Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa527c601f08318991606
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
MINUTE N° 452/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 5 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL [Adresse 1] DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03114 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6B Décision déférée à la cour : 18 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTE : La S.C.I. SÉGUR prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour. INTIMÉ : Le syndicat des copropriétaires de [4] [Adresse 1], sise [Adresse 1] représenté par son syndic, la la SARL SOGIM, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] représenté par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié passé par devant Me [Z] le 29juin 1998, la SCI Ségur, représentée par son gérant, M. [W], est devenue propriétaire des lots n°9, 12 et 13 au sein de la résidence dite [4] de l'Avenue [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 2], constituant un laboratoire d'analyses médicales. La SCI Florax est copropriétaire au sein de la résidence, ses lots correspondant à des places de parking banalisées. Le règlement de copropriété reçu le 13 mars 1998 par Me [Z] prévoit, en son article 2, sur la destination de l'immeuble, que l'affectation des lots de parkings privatifs est exclusivement et en bloc réservée aux praticiens de [4] ainsi qu'à leurs patients et ne pourront faire l'objet d'une autre occupation, même temporaire, notamment par le personnel employé dans [4] ou d'une location à un preneur extérieur ; le ou les propriétaires de ces parkings établiront une convention d'occupation à cet effet avec le syndic de copropriété qui déterminera les conditions juridiques et financières de l'occupation de ces lots de parkings dont l'unique destination consiste à rapprocher au mieux de la pharmacie et des différents cabinets médicaux, les patients et les clients. Des conventions d'occupation ont été adoptées à cet effet. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue en date du 4 décembre 2019, au cours de laquelle ont été votées des résolutions, notamment, une résolution n°6 portant sur l'adoption d'un contrat de location des parkings des lots n°21 à 34 mettant fin aux conventions de jouissance partagée signées entre les copropriétaires. Le 12 février 2020, la SCI Ségur a fait citer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le syndicat des copropriétaires de [4] de l'avenue [Adresse 1] représenté par son syndic, aux fins de voir prononcer la nullité de la décision de l'assemblée générale du 4 décembre 2019, subsidiairement de voir prononcer la nullité de la résolution n°6 adoptée lors de cette assemblée générale. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : déclaré la SCI Ségur, prise en la personne de ses représentants légaux, irrecevable en sa demande en nullité de l'assemblée générale du 4 décembre 2019 de la copropriété Résidence dite [4] sise [Adresse 1] à [Localité 2] ; déclaré la SCI Ségur, prise en la personne de ses représentants légaux, recevable pour le surplus de ses demandes ; débouté la SCI Ségur, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande de nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 4 décembre 2019 de la copropriété [4] sise [Adresse 1] à [Localité 2] ; condamné la SCI Ségur, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser au Syndicat des copropriétaires de [4], [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SCI Ségur, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI Ségur, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens ; dit n'y avoir lieu de dispenser la SCI Ségur, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande tendant à se voir dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure et de leur quote-part, ainsi que de toutes dépenses subséquentes et rejeté toute demande en ce sens ; débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Après avoir déclaré la SCI Segur irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 4 décembre 2019 mais recevable en sa demande tendant à la nullité de la résolution n°6 de cette même assemblée générale et rappelé, en premier lieu, les dispositions des articles 14 et 17 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a indiqué que le syndicat des copropriétaires comprenait un organe délibérant, l'assemblée générale, qui prenait les décisions nécessaires à la réalisation de son objet, à savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, et un organe d'exécution, le syndic, chargé de mettre en 'uvre ces décisions. Il a ajouté que, pour l'administration des parties communes, les décisions prises par l'assemblée générale étaient déterminées, sous réserve des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, par le règlement de copropriété et que, s'agissant des parties privatives, la lecture combinée des article 8-1, 2 alinéa 2 et 9 de ladite loi permettait de retenir que