Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa526c601f08318991604
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 472/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 5 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03111 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT53 Décision déférée à la cour : 25 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTS : Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000038 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Monsieur [G] [K] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005219 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour. INTIMÉS : Madame [C] [K] demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [K] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour. avocat plaidant : Me Hubert METZGER, avocat à Strasbourg. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [X], veuve [K], est décédée le [Date décès 3] 2018 à l'âge de 94 ans laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [C] [K] et MM. [U] et [G] [K]. Le 20 septembre 2012, la défunte avait rédigé un premier testament olographe en vertu duquel elle léguait, à son décès, la part de son fils [G] à son petit-fils [O], ceci, avec l'accord de M.[G] [K], les frais de ce legs devant être déduits de la globalité de l'héritage. Le 21 avril 2014, elle établissait un deuxième testament olographe aux termes duquel elle indiquait avoir avancé la somme de 52 000 euros à M. [G] [K] entre 2006 et 2009 et celle de 23 000 euros à Mme [C] [K] entre 2007 et 2013, précisant que ces sommes ne seraient pas remboursables à sa succession par leurs bénéficiaires, et qu'elles s'imputeraient sur la quotité disponible, leur montant total n'excédant pas celle-ci. Mme [E] [X], veuve [K], y exprimait également le souhait que sa maison soit divisée en trois parts égales à ses trois enfants à son décès, rappelant avoir fait, le 20 septembre 2012, un testament qui prévoyait le legs de la part de son fils [G] à son petit-fils [O]. Ultérieurement, Mme [E] [X], veuve [K], remettait à l'étude de M. [D], notaire à [Localité 6], un troisième testament olographe daté du 19 novembre 2016 selon lequel elle exprimait sa volonté de soumettre ses enfants à l'égalité dans sa succession, précisant que les dons matériels en argent effectués au profit, d'une part, de son fils M. [G] [K] à hauteur de 53 000 euros et, d'autre part, de sa fille Mme [C] [K] à hauteur de 23 000 euros, étaient à considérer en avance de part successorale. Elle y révoquait toutes dispositions à cause de mort antérieures et, déclarant agir en pleine jouissance de ses facultés intellectuelles, indiquait que ces sommes seraient donc à rapporter à sa succession pour la même somme, quelle que soit leur utilisation et à titre forfaitaire. Estimant que ce troisième testament avait été rédigé sous la contrainte de M. [U] [K], qui aurait également profité d'un prétendu état d'insanité d'esprit de sa mère, M. [G] [K] a, par assignations délivrées respectivement les 7 mai et 3 juin 2019, attrait Mme [C] et M. [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir annuler ledit testament. M. [O] [K] est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a : - reçu l'intervention volontaire de M. [O] [K] ; - débouté MM. [G] et [O] [K] de leurs demandes tendant à voir annuler le testament de Mme [E] [K] du 19 novembre 2016, tant pour insanité d'esprit de son auteur, que pour dol ou pour violence ; - dit en conséquence que le testament attaqué devrait produire tous ses effets ; - débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable à Mme [C] [K] et/ou M. [D], notaire ; - condamné M. [G] [K] à payer à Mme [C] [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné MM. [G] et [O] [K] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal, au visa des articles 414-1, 901, 1137 et 1140 du code civil, a précisé que l'insanité d'esprit alléguée par MM. [G] et [O] [K] ne pouvait être déduite de ce que le troisième testament mentionnait une donation de 53 000 euros au profit de [G], alors qu'elle n'aurait été que de 52 000 euros, ni de ce que Mme [E] [X], veuve [K], avait omis de mentionner que la part de son fils [G] reviendrait à son petit-fils [O]. Ainsi, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit de son auteur, en relevant que plusieurs éléments contredisaient la crédibilité d'une telle insanité : l'IRM