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY Défenderesse en référé ''' EXPOSE DU LITIGE : Saisi le 13 juillet 2022 par la SAS Tardy Menuiserie Charpente, sous-traitante de la SARL Robin Wood Invest locateur d'ouvrage, en paiement contre le maître de l'ouvrage la SAS Franalex, le tribunal de commerce de Chambéry a par jugement rendu le 12 avril 2023 : - Condamné la société Franalex (SAS) à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Tardy menuiserie charpente : o La somme de 73 237,01 euros, montant principal de la cause sus-énoncée o Les intérêts, sur cette somme, arrêtés au 15 février 2022 et calculés sur la base du taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2021, o La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Les dépens, - Rejeté toutes autres demandes, - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, La société Franalex a fait appel de cette décision le 11 mai 2023 (DA n°23/00735 et n°RG 23/00744), puis le 6 juin 2023 a fait assigner la société Tardy Menuiserie Charpente, en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, à titre subsidiaire, limiter le règlement de la créance à la société Tardy Menuiserie Charpente à hauteur de 20% de sa créance, soit la somme globale de 16 168 euros TTC, en tout état de cause, de voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel de Chambéry sur le fondement des articles 514-3, 917 et 957 du code de procédure civil et de condamner la société Tardy Menuiserie Charpente à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et communication des pièces. A l'audience du 29 août 2023, la société Franalex maintient ses demandes et soutient les termes de ses conclusions notifiées le 24 août 2023 par RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision litigieuse en ce que le tribunal a commis une erreur d'analyse en considérant que la mise en demeure de l'entrepreneur principal devait contenir une garantie de paiement alors que ce n'est obligatoire que lorsque le sous-traitant est agréé par le maître de l'ouvrage, qu'elle a mis en demeure la société Robin Wood de communiquer le contrat de sous-traitance avec les conditions de paiement, qu'elle a versé la somme de 150 000 euros à la société Robin Wood Invest pour l'ensemble des prestations sous-traitées à la société Tardy et que l'obligation de payer la société Tardy Menuiserie Charpente lui imposerait d'exécuter deux fois la même obligation. Elle ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que le paiement immédiat de la somme de 80 839 euros entraînerait des difficultés financières. La société Tardy Menuiserie Charpente conclut au débouté de la société Franalex, s'associe à la demande de fixation en priorité du dossier devant la cour d'appel et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Elle soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation de la décision litigieuse en ce que les conditions de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage sont réunies, que le maître de l'ouvrage avait connaissance de son intervention et du fait qu'elle n'avait pas été rémunérée et que le maître de l'ouvrage aurait dû rémunérer directement le sous-traitant et non le locateur d'ouvrage. Elle soutient également que la société Franalex ne démontre pas l'existence de risque révélé postérieurement au jugement de première instance. Elle ajoute que sa situation est pérenne en ce que son chiffre d'affaire n'a cessé d'augmenter. SUR CE : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : La procédure de première instance ayant été introduite le 22 septembre 2021 en référé et le renvoi au fond ayant été ordonné le 28 janvier 2022, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement frappé d'appel n'écarte pas l'exécution provisoire de droit et il n'est pas contesté que cette question n'a fait l'objet d'aucun débat en première instance ; La société Franalex justifie l'absence de discussions au cours de la première instance par le fait que son unique moyen tenait à l'existence d'une conciliation confidentielle en parallèle qu'elle ne pouvait invoquer. La société demanderesse se trouve tout de même contrainte à démontrer l'existence d'un risque survenu postérieurement à la décision de première instance. Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Franalex doit donc démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. En l'espèce, le président du tribunal de commerce a désigné la SELARL AJ MEYNET et ASSOCIES en qualité de conciliateur de la SAS Franalex le 12 décembre 2022 et par décision en date du 15 mai 2023, il a donné force exécutoire à l'accord conclu entre les parties ; Or, seul l'accord de conciliation survenu postérieurement à la décision du tribunal de commerce permet aujourd'hui à la société Franalex de ne pas se trouver en situation de cessation des paiements et de vendre ses biens immobiliers dans des conditions favorables aux créanciers ; Aussi, la mise à exécution de la décision prononcée le 12 avril 2023 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en anéantissant la capacité de la société Franalex à respecter l'accord homologué par le président du tribunal de commerce, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision de première instance. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. En l'espèce, la société Franalex soutient que l'article 14-1 de la loi de 1975 n'impose une obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution bancaire qu'en cas d'acceptation par lui du sous-traitant, qu'en l'absence d'acceptation du sous-traitant cette obligation ne pouvait lui être opposée. La société Tardy Charpente Menuiserie soutient que les conditions pour mettre en 'uvre une action directe sont réunies et que la société Franalex connaissait son intervention en qualité de sous traitant ; Sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il est avéré que la société Franalex rapporte l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation basé sur l'appréciation par le juge du fond de son acquiescement, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance. En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la cantonner à 80% de la créance afin de préserver la situation de la société Franalex dans l'attente de la décision au fond tout en protégeant les droits de la société Tardy Menuiserie Charpente à hauteur de ceux des autres créanciers. Sur la demande de fixation en priorité de l'affaire au fond : Le premier président peut, en vertu de l'article 917 du code de procédure civile, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité lorsque les droits d'une partie sont en péril ; en l'espèce, ni la société Franalex ni la société Tardy Charpente Menuiserie ne justifient d'un péril et leur demande de fixation sera par conséquent également rejetée. L'équité n'appelle pas de faire application de l'article l'article 700 du code de procédure civile. La décision étant rendue dans l'intérêt de la société Franalex, cette dernière conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DECLARONS recevable la demande de la société Franalex d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry ; ORDONNONS l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision du 12 avril 2023 du tribunal de commerce de Chambéry en limitant le règlement de la créance de la société Tardy Menuiserie Charpente à hauteur de 20% de la condamnation ordonnée par le tribunal de commerce de Chambéry, soit 16 168 euros ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Franalex aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 03 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa526c601f08318991602
Données disponibles
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- Résumé officiel