la liberté d'usage et de jouissance des parties privatives était limitée, d'une part, par les droits concurrents des autres copropriétaires, d'autre part, par l'intérêt supérieur de l'immeuble et sa destination et, enfin, par l'obligation pour les copropriétaires de respecter le règlement de copropriété, notamment en ce qu'il détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance, sous condition que ces stipulations soient justifiées par la destination de l'immeuble, ce document étant tenu pour un contrat dont les clauses restrictives doivent être interprétées strictement et respectées, tout au moins tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites. Le tribunal a fait état de ce que le règlement de copropriété, visé dans l'acte d'achat de la SCI Ségur (VEFA) dont la validité n'a jamais été contestée en justice, de sorte qu'il devait trouver pleine application, en son article 2, stipulait notamment que l'immeuble consistait en une maison médicale dans laquelle pourraient y être exercées toutes activités médicales, paramédicales et toutes autres activités professionnelles s'y rattachant directement ou indirectement, que l'affectation des lots de parking privatifs était exclusivement et, en bloc, réservée aux praticiens de [4] et de leurs patients et ne pouvaient faire l'objet d'une autre occupation même temporaire, notamment par le personnel employé dans [4] ou d'une location à l'extérieur et que la ou les propriétaires de ces parkings devaient établir une convention d'occupation à cet effet avec le syndic de la copropriété pour déterminer les conditions juridiques et financières de l'occupation de ces lots de parkings dont l'unique destination consistait à rapprocher au mieux les patients et clients de la pharmacie des différents cabinets médicaux. Il a indiqué que les lots n°21 à 34, actuellement propriété de la SCI Florax, étaient composés, chacun, d'un parking et de tantièmes des parties communes générales (pages 16 et 17 du règlement de copropriété), de sorte que la restriction à la mise en location de ces lots était justifiée par la destination de l'immeuble, à savoir l'accueil en son sein d'une maison médicale. Il a souligné qu'il ressortait de l'article 2 susvisé que le règlement de copropriété ne définissait pas précisément les modalités financières et juridiques de location, renvoyant pour ce faire à une convention à définir entre le propriétaire des lots n°21 à 34 et le syndic dont les pouvoirs sont définis à l'article 15 et que le règlement de copropriété ne prévoyait pas d'autre voie pour adopter des dispositions concernant la jouissance des parkings, et ce faisant, notamment la conclusion de conventions ou protocoles d'accord directement convenus entre un copropriétaire et le propriétaire des parkings. Il en a déduit que c'était à bon droit et en exécution du règlement de copropriété, dont la SCI Ségur soulevait l'inopposabilité, sans toutefois la reprendre dans son dispositif, que le syndic, qui n'est pas l'organe délibérant de la copropriété, avait soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2019 l'adoption d'une convention d'occupation des parkings, ce qui ne caractérisait pas une modification de la destination ou des conditions de jouissance de parties privatives. Il a, au surplus, relevé, d'une part, que la restriction à la jouissance des parkings caractérisait une charge pour leurs propriétaires qui restaient tributaire de l'occupation de [4], de sorte que la convention de location adoptée ne pouvait être regardée comme un contrat conclu à l'initiative et au bénéfice de la SCI Florax, d'autre part, que la SCI Ségur, dont les critiques se focalisaient sur le loyer, ne communiquait aucun élément permettant de remettre en cause ledit loyer tel que stipulé dans la convention de location litigieuse et, enfin, que la convention conclue par la SCI Ségur, le 10 novembre 2016, directement avec la SCI Florax et la SCI Proxilab, était contraire au règlement de copropriété et qu'elle ne stipulait pas, pour son terme, de conditions particulières au bénéfice de la SCI Ségur. Il en a déduit que la demande de nullité formée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 devait être rejetée. Sur la demande subsidiaire en nullité fondée sur l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir indiqué que les charges concernées étaient celles auxquelles les copropriétaires étaient tenus de participer au titre de la conservation, de l'entretien et de l'administration des parties communes (article 10 de la loi du 10 juillet 1965) ou encore au titre de la participation versement au fonds de travaux (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965) et dont les quote-part afférentes à chaque lot étaient définies dans le règlement de copropriété, le tribunal a retenu que, s'agissant de convenir des modalités de jouissance de parties privatives, dans les conditions fixées par l'article 2 du règlement de copropriété, et en l'absence de contravention à la destination de