cérébral pratiquée le 23 janvier 2015 ne révélait aucun accident vasculaire ischémique constitué ; les courriers rédigés par Mme [E] [X], veuve [K], entre 2015 et fin 2017 montraient qu'elle conservait ses facultés intellectuelles ; une correspondance envoyée au notaire le 9 septembre 2016 par M. [G] [K] dans laquelle il s'insurgeait contre un éventuel placement de sa mère sous tutelle et enfin la rédaction d'énonciations cohérentes du testament litigieux, d'une main ferme, par Mme [E] [X], veuve [K]. Sur la demande subsidiaire de nullité du testament pour vice du consentement, tirée de ce que M. [U] [K] aurait exercé sur Mme [E] [X], veuve [K], des pressions sans lesquelles elle n'aurait pas modifié les dispositions antérieures, le tribunal a constaté que les 9 mars et 1er juin 2010, la défunte avait rédigé deux textes dans lesquels elle déclarait avoir prêté des sommes à sa fille [C] et à son fils [G] [K] et que celles-ci devaient être déduites de leurs parts respectives d'héritage lors du règlement de sa succession. Le premier juge a également noté que le deuxième testament du 21 avril 2014 avait été inspiré par M. [G] [K] qui avait fourni à sa mère un modèle portant la date du 30 mars 2014, qu'elle avait recopié. Le tribunal, après examen des pièces versées aux débats, notamment de diverses correspondances de l'année 2016 tant de MM. [G] et [U] [K] que de Mme [E] [X], veuve [K], a considéré que s'il en ressortait que les questions d'héritage avaient été au c'ur des préoccupations des consorts [K], et que la défunte avait été dans l'obligation de trancher entre les aspirations respectives de ses deux fils, elles n'établissaient pas suffisamment qu'au moment de rédiger et signer le testament litigieux, qui rétablissait une parfaite égalité entre ses trois enfants sans reprendre les dispositions en faveur de son petit-fils [O], son consentement n'était pas pleinement libre et éclairé mais vicié, soit par un dol, soit par une forme de violence imputable à M. [U] [K]. Le tribunal a donc conclu que MM. [G] et [O] [K] ne rapportaient pas la preuve d'un dol ou de violences/contraintes qui auraient justifié l'annulation du testament. MM. [G] et [O] [K] ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2021, en toutes ses dispositions, sauf celles tendant à recevoir l'intervention volontaire de [O] [K]. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, MM. [O] et [G] [K] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - constater que Mme [E] [X], veuve [K], a été victime d'un AVC en 2015 la rendant vulnérable ; - juger que c'est dans un état de contrainte eu égard à la contrainte morale exercée par M. [U] [K] que Mme [E] [X], veuve [K], a rédigé, en faveur de ce dernier, un troisième testament, le 19 novembre 2016 ; - en conséquence, annuler ledit testament ; - juger que ce sont les testaments rédigés par Mme [E] [X], veuve [K], les 20 septembre 2012 et 21 avril 2014 qui devront être appliqués par le notaire en charge de la succession ; - juger que la part de M. [G] [K] dans la succession reviendra intégralement à son fils M. [O] [K] en vertu du testament du 21 avril 2014 ; - constater qu'en application des deux premiers testaments, les sommes données à M. [G] et Mme [C] [K] devront s'imputer sur la quotité disponible et ne seront pas rapportables à la part propre de chacun de ces deux héritiers ; - déclarer la décision à intervenir opposable à Mme [C] [K] et à M. [D], notaire en charge de la succession de Mme [E] [X], veuve [K] ; - condamner M. [U] [K] à verser aux appelants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - condamner M. [U] [K] à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] [K] à payer à Maître Orlane Auer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700, 2 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] [K] aux entiers dépens des deux instances. Les appelants soutiennent que M. [U] [K] a exercé des pressions sur Mme [E] [X], veuve [K], alors qu'elle était fragilisée, influençable et, sans conteste, dans un état de dépendance depuis son AVC en 2015, pressions sans lesquelles elle n'aurait pas modifié ses dispositions testamentaires antérieures. Ils indiquent, au visa des articles 901, 1143 et de l'article 1112 ancien du code civil, qu'un testament peut être annulé s'il est établi que le testateur a été manipulé par autrui afin de consentir à celui-ci des libéralités qu'il n'aurait pas consenties en l'absence de manipulation ou de violence, lesquelles peuvent se manifester par une contrainte matérielle ou morale. Les appelants affirment à ce titre que M. [U] [K] aurait tout mis en 'uvre pour obtenir de sa mère la rédaction d'un troisième testament, au moyen d'un chantage affectif, de pressions continues et de menaces de ne plus lui rendre visite. Ils se prévalent, pour démontrer ce chantage, de ce que M. [G] [K] a envoyé à son frère [U] un courrier en date du 7 septembre 2016 lui intimant de cesser son acharnement à l'égard de leur mère, à la suite duquel son frère a menacé de placer sa mère sous tutelle, si elle ne modifiait pas les deux premiers testaments pour en inverser les termes, ce qui est établi par le courrier de leur mère déplorant cette éventualité et adressé au notaire le 11 septembre 2016. Les appelants font remarquer que deux mois avant la rédaction du troisième testament, Mme [E] [X], veuve [K], dans un courrier du 20 septembre 2016, a manifesté sa volonté de ne pas modifier les testaments des 20 septembre 2012 et 21 avril 2014 et que ce ne peut être que sous la pression de M. [U] [K] qu'elle a pris de nouvelles dispositions, les pressions et le chantage étant établis par des attestations émanant de l'infirmière, des voisins et des amis de la défunte. Ils ajoutent qu'au début de l'année 2017, Mme [E] [X], veuve [K], se serait rendue compte des pressions exercées par son fils [U] et aurait ainsi demandé à son fils [G] de lui fournir une copie du premier testament et un modèle afin d'établir un quatrième testament qui aurait rétabli les effets des deux premiers, soit de 2012 et 2014, ce qu'elle n'a pas fait. Les appelants dénoncent le fait que M. [U] [K], qui habitait à proximité de Mme [E] [X], veuve [K], aurait empêché les communications téléphoniques entre sa mère et M. [G] [K], ainsi que les visites de M. [O] [K]. Les appelants concluent que la situation préjudicie à M. [O] [K], en ce que le troisième testament élude totalement sa possibilité de pouvoir hériter en lieux et place de son père, alors même qu'en juillet 2018, chacun a indiqué dans un courriel adressé au notaire ne pas s'y opposer. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, Mme [C] [K] et M. [U] [K] demandent à la cour de : - constater l'absence de toute insanité d'esprit de Mme [E] [X], veuve [K] ; - constater l'absence de toute contrainte ou violence exercée sur sa personne ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner les appelants à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Mme [C] [K] et M. [U] [K] font valoir que le troisième testament du 19 novembre 2016 laisse clairement transparaître la volonté d'égalité recherchée par leur mère, confirmée par les déclarations écrites des 9 mars et 1er juin 2010 que la défunte avait faites à [C] et [G] selon lesquelles, si les sommes prêtées ne lui étaient pas remboursées avant son décès, elles devraient être déduites des parts d'héritage respectives lors du règlement de sa succession. Ils indiquent que, si cette égalité transparaissait dans le premier testament du 20 septembre 2012, qui n'avait d'autre objet que de substituer [O] dans la part successorale revenant à [G], c'était toutefois sous la pression de ce dernier que la défunte était revenue sur le principe égalitaire initial, dans le deuxième testament du 21 avril 2014, qui avait été inspiré par [G] selon le projet dactylographié versé aux débats. Ils ajoutent que M. [G] [K] aurait à nouveau tenté de faire signer à Mme [E] [X], veuve [K], un quatrième testament au mois de mars 2017, afin de revenir sur les termes du testament litigieux du 19 novembre 2016. Les intimés soutiennent que M. [G] [K] espère voir annuler le troisième testament pour que les deux premiers produisent leurs effets au bénéfice de M. [O] [K] dans le seul but de soustraire l'intégralité de sa part successorale aux poursuites de ses créanciers, en particulier du Crédit Mutuel de l'[Localité 7]. La circonstance que les procès-verbaux de saisie-attribution aient été annulés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, au motif qu'une part successorale ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution, n'enlèvent rien à l'existence de ces créances du Crédit Mutuel à l'égard de M. [G] [K], ainsi que de celles d'autres créanciers impayés en raison de la déconfiture de ses