l'immeuble, l'article 11 précité ne trouvait pas à s'appliquer. Il a donc rejeté la demande de nullité formée de ce chef. Sur la demande subsidiaire en nullité fondée sur l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a indiqué que la résolution n°6 litigieuse ne portant ni modification de la destination des parkings ni modification de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, l'article 26 précité ne trouvait pas davantage à s'appliquer. Il a donc rejeté la demande de nullité formée de ce chef. Sur la demande subsidiaire en nullité fondée sur l'abus de droit, le tribunal a indiqué que la SCI Ségur, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrait pas que la décision prise par l'assemblée générale dans le cadre de la résolution n°6 favorisait un seul copropriétaire, en l'occurrence la SCI Florax, ou serait contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, rappelant que la restriction à la jouissance des parkings, conforme à la destination de l'immeuble, caractérisait une charge tant pour cette dernière que pour les copropriétaires des lots occupés par les praticiens médicaux et paramédicaux. Il a donc rejeté la demande de nullité formée de ce chef. Sur la demande subsidiaire en nullité fondée sur l'effet relatif des contrats, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1199 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le tribunal a indiqué que la SCI Ségur reprochait à l'assemblée générale d'avoir pris acte que, du fait de l'adoption de la convention de location, « les conventions de jouissance partagée signées entre la SCI Florax et les différents copropriétaires prendront fin sans formalité nécessaire à la date d'effet du contrat de location des parkings adopté [']. » Il a considéré que cette disposition visait la ou les conventions de jouissance partagée, qui avaient pu être conclues en suite de l'adoption de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 15 décembre 2015 et ce faisant, notamment la convention conclue entre la SCI Ségur et la SARL Proxilab, d'une part, et la SCI Florax d'autre part, en date du 10 novembre 2016. Il a souligné que cette convention, qui ne stipulait aucune condition de durée, avait été conclue sur la base de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 15 décembre 2015, la résolution critiquée venant précisément modifier les conditions juridiques et financières de l'occupation des places de parking telles que votées lors de cette assemblée. Il a ajouté que la résolution portait ainsi, à titre principal, d'une part, sur l'adoption d'un nouveau contrat de location, dans des conditions parfaitement conformes au règlement de copropriété et, dès lors, parfaitement légales et, d'autre part, sur le mandat donné à cette fin par le syndic, ce dernier se contenant pour le reste de prendre acte, sans autre conséquence juridique. Il a retenu qu'étranger aux conventions signées entre copropriétaires, le syndic ne pouvait se voir reprocher de méconnaître l'effet obligatoire des contrats. Il a fait les mêmes observations à propos du protocole d'accord, également conclu par la SCI Ségur le 10 novembre 2016 avec la SCI Florax et la SARL Proxilab et mettant fin à une instance engagée en 2016 par la SCI Florax au titre de loyers impayés depuis 2008. Il a donc rejeté la demande de nullité formée de ce chef. Faisant état de ce que la SCI Ségur avait détaillé au dispositif de ses écritures les fondements textuels au soutien de chacune de ses demandes de nullité de la résolution n°6 sans reprendre le fondement de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qu'elle a développé pages 10 et 11 de ses écritures, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce point. La SCI Ségur a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 30 juin 2021 en ce que : il a déclaré la SCI Ségur recevable dans sa demande en nullité de l'assemblée générale du 4 décembre 2019 de la copropriété dite de [4], la SCI Ségur a été déboutée de sa demande de nullité de la résolution numéro 6 de l'assemblée générale du 4 décembre 2019, la SCI Ségur a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, il a dit n'y avoir lieu de dispenser la SCI Ségur de sa demande tendant de ne pas être obligé de participer à la dépense commune des frais de procédure et de leur quote-part et toute demande subséquente. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2011, la SCI Ségur demande à la cour de : recevoir l'appel ; infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau : annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale du 4 décembre 2019 de la copropriété [4] sise [Adresse 1] à [Localité 2] ; rejeter toutes prétentions du Syndicat des copropriétaires de [4] avenue [Adresse 1] à [Localité 2] à son encontre ; condamner le syndicat des copropriétaires de [4] avenue [Adresse 1] à [Localité 2], aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Ségur soutient que l'assemblée générale n'est pas valide puisque l'ensemble des parties constitue des lots privatifs appartenant à un seul copropriétaire et loués à d'autres copropriétaires ; ils ne caractérisent donc pas des parties communes, de sorte que l'assemblée générale ne pouvait intervenir. La SCI Ségur entend se concentrer sur la nullité de la délibération n°6 faisant valoir que, d'une part, elle a été prise pour des parties communes et que, d'autre part, la résolution ne concernait que l'intérêt exclusif de l'un des copropriétaires, à savoir la SCI Florax. Elle indique que l'assemblée des copropriétaires a prévu un cadre unique et l'existence de conventions ou de protocoles signés directement entre un copropriétaire et le propriétaire des parkings, de sorte que la résolution n°6 modifie le règlement de copropriété et va à l'encontre des conventions privées qui ont été faites. Elle considère donc qu'il y a eu une modification du règlement de copropriété et ce, en violation des règles de majorité mais aussi de convocation. Faisant état de ce que le syndic exécute les décisions de la copropriété, la SCI Ségur soutient qu'il pouvait soumettre une convention privée dans la mesure où elle ne respectait pas le règlement de copropriété mais ne pouvait pas prendre une décision à la place des particuliers comme il était convenu auparavant. Elle en déduit qu'il y a eu violation de la loi, de la résolution précédente et de la procédure applicable puisqu'il fallait respecter les règles tendant à la modification du règlement de copropriété, des parties privatives appartenant à la SCI Florax étant concernées. Elle ajoute que l'assemblée générale peut, à la double majorité de l'article 26, à savoir la majorité des copropriétaires représentant les deux tiers des voix, modifier un règlement de copropriété mais uniquement pour tout ce qui concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. Elle en déduit que l'assemblée générale est incompétente pour statuer comme elle l'a fait. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de [4] [Adresse 1] demande à la cour de : déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Ségur en son appel ; déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Ségur en toutes ses demandes fins et conclusions ; rejeter l'appel ; en conséquence : débouter la SCI Ségur de l'intégralité de ses fins et conclusions ; confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; condamner la SCI Ségur à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Ségur aux entiers frais et dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires de [4] [Adresse 1] (dit le syndicat des copropriétaires) fait valoir que c'est à la SCI Ségur de démontrer qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée et que la convocation était irrégulière, ce qu'elle ne fait pas. Elle indique qu'elle produit la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée à la SCI Ségur aux fins de convocation à l'assemblée générale le 5 novembre 2019 et que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 décembre 2019, le projet de résolution et le contrat de location des parkings ont bien été notifiés conformément à l'article 9 du décret du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assemblée générale s'est régulièrement tenue. Le syndicat des copropriétaires conteste que la convention prévue par l'article 2 du règlement de copropriété aurait été conclue dans l'intérêt exclusif du propriétaire des parkings alors même que depuis la création de [4], la question des parkings et ses enjeux ont été envisagés dans le règlement de copropriété et ce, dans l'intérêt de tous les praticiens et de leur patientèle. Il entend rappeler que M. [W] s'est engagé dans le cadre de la VEFA qui mentionne expressément le texte du règlement de copropriété et que la SCI Ségur a paraphé et signé la VEFA et la clause d'affectation des parkings, qu'elle a validée. Il souligne que la convention ayant fait l'objet de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 4 décembre 2019 n'est pas la première signée. Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assemblée générale ne disposait pas du pouvoir d'adopter une convention de location au regard du règlement de copropriété qui définit la destination de l'immeuble et notamment l'affectation restrictive des lots de parkings privatifs et qui prévoit, pour respecter la destination de ces lots de parkings privatifs, que les conditions juridiques et financières de l'occupation de ces lots seront déterminées dans une convention d'occupation établie par le ou les propriétaires de ces parkings et le syndic. Il en déduit que le syndic est donc chargé de faire respecter la destination de l'immeuble prévue par le règlement de copropriété et notamment la destination de ces lots de parkings, soulignant que, de toute évidence, le syndic ne pouvait signer cette convention d'occupation de ces lots de parkings sans qu'elle soit adoptée préalablement par une assemblée générale des copropriétaires concernés par cette convention d'occupation. Il ajoute qu'il est courant