activités immobilières et de l'intérêt qu'il aurait pu trouver au transfert, aux fins d'échapper au règlement de ses dettes. Les intimés reprennent l'analyse du premier juge qui a rejeté le moyen tiré de l'insanité d'esprit pour tenter de faire annuler le testament du 19 novembre 2016. Ils ajoutent que les appelants ne rapportent aucunement la preuve d'une telle insanité d'esprit, qui ne peut être déduite de l'accident de santé survenu le 20 janvier 2015, lequel n'était qu'un simple accident ischémique transitoire dont Mme [E] [X], veuve [K], n'a conservé aucune séquelle. Ils soutiennent qu'ils n'ont à aucun moment entrepris les démarches aux fins de placement sous tutelle de la défunte, mais que cette possibilité avait été évoquée par le notaire à Mme [E] [X], veuve [K], en vue de la protéger des pressions subies par son fils, M. [G] [K]. Ils affirment que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que le testament du 19 novembre 2016 aurait été obtenu sous la contrainte. En outre, le testament querellé a été rédigé par Mme [E] [X], veuve [K], en l'étude du notaire et sans la présence des parties, ce qui démontre qu'ils n'ont pu exercer de pression ou contrainte pour amener leur mère à modifier ses volontés. Ils font valoir que la lettre du 20 septembre 2016 éclaire sur la volonté égalitaire, non contrainte, de la défunte, qui a écrit à M. [G] [K] : * Y tu as toujours été là pour moi. Cela ne veut pas dire que [C] et [U] me sont indifférents. Ils ont autant droit à l'héritage que toi +. Ils ajoutent que la main courante déposée par Mme [E] [X], veuve [K], le 24 mars 2017, le lendemain de la visite de M. [O] [K] qui était venu la relancer pour qu'elle modifie le testament litigieux, ayant provoqué une dispute et un malaise de la défunte constaté par le docteur [Y] [W], démontre la violence au moins verbale que les appelants faisaient subir à Mme [E] [X], veuve [K]. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS En préalable, il convient d'observer que ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais ne sont en réalité que des moyens soulevés les demandes des appelants tendant à voir constater que Mme [E] [X], veuve [K], a été victime d'un AVC en 2015 la rendant vulnérable, et à voir juger que c'est dans un état de contrainte eu égard à la contrainte morale exercée par M. [U] [K] qu'elle a rédigé, en faveur de ce dernier, un troisième testament, le 19 novembre 2016, ainsi que les demandes des intimés tendant à voir constater l'absence de toute insanité d'esprit de Mme [E] [X], veuve [K], et à voir constater l'absence de toute contrainte ou violence exercée sur sa personne. La cour n'a donc pas à statuer sur de telles demandes des parties. I ' Sur les demandes des appelants Le tribunal a rappelé les dispositions des articles 414-1, 901, 1137 et 1140 du code civil telles qu'applicables à la date de rédaction du testament litigieux ; il a rappelé également les termes des testaments successifs de Mme [E] [X], veuve [K]. Cette dernière, décédée le [Date décès 3] 2018, était âgée de 92 ans lors de la signature du testament du 19 novembre 2016. Il s'agit d'un testament manuscrit, rédigé de la même écriture régulière et très lisible que les deux testaments précédents, du 20 septembre 2012 et du 21 avril 2014, et dont le texte est parfaitement clair et ne contient aucune incohérence. Les appelants ne produisent aucun élément pouvant laisser supposer que Mme [E] [X], veuve [K], aurait été fragilisée par un AVC subi en 2015, étant souligné au contraire que le compte-rendu du Dr [R], de la Société d'Imagerie Médicale [Localité 6] Europe du 23 janvier 2015 évoque une simple lacune ischémique et l'absence d'argument en faveur d'un accident vasculaire ischémique constitué. En outre, ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, M. [G] [K], dans un courriel adressé à Me [D], notaire, le 9 septembre 2016, s'est insurgé contre l'idée d'un placement de sa mère sous tutelle. Il a en effet écrit : « De plus, mon frère a évoqué une mise sous tutelle de ma mère et elle est paniquée. Je pense comme vous avez pu le constater que son état ne le justifie aucunement et je m'oppose d'ailleurs fermement à cette mise sous tutelle. » En outre, durant cette période, il a écrit à Mme [E] [X], veuve [K], de longues lettres démontrant qu'il la considérait comme étant en possession de ses facultés mentales. Enfin, en mars 2017, il a joint, à un long courrier adressé à sa mère, un modèle de testament modifiant celui du 19 novembre 2016 ce qui permet d'en conclure qu'il estimait alors cette dernière parfaitement lucide et toujours en mesure de tester. Pour démontrer l'existence d'une contrainte psychologique exercée sur leur mère et grand-mère par M. [U] [K], MM. [G] [K] et [O] [K] produisent divers courriers du premier évoquant très largement des pressions continues de M. [U] [K] sur cette dernière afin d'obtenir de sa part la signature d'un nouveau testament remettant en cause le contenu de celui du 21 avril 2014. Il s'agit essentiellement de courriers adressés par M. [G] [K] à sa mère les 23 janvier 2016, 29 août 2016, 3 octobre 2016 et d'un courrier adressé à son frère, M. [U] [K], le 7 septembre 2016, outre le courriel adressé à Me [D] le 9 septembre 2016. Cependant, ces courriers n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils émanent de l'un des appelants lui-même qui y donne sa propre version des événements. Or, les autres documents versés aux débats pour démontrer l'existence de telles pressions sont des attestations de Mme [B] [T], épouse [M], et de M. [J] [M], beaux-parents de M. [G] [K], dont l'objectivité peut être largement mise en cause en raison des intérêts communs, notamment financiers, de leur fille avec l'appelant. Ils produisent aussi une attestation de Mme [H] [A], ancienne aide-ménagère de Mme [E] [X], veuve [K], qui évoque la grande affection et la forte complicité entre M. [O] [K] et sa grand-mère, ainsi que la volonté exprimée continuellement par cette dernière de faire en sorte que son petit-fils hérite de la part de son père à la place de ce dernier. Elle évoque aussi la peur de Mme [E] [X], veuve [K], après la découverte par M. [U] [K] de la cassette contenant les deux premiers testaments et un « affreux chantage » de ce dernier pour qu'elle les modifie, en la menaçant de ne plus venir la voir en cas de refus. Cependant, cette unique attestation ne relate pas, pour l'essentiel, des faits auxquels son auteur aurait lui-même assisté et, de plus, s'agissant de la détresse de Mme [E] [X], veuve [K], ses termes ne sont nullement confirmés par les propres écrits de cette dernière de la même période. Il en est de même des termes des courriers de M. [G] [K] qui ne sont corroborés par aucune réponse de Mme [E] [X], veuve [K], laquelle a pourtant correspondu avec lui au cours de cette période. Au contraire, les lettres que lui a adressées sa mère, produites par l'appelant, ne laissent apparaître aucune pression subie par cette femme âgée. Notamment, le courrier adressé à son fils [G] le 30 août 2016 est celui d'une mère aimante à l'égard de ses trois enfants, parfaitement clairvoyante et gardant une hauteur de vue vis-à-vis des difficultés relationnelles entre ces derniers. En effet, elle y écrit : « J'ai trois enfants et je vous aime tous les trois. Or, j'ai toujours eu l'impression qu'il me faut te protéger, car lorsque je suis tombée une 3e x enceinte de toi ma hantise était qu'il faut que je vive assez longtemps pour que tu n'aies plus besoin de moi. J'étais dans ma 40e année et papa dans sa 46e. » Elle évoque ensuite la différence d'âge avec les deux aînés et ses conséquences, terminant « Il s'agit maintenant de vous entendre et essayer de se mettre à la place de l'autre. Consultez vous et reprenez contact ». Elle indique joindre le double d'une lettre qu'[U] lui a adressée, mais que M. [G] [K] ne produit pas en appel. Dans une lettre du 20 septembre 2016, en réponse à la lettre que M. [G] [K] lui a adressée le 18 septembre pour son 93ème anniversaire et au terme de laquelle il écrivait, en post-scriptum, « j'espère qu'enfin [U] va cesser de te harceler à propos de l'héritage car, avant quand on ne l'entendait pas et que tu ne le voyais pas, tu étais beaucoup plus calme », elle n'évoque nul harcèlement de l'aîné de ses fils. En revanche, elle reproche à M. [G] [K] de l'avoir traitée de menteuse parce qu'elle ne lui avait pas envoyé 150 euros ce mois-ci. Expliquant avoir seulement voulu retarder cet envoi en raison de dépenses imprévues, elle indique ne pas avoir compris pourquoi il s'est fâché après avoir reçu la lettre qu'elle avait envoyée au notaire, n'ayant pas eu l'intention de « changer » son testament. Elle rappelle qu'elle a trois enfants et qu'elle l'a toujours considéré comme « le plus