qu'une assemblée générale adopte une résolution portant sur la signature d'un contrat de location quelconque. Il conteste que la SCI Florax soit privilégiée par rapport aux autres copropriétaires puisqu'elle est seule propriétaire des parkings et que ces derniers ainsi qu'il a été démontré sont nécessaires à la bonne marche des cabinets médicaux de [4]. Le syndicat des copropriétaires expose que le décompte des voix selon les tantièmes des parties communes confirme le résultat du vote à savoir que le projet de résolution du point n°6 a été adopté par une majorité des copropriétaires présents ou représentés soit 4604 voix sur 8152 voix, l'article 24 de la loi du 10 juillet1965 disposant que s'il n'en est autrement ordonné par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, le comptage figurant sur la feuille de vote ayant été validé par la SCI Ségur, scrutateur lors de l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le règlement de copropriété ne précise pas le mode de répartition des loyers, des charges de copropriété et des taxes concernant les lots de parkings, de sorte que l'assemblée générale du 4 décembre 2019 n'a pas voté une modification de la répartition des loyers, des charges de copropriété et des taxes concernant les lots de parkings puisque le règlement de copropriété n'a pas défini le mode de répartition de ces dépenses. Le syndicat des copropriétaires conteste l'abus de droit lequel n'est pas une cause de nullité, l'assemblée générale s'étant conformée à exécuter les obligations issues du règlement de copropriété. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le syndicat des copropriétaires ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Ségur et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable. Sur la recevabilité des demandes de la société Ségur Le syndicat des copropriétaires ne développant aucun moyen à l'appui l'irrecevabilité des demandes de la société Ségur, il y a lieu de déclarer ces dernières recevables et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Ségur recevable en ses autres demandes. Sur la demande de nullité de la délibération n°6 de l'assemblée générale du 4 décembre 2019 Pour n'avoir pas été prise pour des parties communes A hauteur d'appel, la société Ségur ne demande plus la nullité de l'assemblée générale en son ensemble mais se prévaut, au soutien de sa demande de nullité de la résolution n°6 de ce que cette assemblée générale ne pouvait pas intervenir au motif qu'elle concernait des lots privatifs et non des parties communes. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est dé'nie aux actes, par ses caractères ou sa situation. L'article 9 de cette même loi prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Comme l'a clairement développé le premier juge, dont la motivation est adoptée, le règlement de copropriété visé dans l'acte d'achat de la SCI Ségur prévoit que c'est le syndic de copropriété qui doit déterminer les conditions juridiques et financières des lots de parking, de sorte que l'assemblée générale tenue le 4 décembre 2019 qui inclut la résolution n°6 laquelle porte précisément sur l'adoption du contrat de location des parkings (lots n°21 à 34) est tout à fait valable, le syndic étant un organe d'exécution de décisions qui doivent nécessairement être prises en assemblée générale. Ce moyen est donc rejeté. Pour avoir été prise dans l'intérêt exclusif de l'un des copropriétaires, la société Florax Comme l'a indiqué avec pertinence le premier juge, la restriction à la jouissance des parkings constitue une charge pour leur propriétaire qui doit obligatoirement en laisser leur jouissance au service de [4], de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen soulevé par la société Ségur au soutien de la nullité de la délibération n°6, étant souligné que cette dernière n'aboutit pas une modification du règlement de copropriété puisqu'elle ne fait que l'appliquer. * Considération prise de ce que les moyens de la société Ségur ont été rejetés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ségur de sa demande de nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 4 décembre 2019. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, la société Ségur est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même article. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DÉCLARE recevable l'appel de la SCI Ségur ; CONFIRME dans les limites de l'appel le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 mai 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SCI Ségur aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SCI Ségur à payer au syndicat des copropriétaires de [4] de l'avenue [Adresse 1] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ; DÉBOUTE la SCI Ségur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1199 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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651fa527c601f08318991606
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