près » d'elle, ajoutant : « Je ne l'oublierai jamais car depuis le décès de papa tu as toujours été là pour moi. Cela ne veut pas dire que [C] et [U] me sont indifférents. Ils ont autant droit à l'héritage que toi. Malheureusement, je ne peux parler tranquillement avec toi, tu es tout de suite soupe au lait ! Je ne peux que répéter que je veux votre bien à tous les trois et que je vous aime ». Dans cet écrit, si Mme [E] [X], veuve [K], indique ne pas vouloir modifier son testament, elle évoque cependant une égalité de droits entre tous ses enfants dans la succession. De plus, si elle exprime très clairement et directement à son fils [G] ses difficultés de communication avec lui, liées à son caractère, elle n'apparaît nullement sous pression et ne fait aucune allusion à un quelconque chantage ou autre de M. [U] [K] à son égard. Or, il n'est pas crédible que, dans ce contexte où elle s'exprime très franchement, si elle avait subi des pressions quelconques de ce dernier, elle les ait tues auprès de M. [G] [K]. En outre, ce courrier, dans la clarté d'esprit qu'il manifeste, apparaît en totale contradiction avec la panique de sa mère évoquée par l'appelant dans sa lettre à son frère [U] du 7 septembre 2016 et dans son courriel au notaire du 9 septembre. Si dans un courrier adressé à Me [D], le 11 septembre 2016, Mme [E] [X], veuve [K], évoque la suggestion de son fils M. [U] [K] d'une mise sous tutelle, après un rendez-vous à son étude, qui l'a profondément troublée, et si elle y sollicite un nouvel entretien au notaire, il apparaît que ce courrier n'a finalement jamais été envoyé à ce dernier qui a indiqué le 17 juillet 2020 ne pas l'avoir reçu. De plus, aucune ouverture d'une mesure de protection n'a été sollicitée auprès du juge compétent. Dans une nouvelle lettre à son fils [U] du 15 septembre 2017, Mme [E] [X], veuve [K], évoque à nouveau le trouble profond causé par l'évocation d'une tutelle chez le notaire. Elle évoque de la tristesse et des regrets à son égard et lui demande pardon, sans que ce courrier laisse transparaître de quelconques pressions subies, émanant de l'intimé. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, interrogé par le conseil des intimés, Me [D], notaire, à l'étude duquel le testament de Mme [E] [X], veuve [K], du 19 novembre 2016 avait été déposé, explique dans sa réponse du 17 juillet 2020 que, dans la limite de ce que le respect du secret professionnel lui permet d'indiquer, sa pratique constante consiste à respecter le caractère unilatéral du testament olographe et à vérifier la volonté non contrainte du testateur. Il apparaît en tout état de cause que, dans tous ses courriers antérieurs et postérieurs au testament contesté, Mme [E] [X], veuve [K], a manifesté une grande lucidité et n'a nullement laissé transparaître une quelconque détresse psychologique, telle qu'invoquée par les appelants. Elle n'y apparaît nullement sous contrainte ou objet de manipulation, manifestant au contraire, outre des facultés intellectuelles intactes, une parfaite clairvoyance et un recul vis-à-vis des difficultés relationnelles entre ses enfants. Ces courriers sont en totale contradiction avec le contenu de l'attestation de Mme [A]. Celle-ci étant le seul élément de preuve utile produit par les appelants, elle n'apparaît donc pas suffisante pour établir la contrainte morale reprochée à M. [U] [K] à l'égard de leur mère. Que Mme [E] [X], veuve [K], soit, entre le mois de septembre 2016 et le 19 novembre 2016, revenue sur son intention de ne pas modifier ses testaments précédents ne suffit pas non plus à établir qu'elle a agi ainsi sous la contrainte de M. [U] [K]. Il peut être souligné qu'elle est revenue ainsi à l'intention égalitaire entre tous ses héritiers, manifestée dans ses écrits des 9 mars 2010 et 1er juin 2010 selon lesquels les sommes données à M. [G] [K] et à Mme [C] [K] devraient être déduites de leurs parts d'héritage respectives lors du règlement de sa succession. En effet, elle n'avait modifié cette logique égalitaire que le 21 avril 2014, à partir d'un modèle que lui avait adressé M. [G] [K] lui-même. De plus, si l'affection éprouvée par Mme [E] [X], veuve [K], à l'égard de son petit-fils [O], fils de M. [G] [K], ne doit pas être remise en cause, le fait de lui attribuer la part successorale de son père pouvait aussi être destiné à éviter que celle-ci puisse être saisie par les créanciers de ce dernier, condamné en 2010 pour des faits commis dans le cadre de son ancienne activité professionnelle et en difficulté financière, comme l'ont confirmé des mesures d'exécution forcée exercées ultérieurement. Le fait que Mme [E] [X], veuve [K], soit revenue sur cette intention ne peut être considéré comme étant le fruit d'une contrainte morale et affective de M. [U] [K]. En outre, M. [G] [K] ayant envoyé à sa mère, joint à sa lettre du 22 mars 2017, un modèle de testament remettant en cause celui du 19 novembre 2016, il apparaît que cette dernière, qui aurait parfaitement pu rédiger un nouveau testament conforme à ce modèle, comme elle l'avait fait le 21 avril 2014 à partir du modèle qu'il lui avait alors adressé, sans en donner connaissance à son fils [U], s'est abstenue de le faire, sans qu'il soit démontré que cela puisse être dû à des pressions de la part de ce dernier. Il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que c'est par une analyse fort pertinente et approfondie des éléments de la cause que le tribunal a relevé que MM. [G] [K] et [O] [K] étaient défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombait et qu'ils devaient être déboutés de leur demande tendant à l'annulation du testament signé par Mme [E] [X], veuve [K], le 19 novembre 2016, tant pour insanité d'esprit de son auteur que pour dol ou violence. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces chefs et en ce qu'il a dit que ce testament devrait produire tous ses effets. Ce testament comportant la mention, écrite de la main de Mme [E] [X], veuve [K], « Je révoque toutes dispositions à cause de mort antérieures », il convient d'ajouter au jugement déféré que sont rejetés la demande des appelants tendant à ce qu'il soit jugé que ce sont les testaments rédigés par Mme [E] [X], veuve [K], les 20 septembre 2012 et 21 avril 2014 qui devront être appliqués par le notaire en charge de la succession, ainsi que leurs demandes connexes, sur lesquelles le tribunal n'a pas statué dans le dispositif dudit jugement. M. [G] [K] et M. [O] [K] ne rapportant aucune preuve d'un comportement fautif des intimés à leur égard, susceptible de leur avoir causé le moindre préjudice, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du premier et il y sera ajouté le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [O] [K], sur laquelle il n'a pas été statué dans le dispositif du jugement, étant souligné à ce égard qu'il n'est nullement prouvé que M. [U] [K] ait empêché les communications téléphoniques entre M. [G] [K] et leur mère et entre M. [O] [K] et sa grand-mère. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est nullement justifié de déclarer la décision à intervenir « opposable » à Mme [C] [K], qui est partie à la présente instance et concluante, et à Me [D], notaire, qui n'a pas été appelé en la cause. D'ailleurs, les appelants ne fournissent aucune explication à l'appui de cette demande. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée. II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, leurs demandes étant rejetées en totalité, les appelants assumeront la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel. Leur demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, M. [G] [K], qui fut seul à l'origine de l'instance, devra seul verser à Mme [C] [K] et à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement, la demande des intimés dirigée contre M. [O] [K] étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mai 2021, Ajoutant au dit jugement, REJETTE la demande des appelants tendant à ce qu'il soit jugé que les testaments rédigés par Mme [E] [X], veuve [K], les 20 septembre 2012 et 21 avril 2014 devront être appliqués par le notaire en charge de la succession, ainsi que leurs demandes connexes, REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [O] [K], CONDAMNE M. [G] [K] et M. [O] [K] aux dépens d'appel, REJETTE les demandes de M. [G] [K] et M. [O] [K] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel, CONDAMNE M. [G] [K] à verser à M. [U] [K] et à Mme [C] [K] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel, REJETTE les demandes de M. [U] [K] et Mme [C] [K] dirigées contre M. [O] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera donc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651fa526c601f08318991604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel